Guide de prévention de la violence dans le lieu de travail

3. Guide aux exigences réglementaires

Étape 3 : Identification des facteurs contribuant à la violence dans le lieu de travail

Article 20.4 du Règlement

L'employeur identifie les facteurs contribuant à la violence dans le lieu de travail en tenant compte, notamment :

  1. de son expérience relativement à la gestion de tels facteurs et de la violence dans le lieu de travail;
  2. de l'expérience d'autres employeurs relativement à la gestion de tels facteurs et de la violence dans des lieux de travail similaires;
  3. de l'endroit où les tâches sont effectuées et des circonstances dans lesquelles elles le sont;
  4. des rapports présentés par des employés relativement à la violence ou aux possibilités de violence dans le lieu de travail;
  5. de ses enquêtes relativement à la violence ou aux possibilités de violence dans le lieu de travail;
  6. des mesures déjà en place pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail.

Explication

À l'étape de l'identification des facteurs, le but est de considérer l'ensemble des facteurs qui pourraient contribuer à la violence dans un lieu de travail en particulier. Après cette étape, il est possible d'évaluer les facteurs et en établir des mécanismes de contrôle avant que ces facteurs ne mènent à de la violence. De plus, les employés ont la responsabilité de signaler des situations possibles de VLT, ou des occasions de VLT dont ils ont connaissance, conformément aux alinéas 126.(1)g) et j) à la partie II du Code canadien de travail.

Il est possible que des facteurs contribuant à la VLT soient déjà connus. Ainsi, le processus d'identification commence par l'examen soigneux de ces facteurs de risque. Les alinéas 20.4a) à f) offrent une liste des éléments de base nécessaires à cette fin. Parmi ces éléments, il y a des mesures qui sont peut-être déjà en place pour prévenir la VLT dont il faudra tenir compte. L'examen des mesures courantes permet une amélioration continue à cet égard et permet d'assurer que de nouveaux dangers ou risques ne surviennent dans le lieu de travail.

Les employés d'un lieu de travail, ainsi que le lieu en soi et les circonstances dans lesquelles les activités se déroulent représentent les éléments qui rendent chaque lieu de travail unique. Certains facteurs, tels que les interactions face à face avec des clients, le travail en isolement, le travail dans des endroits éloignés ou la nuit, et le travail comprenant la manutention d'objets de valeur augmenteront vraisemblablement le risque de VLT.

Parmi les facteurs courants qui contribuent à la violence dans le lieu de travail, mentionnons :

  • le comportement menaçant envers d'autres, y compris des menaces verbales ou écrites (p. ex., par courriel);
  • l'intimidation;
  • les taquineries faites avec l'intention de nuire;
  • le comportement agressif dans le lieu de travail;
  • l'endommagement intentionnel de la propriété d'un autre.

Les employeurs peuvent apprendre d'expériences antérieures, notamment des cas de violence étant survenue dans des lieux de travail semblables, ainsi que des cas signalés par les employés. Il est de la plus grande importance de tenir compte de ces expériences dans la mise en œuvre de mécanismes de contrôle appropriés.

Étape 4 : Évaluation

Article 20.5 du Règlement

  1. L'employeur effectue une évaluation des possibilités de violence dans le lieu de travail eu égard des facteurs identifiés en application de l'article 20.4, en tenant compte, notamment :
    1. de la nature des tâches effectuées;
    2. des conditions de travail;
    3. de la conception des tâches et du milieu de travail;
    4. de la fréquence des situations comportant une possibilité de violence dans le lieu de travail;
    5. de la gravité des conséquences pour les employés exposés à une possibilité de violence dans le lieu de travail;
    6. des observations et recommandations du comité d'orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant, selon le cas, ainsi que des employés;
    7. des mesures déjà en place pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail.
  2. Il est interdit à l'employeur, dans ses consultations avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, de communiquer des renseignements qui font l'objet d'une interdiction légale de communication ou dont la communication pourrait vraisemblablement nuire à la sécurité des personnes.

Explication

À l'étape de l'identification, un inventaire de l'ensemble des facteurs qui pourraient contribuer à la possibilité de VLT a été fait. Il faut évaluer ces facteurs afin d'en établir la priorité. Ainsi, on établit également la priorité des mesures de prévention, sans perdre de vue l'objectif, qui consiste à les prévenir tous.

Au moment de l'évaluation de l'ensemble des facteurs de VLT, il faut considérer, au minimum, les éléments suivants :

  • La nature des activités de travail (par exemple, manipuler des objets de valeur y compris de l'argent comptant; traiter face à face avec des clients), la composition du personnel et la clientèle.
  • Les conditions de travail, telles que le travail en isolement, le travail dans des endroits éloignés ou dans les foyers des clients, les alentours du lieu du travail et la région dans laquelle il se trouve.
  • Le cadre des activités du travail et l'environnement, notamment les caractéristiques du lieu de travail (le bruit, de l'air malsain, des températures inconfortables et d'autres conditions qui peuvent rendre une personne plus irritable) et les relations interpersonnelles (faire partie du même groupe depuis longtemps, travailler en proximité immédiate).
  • La fréquence des situations qui présentent un risque de violence dans le lieu de travail.
  • La gravité des conséquences négatives pour l'employé exposé à la violence dans le lieu de travail.
  • Les observations et les recommandations du comité d'orientation ou, à défaut de comité d'orientation, du comité local ou du représentant en matière de santé et de sécurité, et des employés.
  • Les mesures déjà en place pour prévenir la VLT et protéger contre la VLT.

Il est important d'assurer que tous les intervenants dans une situation de VLT connaissent les implications du paragraphe 20.5(2) de la partie XX du Règlement traitant de la prévention de la violenceet les questions connexes en matière de protection de la vie privée. Il ne faut pas divulguer l'identité d'une personne impliquée sans son consentement. De plus, en vertu de certaines lois, il est interdit pour une entreprise de divulguer des renseignements sensibles qui pourraient nuire à la santé ou la sécurité des employés ou du public.

Étapes 5a et 5b : Mécanismes de contrôle

Article 20.6 du Règlement

  1. Une fois l'évaluation des possibilités de violence dans le lieu de travail effectuée en application de l'article 20.5, l'employeur conçoit et met en place des mécanismes de contrôle systématiques afin de les prévenir et de les réprimer autant que faire se peut.
  2. Les mécanismes de contrôle sont conçus et mis en place dès que possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date où les possibilités de violence ont été évaluées.
  3. Une fois les mécanismes de contrôle mis en place, l'employeur établit la procédure de prise de mesures de suivi et de mesures correctives adéquates, notamment de mesures permettant de réagir rapidement aux possibilités de violence imprévues dans le lieu de travail.
  4. Les mécanismes de contrôle ne doivent pas engendrer de possibilités de violence dans le lieu de travail ou les augmenter.

Explication

Par mécanismes de contrôle, on entend des mesures pratiques à prendre pour prévenir la VLT et protéger contre la VLT. Une fois que l'évaluation des facteurs de risque de violence dans le lieu de travail est faite, la prochaine étape consiste à élaborer des mécanismes de contrôle et de les mettre en œuvre. L'annexe C cite des exemples de mécanismes de contrôle.

D'abord, on essaie d'éliminer le risque

De toutes les mesures de prévention possible, celle qui élimine tout risque est la plus efficace. L'objectif est la suppression du risque, de la condition ou de l'activité, et au besoin, remplacer ce dernier ou cette dernière par une condition ou une activité autre qui ne donne pas lieu à un risque.

S'il est impossible d'éliminer le risque, il faut le réduire

S'il est impossible d'éliminer le risque, des mécanismes de contrôle peuvent servir pour tenter de le réduire et limiter la gravité d'un cas de violence éventuel dans le lieu de travail. Par exemple, un agent de sécurité sur les lieux pourrait réduire le risque d'atteinte à un employé en raison d'un client dont le comportement est agressif ou violent.

Dans l'impossibilité d'éliminer le risque, il faut se protéger

Les mesures de protection permettent de contrer un cas de VLT ou de réduire la portée de la violence potentielle. Il y a deux types de protection : protection du groupe et protection individuelle. La protection du groupe veut dire empêcher l'entrée d'agresseurs potentiels ou les garder éloignés des employés, par exemple, en installant des lecteurs de cartes d'accès dans les portes pour empêcher l'accès non autorisé aux zones réservées aux employés. Quant à la protection individuelle, il pourrait s'agir de la mise en œuvre de consignes de sécurité au travail pour protéger les employés qui travaillent seuls.

L'entretien de suivi

Peu importe les mécanismes de contrôle proposés, il faut en faire l'entretien de suivi. Ceci permettra de déterminer s'il va falloir des mesures correctives supplémentaires pour améliorer les mécanismes de contrôle qui sont déjà en place. L'entretien de suivi a pour principal but de prévenir la défaillance des structures, de l'équipement, des machines et des outils à long terme par des inspections de routine et la réparation des pièces usées. Par exemple, des inspections planifiées et l'entretien d'un système de sécurité pour empêcher l'accès non autorisé représentent des mesures de prévention indispensables.

Les mesures suivantes sont conseillées : préparer un horaire d'entretien, décrire la procédure, consigner le travail exécuté, vérifier le progrès réalisé et évaluer l'efficacité des éléments entretenus.

Les mécanismes de contrôle sans risque

Avant la prise d'une mesure comme mécanisme de contrôle d'un risque actuel, ou d'une condition de travail ou une activité courante, il faudra s'assurer que la mesure ne représente pas un risque en soi. Par exemple, si une porte de sécurité verrouillable a été installée pour empêcher l'accès non autorisé, il faudra s'assurer qu'elle satisfait aux conditions requises pour la protection en cas d'incendie ou en cas d'urgence.

Il ne faut pas qu'une mesure de prévention constitue un nouveau danger. Si un nouveau danger survient, il faut l'écarter aussitôt que possible. Par exemple, si l'on cloisonne un comptoir de service à la clientèle au moyen de verre protecteur, il faut que la zone confinée dans laquelle travaillent les employés soit dotée d'un système de ventilation adéquat.

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Date de modification :
2012-06-14