
La protection des employés contre la violence en milieu de travail est un enjeu important partout au Canada. À priori, personne ne s’attend à la violence au travail. Pourtant, celle-ci peut survenir dans n’importe quel milieu professionnel et entraîner des conséquences graves sur les personnes et leurs familles. C’est la raison pour laquelle, la partie XX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail - Prévention de la violence dans le lieu de travail décrit les mesures que les employeurs de compétence fédérale doivent prendre dans leur milieu de travail pour protéger leurs employés contre la violence.
La partie XX qui traite la prévention de la violence en milieu de travail a pour objectif de s’assurer que les employeurs prennent les mesures nécessaires pour prévenir la violence en milieu de travail. Elle veille aussi à ce que les employés soient protégés contre la violence en milieu de travail et puissent avoir recours le cas échéant.
La partie XX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail intitulée Prévention de la violence dans le lieu de travail a été publiée dans la partie II de la Gazette du Canada du 28 mai 2008, date à laquelle elle est entrée en vigueur.
La « violence en milieu de travail » se rapporte à tout agissement, comportement, menace ou geste d’une personne à l’égard d’un employé à son lieu de travail et qui pourrait vraisemblablement lui causer un dommage, un préjudice ou une maladie.
Une « personne » se rapporte à toute personne qui travaille dans le lieu de travail ou pouvant y accéder (les clients par exemple).
Oui. Dans le cadre de la politique en matière de prévention de la violence, l’employeur doit lutter contre les facteurs de la violence psychologique comme l’intimidation, les taquineries et le comportement agressif.
Les obligations de l’employeur sont les suivantes :
La partie XX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, relative à la prévention de la violence en milieu de travail, prévoit deux volets en la matière : les situations urgentes et non urgentes.
Les employeurs élaborent, consignent par écrit et mettent en œuvre la procédure de notification d’urgence pour obtenir l’aide immédiate nécessaire en cas de violence dans le lieu de travail.
L’objectif de la procédure de notification d’urgence est de limiter les répercussions des incidents et de veiller à la protection de la santé et de la sécurité des employés.
La procédure de notification d’urgence doit être communiquée aux employés.
Les employeurs doivent afficher le texte de la procédure dans un lieu accessible à tous les employés.
L’employeur peut aviser la police, dépendant de la nature de l’incident violent.
Dès qu’il a connaissance de cas « non urgents » de violence dans le lieu de travail ou de toute allégation d’une telle violence, l’employeur tente avec l’employé de régler la situation à l’amiable dans les meilleurs délais.
À l’exception des situations visées au paragraphe 20.9(6) du Règlement, si le problème n’est pas ainsi résolu, l’employeur doit nommer une personne compétente pour faire enquête sur la situation. Au terme de son enquête, la personne compétente fournit à l’employeur un rapport écrit contenant ses conclusions et recommandations. L’employeur est tenu de remettre une copie du rapport de la « personne compétente » au comité local ou au représentant, pourvu que les renseignements y figurant ne fassent pas l’objet d’une interdiction légale de communication ni ne soient susceptibles de révéler l’identité de personnes sans leur consentement.
L’employeur doit identifier tous les facteurs contribuant à la violence dans le lieu de travail, puis évaluer les possibilités de cette violence conformément à la partie XX du Règlement.
Après l’évaluation des possibilités de violence dans le lieu de travail conformément à l’article 20.5, l’employeur doit concevoir et mettre en place des mécanismes de contrôle systématiques afin de les prévenir et de les réprimer. Ces mécanismes de contrôle doivent être conçus et mis en place dès que possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date où les possibilités de violence ont été évaluées.
Conformément au paragraphe 126.1g), partie II, du Code canadien du travail, l’employé est tenu de signaler à son employeur tout objet ou toute circonstance qui, dans un lieu de travail, présente un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses compagnons de travail ou des autres personnes à qui l’employeur en permet l’accès.
Partant de ces considérations, la violence ou la menace de violence en milieu de travail doit être signalée à l’employeur conformément aux dispositions de la partie II du Code.
Dès qu’il a connaissance de la violence dans le lieu de travail ou de toute allégation d’une telle violence, l’employeur est tenu de régler la situation à l’amiable dans les meilleurs délais.
Une « personne compétente » s’entend de toute personne qui, à la fois :
La « personne compétente » doit connaître les lois pertinentes, notamment la partie II du Code canadien du travail et le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail dont l’objectif est de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Le terme « lois pertinentes » se limite à l’esprit du Code.
Les politiques en matière de prévention de la violence dans le lieu de travail diffèrent d’un employeur à l’autre. Toutefois, de manière générale, une politique doit prendre en considération les éléments suivants :
Un exemplaire de la politique en matière de prévention de la violence dans le lieu de travail de l’employeur est inclus dans le document élaboré par le Programme du travail intitulé Guide de prévention de la violence dans le lieu de travail.
La partie XX - Prévention de la violence dans le lieu de travail est disponible sur le site du ministère de la Justice.
Dans des situations similaires, il est raisonnable d’accorder aux employeurs le temps de se familiariser avec les nouvelles exigences et de prendre les mesures nécessaires dans leur lieu de travail. Néanmoins, il y a lieu de noter que la partie XX du Règlement oblige les employeurs à élaborer et à mettre en œuvre des contrôles systématiques pour éliminer ou limiter la violence dans le lieu de travail dans les meilleurs délais, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date où les possibilités de violence ont été évaluées.
Le Programme du travail poursuivra ses efforts visant à informer les employeurs et les employés des nouvelles exigences qui se présentent.
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