Guide de prévention de la violence dans le lieu de travail

Étape 6 : Évaluation des mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail

Article 20.7 du Règlement

  1. L’employeur évalue l’efficacité des mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail prévues aux articles 20.3 à 20.6 dès que survient un changement susceptible d’en compromettre l’efficacité, mais au moins tous les trois ans.
  2. L’évaluation prend notamment en compte les données suivantes :
    1. les conditions du lieu de travail, les endroits où le travail est effectué et les tâches à accomplir;
    2. les rapports d’inspection du lieu de travail;
    3. les rapports présentés par des employés sur la violence et les possibilités de violence dans le lieu de travail ainsi que les dossiers d’enquête de l’employeur;
    4. les évaluations en matière de santé et de sécurité au travail;
    5. les données sur la violence et les possibilités de violence dans le lieu de travail de l’employé ou dans des lieux de travail similaires;
    6. les observations du comité d’orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant;
    7. tout autre renseignement utile.
  3. L’employeur conserve les conclusions de l’évaluation pendant trois ans, sur support papier ou électronique, et les rend facilement accessibles à tout agent de santé et de sécurité désireux de les examiner.

Explication

Au moins tous les trois ans, il faut évaluer l’efficacité des mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail et les mettre au point lorsqu’il est nécessaire. L’examen peut avoir lieu plus souvent s’il y a eu un changement qui compromet l’efficacité des mesures de prévention. Par exemple, si un comptoir de service à la clientèle a été installé pour servir de barrière, mais qu’il y a un incident de VLT lorsqu’un client monte sur le comptoir pour passer de l’autre côté, à ce moment-là, il faut réévaluer les mesures de prévention et les modifier en fonction des conclusions. L’annexe D comprend un document intitulé « Évaluation du programme de prévention de la violence », dont il faut se servir au moment de l’évaluation des mesures de prévention de la VLT.

Cette évaluation comprend l’étude de rapports afin de déterminer de nouveaux dangers résultant de changements dans le lieu de travail, et ce, afin de mettre en place les mécanismes de contrôle qui conviennent pour les écarter.

Les inspections du lieu de travail peuvent servir d’occasion pour contrôler la santé et la sécurité des employés de façon régulière. Pour qu’une inspection du lieu de travail soit pertinente, elle doit se faire par des personnes formées pour reconnaître des situations de VLT éventuelles. L’inspection des mesures de prévention assure que ces dernières demeurent efficaces et actuelles. De telles inspections comprennent la vérification du bon fonctionnement des mécanismes de contrôle physiques et l’absence de signes de vandalisme, par exemple, des objets cassés ou des barrières forcées. Ces inspections doivent faire partie de l’inspection de routine du lieu de travail.

3.2 Cas de violence dans le lieu de travail

Malheureusement, même après avoir réalisé les étapes de l’identification et de l’évaluation des facteurs de violence dans le lieu de travail et avoir mis en place des mécanismes de contrôle, il est toujours possible qu’un cas de violence survienne à cause de facteurs non prévisibles et en fonction du secteur des activités de travail. Par exemple, vu l’imprévisibilité et la complexité croissante de la criminalité, il se peut qu’une entreprise dont les employés travaillent avec des objets de valeur continue à courir des risques. Pour de l’aide à cet égard, consulter le document intitulé « Conseils pratiques pour prévenir et gérer des cas de violence dans le lieu de travail » à l’annexe E.

La mise en place de procédures est essentielle pour que les employés connaissent les mesures à prendre lorsqu’un cas de violence dans le lieu de travail survient. Les articles 20.7 et 20.8 de la partie XX du Règlement traitant de la prévention de la violence décrivent les exigences. Il est important d’informer les employés du fait que chacun d’eux a l’obligation de signaler tout cas de violence dans le lieu de travail dont il prend conscience, même s’il n’en est pas la victime, en vertu du Code canadien du travail, partie II, alinéas 126(1)g) et j).

La mise en place de procédures convenables permet à tous les employés de signaler des cas de violence et permet à ceux qui en sont victimes d’accéder à l’aide offerte par l’employeur. De plus, il y aura une suite de mesures concrètes à prendre pour résoudre les cas, à laquelle les employés participent, comprenant la possibilité d’une enquête.

La procédure à suivre après un cas de violence dans le lieu de travail dépendra d’un certain nombre d’éléments : s’il s’agissait de deux employés, ou d’un employé et d’un membre du grand public; les procédures et les mécanismes de contrôle existants pour prévenir la VLT; si la situation dans laquelle le cas de violence est survenu constitue une condition normale de l’emploi.

L’organigramme à la page suivante indique les étapes à suivre pour planifier les mesures à prendre et pour faire enquête dans les cas de violence dans le lieu de travail :

Planifier les mesures à prendre et faire enquête dans les cas de violence dans le lieu de travail (VLT)

Planifier les mesures à prendre et faire enquête dans les cas de violence dans le lieu de travail (VLT)

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Date de modification :
2011-11-14