Pour mieux comprendre les options envisagées afin de faire diminuer les arrêts de travail, il faut posséder une certaine connaissance de la procédure énoncée dans le Code canadien du travail qui oriente la négociation collective ou des autres mesures d’aide au règlement de conflits, et ce afin d’éviter les arrêts de travail. Par conséquent, en guise d’introduction sur le sujet, cet addendum présente les procédures et les mesures de négociation prévues par la loi qui peuvent permettre de faire diminuer le risque, la fréquence et la durée des arrêts de travail.
Aucun arrêt de travail n’est permis pendant la durée d’une convention collective ou une fois que celle-ci a pris fin, tant qu’une liste d’étapes prévues par le Code n’ont pas été suivies. Les conflits qui surviennent entre les parties au sujet de la convention, pendant la durée de celle-ci, et qui portent notamment sur son interprétation, doivent être réglés au moyen de l’arbitrage de griefs.
En l’absence de dispositions à l’effet contraire de la convention collective ou de négociations entreprises en vertu des dispositions sur les « changements technologiques », rarement utilisées, la première étape formelle vers un arrêt de travail est la remise par l’une des parties à l’autre partie d’un avis de négocier. Sauf s’il n’existe pas encore de convention collective, l’avis peut être remis seulement au cours de la période de quatre mois précédant l’expiration de la convention ou à tout moment pas la suite, à moins que les parties n’aient conclu une entente différente.
Dans les 20 jours suivant la remise de l’avis, les parties doivent débuter les négociations. Celles-ci doivent être menées de bonne foi et les parties doivent, au moins en théorie, s’efforcer de conclure une convention collective.
Lorsque la négociation collective n’a pas débuté au cours de cette période ou que les parties ont négocié, mais ont été incapables de conclure une entente, l’une ou l’autre des parties peut envoyer au ministre une notification du différend, qui sert à lancer le processus de conciliation.
Il convient de souligner que dans certains cas, les parties remettent un avis de négocier et notifient le ministre du différend simultanément. Cette pratique est parfois décrite comme un élément d’une tactique de négociation en fonction des échéances. Cette stratégie, de même que la présentation ponctuelle par les parties, à l’étape de la conciliation, de 200 à 300 questions litigieuses, a donné lieu à des arguments d’un certain nombre d’intervenants selon lesquels il conviendrait d’envisager une option qui confère au ministre le pouvoir de retarder le début du processus de conciliation jusqu’à ce que d’autres tentatives aient été faites pour placer les parties sur une plateforme de négociation plus sérieuse.
Le SFMC a pour mandat de conseiller le ministre du Travail sur des questions de relations industrielles et est chargé de favoriser l’harmonie des relations entre les syndicats et les employeurs en les aidant dans la négociation des conventions collectives, et dans le renouveau et la gestion des relations qui résultent de la mise en œuvre de la convention. En vertu du paragraphe 70.1 (2), le directeur du SFMC relève directement du ministre en ce qui touche les responsabilités qui concernent le règlement des différends.
En vertu de l’article 72, dans les 15 jours suivant la réception de la notification du différend, le ministre est tenu d’appliquer l’une des options suivantes en matière de conciliation :
Comme nous l’avons indiqué, les parties peuvent déclarer un arrêt de travail seulement 21 jours après que le ministre les a informé de la production du rapport dans le cadre du processus de conciliation.
Si un syndicat désire déclarer la grève, il doit obtenir l’approbation de ses membres par scrutin secret dans les 60 jours du début de la grève.
Le syndicat et l’employeur doivent, avant de déclencher un arrêt de travail, donner un préavis de 72 heures de la date de la grève ou du lock-out.
Les arrêts de travail ne peuvent affecter les activités des employeurs qui, si elles sont paralysées par ledit arrêt de travail, constitueraient « des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public ». L’une ou l’autre des parties peut donner avis au plus tard 15 jours après la remise de l’avis de négocier collectivement indiquant les services et les employés nécessaires pour assurer le maintien des activités de l’employeur en matière de santé et de sécurité du public. Si aucune entente n’est conclue, les parties présentent une demande au CCRI ou le ministre peut renvoyer au Conseil une question sur le maintien des activités. Il s’ensuit généralement une audition, dont une décision du Conseil de renvoyer la question à un arbitre à des fins de décision.
Il se peut qu’il faille beaucoup de temps pour obtenir une décision du Conseil ou d’un arbitre dans le cadre de cette procédure. Tant qu’il n’y a pas eu de règlement, aucun arrêt de travail n’est permis (alinéa 89(1)e)), quoiqu’un arrêt de travail qui est en cours n’est pas interrompu par une demande portant sur les services essentiels (paragraphe 87.5(3)). Nous nous penchons ci-après sur le calendrier de ces procédures et sur la nécessité de renouveler la convention.
Les changements au niveau des agents négociateurs peuvent être apportés au cours des trois derniers mois de la durée d’une convention collective, sauf si celle-ci couvre plus de trois ans, auquel cas les changements peuvent être apportés pendant les trois derniers mois de la troisième année et pendant les trois derniers mois de chaque année qui suit jusqu’aux trois derniers mois de la convention collective.
Pour modifier la représentation de l’unité de négociation ou pour la restructurer ou en modifier la composition, les parties doivent présenter une demande au Conseil. Il est possible d’ordonner des scrutins et d’autres procédures pour déterminer la représentation et la composition des unités de négociation. Si ces activités ont lieu en raison d’une fusion ou d’une acquisition, il faudra s’attendre à d’autres procédures devant le Conseil. Bien qu’il n’existe pas de disposition législative particulière empêchant un arrêt de travail pendant la détermination des questions relatives à la transition syndicale, dans les faits, il est impossible de négocier collectivement tant que toutes ces questions ne sont pas réglées. Aucun arrêt de travail ne peut avoir lieu tant que ces questions ne sont pas réglées.
De plus, comme dans le cas du processus de maintien des activités, les changements d’agents négociateurs peuvent survenir en même temps que la négociation prétendue, par les parties, d’une nouvelle convention collective. La simultanéité de ces procédures et de la négociation collective a donné lieu à des options de modification de leur échéancier afin de réduire les risques d’arrêts de travail.
En tout temps après la remise de l’avis de négocier collectivement, si le ministre estime qu’il est dans l’intérêt public d’ordonner la tenue d’un scrutin sur l’offre finale de l’employeur, il peut le faire. Si l’offre est acceptée, les modalités de la convention collective sont celles qui sont contenues dans l’offre. À l’origine, cette disposition constituait une façon pour le ministre d’ordonner la tenue d’un scrutin après l’échec d’un scrutin de ratification, généralement avec l’accord implicite des parties. On n’y a jamais eu recours depuis son ajout dans le Code en 1999. Certains employeurs ont demandé que les employés soient tenus de se prononcer par voie de scrutin sur la dernière offre de l’employeur avant de déclencher la grève pour réduire les arrêts de travail, ce qui équivaut à modifier l’article 87.3 qui exige un scrutin 60 jours avant le déclenchement d’une grève comme il est mentionné précédemment.
Le gouverneur en conseil peut ordonner qu’un arrêt de travail, avant ou après qu’il ait débuté, soit retardé s’il survient après la date de dissolution du Parlement et jusqu’à vingt-et-un jours suivant la date fixée pour le retour des brefs. Cette disposition prévoit un genre de période de répit entre deux sessions du Parlement. L’une des options discutées renvoie à la possibilité pour le ministre d’ordonner une période de réflexion après le début d’un arrêt de travail.
Les syndicats de débardeurs et leurs membres sont tenus de continuer à fournir les services requis pour assurer le mouvement des céréales au cours d’une grève ou d’un lock-out. La manutention des céréales est considérée comme une forme de service économique essentiel, car elle n’exerce pas d’impact sur la sécurité et la santé des personnes qui seraient couvertes en vertu des dispositions sur le maintien des activités. D’autres intervenants de l’employeur ont recommandé une option empêchant les arrêts de travail qui affectent leurs activités concernant le déplacement de toutes les marchandises à l’intérieur et à l’extérieur des ports et les activités des contrôleurs aériens. Cette disposition a une certaine pertinence pour ces demandes.
Le ministre et le Conseil peuvent, dans le cadre d’un processus en deux étapes, empêcher la survenance ou la poursuite d’un arrêt de travail en ordonnant que la première convention soit réglée au moyen de l’arbitrage de différends. De nombreux syndicats recherchaient une option par laquelle l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre et du Conseil serait orienté de manière à permettre davantage d’arbitrages de différends pour prévenir les arrêts de travail qui impliquent des syndicats nouvellement accrédités.
Le ministre peut nommer un médiateur en tout temps, tant avant qu’après le début d’un arrêt de travail. Le paragraphe 105(2) prévoit qu’un médiateur peut, à la demande du ministre ou des parties, formuler des recommandations en vue du règlement du désaccord. Le ministre a demandé au médiateur de faire des recommandations à quelques reprises, tandis que les parties ont demandé des recommandations à plusieurs occasions, le plus souvent au Québec.
La nomination d’un médiateur peut être faite avant la conciliation, mais elle survient généralement après celle-ci et avant l’échéance du préavis de grève. Habituellement, les médiateurs sont l’agent du SFMC qui était le conciliateur dans le même différend ou un médiateur du secteur privé d’excellente réputation dans des cas exceptionnels. Il n’y a pas de limite au nombre de médiateurs qui peuvent être nommés dans le cadre d’un différend et il arrive souvent qu’un deuxième médiateur soit nommé pour aider le médiateur qui a mené le processus de conciliation.
Les travaux de médiation préventive du SFMC, qui incluent la médiation de griefs et de nombreux ateliers sur l’établissement de rapports, des directives sur la négociation, le fonctionnement de conseils mixtes, entre autres, sont effectués en vertu de l’article 105. Tous les services de médiation et de conciliation sont fournis aux parties sans frais.
Le PPSP est un programme de contribution qui sert les syndicats et le patronat, et leur permet de réaliser tout un éventail de projets conjoints ayant pour but d’améliorer les relations de travail. À l’heure actuelle, le budget est limité à 1,6 million de dollars annuellement.
Les fonds provenant de ce programme ont servi à mener un certain nombre d’ateliers et de projets à succès et peuvent être utilisés pour financer des programmes de formation en relations du travail de concert avec le programme de médiation préventive.
Les enquêtes sur des questions qui peuvent affecter les relations industrielles peuvent être effectuées en vertu de l’article 106. Cet article a été utilisé pour faire des enquêtes au sujet du Code (le rapport Sims et la présente étude sur les arrêts de travail), notamment en ce qui concerne l’industrie du camionnage dans le Port de Montréal. En outre, le ministre peut nommer une commission d’enquête, appelée « commission d’enquête sur les relations du travail », en vertu de l’article 108. Cette commission serait chargée d’enquêter sur des questions découlant de l’article 106 ou non. Si un règlement n’est pas conclu pendant l’enquête, la Commission doit faire rapport et formuler des recommandations au ministre. Elle possède les pleins pouvoirs d’une personne nommée à titre de commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes. Une commission d’enquête sur les relations du travail a été constituée pour contribuer à régler le différend de la mine Royal Oak.
Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime de nature à favoriser la bonne entente dans le monde du travail et à susciter des conditions favorables au règlement des désaccords ou différends qui y surgissent; à ces fins il peut déférer au CCRI toute question ou lui ordonner de prendre les mesures qu’il juge nécessaires. Telle qu’elle est libellée, la disposition semble conférer au ministre de vastes pouvoirs discrétionnaires sur presque tout ce qui touche les relations industrielles et les arrêts de travail.
Cette disposition aurait apparemment été utilisée à deux reprises, soit la première fois pour ordonner au CCRI de déterminer s’il existait une convention collective entre un syndicat et un employeur (l’affaire a été réglée avant que le Conseil statue sur la question), et la deuxième fois pour ordonner au Conseil de tenir un scrutin auprès des membres du syndicat des TCA sur un plan de réorganisation commerciale des Lignes aériennes Canadien International (le syndicat a tenu volontairement un scrutin).
Certains ont proposé, pour réduire la durée d’un arrêt de travail, que le ministre ordonne aux parties de suspendre un arrêt de travail en cours – un genre de période de réflexion à mi-arrêt de travail de 30 jours, par exemple – pour leur permettre de rééexaminer leurs positions ou de réfléchir préalablement à l’adoption d’une loi ordonnant de manière permanente aux parties de retourner au travail. Il faut notamment déterminer si le ministre possède déjà le pouvoir de le faire au moyen de l’article 107 ou si une disposition législative en particulier serait nécessaire. Les conseillers juridiques de RHDSC sont d’avis que certaines dispositions législatives seraient nécessaires pour instituer une période de réflexion ordonnée par le ministre.
À l’occasion, selon les circonstances, qu’il s’agisse d’un arrêt de travail imminent ou déjà commencé, le ministre peut souhaiter rencontrer les parties pour les inciter à reprendre les pourparlers de règlement en ayant recours à des médiateurs ou pour les prévenir de la possibilité d’une loi de retour au travail si la question n’est pas réglée. Ces interventions sont généralement faites avec les conseils du SFMC.
Ces interventions revêtent de l’importance dans le processus de réduction des arrêts de travail. Plusieurs intervenants ont affirmé qu’une demande du ministre de suspendre un arrêt de travail et de revenir à la table de négociation une dernière fois, parfois avec la participation d’un médiateur externe d’excellente réputation, est traitée avec beaucoup de sérieux par les intervenants, presque comme un arrêté, et entraîne souvent un règlement. Les options permettant de consolider l’efficacité des interventions du ministre feraient diminuer la probabilité et la durée des arrêts de travail.