La protection des employés contre la violence dans le lieu de travail est primordial et ce, dans tout le Canada. La violence peut survenir dans n'importe quel lieu de travail, même si l'on ne s'y attend pas normalement, et les répercussions sur ceux qui en sont victimes et leurs familles sont parfois graves, tout comme les répercussions sur l'entreprise et la façon de faire des employeurs. Pour cette raison, en vertu de l'alinéa 125(1) z.16) du Code canadien du travail, les employeurs de compétence fédérale sont tenus « de prendre les mesures prévues par les règlements pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail ». La partie XX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, « prévention de la violence dans le lieu de travail » prévoit les étapes qu'il faut mettre en place.
La règlementation sur la prévention de la violence a pour objectif d'assurer que les employeurs prennent les mesures qui s'imposent pour prévenir la violence dans le lieu de travail, ou en réduire le risque, et d'assurer que les employés sont protégés contre la violence dans le lieu de travail et qu'ils ont recours à de l'aide s'ils en sont victimes.
Les dispositions règlementaires sur la prévention de la violence portent uniquement sur des cas de violence ayant lieu dans le cadre d'un emploi régi par un employeur, que le travail soit exécuté dans le lieu de travail ou non. La violence au travail est tout acte de violence :
Dans la présente partie, constitue de la violence dans le lieu de travail tout agissement, comportement, menace ou geste d'une personne à l'égard d'un employé à son lieu de travail et qui pourrait vraisemblablement lui causer un dommage, un préjudice ou une maladie.
Le terme « lieu de travail » est défini dans la partie II du Code canadien du travail, comme « tout lieu où l'employé exécute un travail pour le compte de son employeur ».
Le « lieu de travail » comprend tout lieu où un employé effectue une livraison ou un service pour le compte de son employeur et tout moyen de transport (p. ex., en train, avion) dont se sert un employé pour y parvenir.
Ne sont pas compris les stationnements dont l'employeur n'est pas responsable, les moyens de transport en dehors des heures de travail dont se servent les employés (p. ex., pour aller au travail ou en revenir) et les lieux où des activités de loisirs non obligatoires sont tenues et dont l'employeur peut être commanditaire, telles qu'un pique-nique ou un tournoi de golf.
En déterminant la nature professionnelle d'une activité, il faut considérer attentivement certaines circonstances reliées à un incident en particulier : par exemple, lorsqu'un employé a choisi de faire des heures supplémentaires non rémunérées sur son BlackBerry® et qu'il reçoit un courriel menaçant d'un autre employé.
Le Code ne définit pas le terme « personne ». On entend par ce terme tous ceux qui occupent un emploi dans le lieu de travail (notamment, des cotravailleurs) et tous ceux avec qui l'employé pourrait entrer en contact dans le cadre de son travail, dont le grand public.
Le Code ne définit pas le terme « en pratique possible ». Ce terme est normalement interprété comme « ce qui est faisable, praticable et possible ». Les décisions sur les mesures à prendre ne peuvent se faire à moins que cela soit en pratique possible. Veuillez consulter les Interprétations, Politiques et Guides (IPG) 920-IPG-055 « Critères pour établir si les mesures ont été prises - Général », disponible sur le site du Programme du travail ou, pour de plus amples renseignements, communiquer avec le bureau du Programme du travail de votre région.