La partie II du Code canadien du travail a pour objet de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les secteurs relevant de sa compétence. En vertu du Code, la prévention est essentielle pour assurer la santé et la sécurité des employés et éliminer les risques inhérents à l’emploi.
L’employée enceinte ou qui allaite a la possibilité de ne pas s’exposer à un danger possible jusqu’à ce qu’elle obtienne un certificat médical. Cette disposition s’applique lorsqu’il y a risque d’atteinte à la santé de l’employée, du foetus ou de l’enfant allaité. En raison de sa grossesse ou de l’allaitement, l’employée peut cesser d’exercer ses fonctions habituelles si elle croit que la poursuite de celles-ci, ou d’une partie de celles-ci peut constituer un risque.
Dès le début de la grossesse, jusqu’à ce que l’employée n’allaite plus.
En avisant son employeur et en faisant établir l’existence du risque par le médecin de son choix.
Avec le consentement de l’employée, l’employeur avisera le comité local de santé et de sécurité ou le représentant en matière de santé et de sécurité au travail.
Oui, l’employeur peut, en consultation avec cette dernière, l’affecter à un autre poste ne présentant pas de risque pour elle, son foetus ou son enfant.
Une employée ne doit pas subir de perte financière ou autre pour l’exercice de ce droit relatif à la sécurité et à la protection de son enfant, de son foetus ou de sa propre santé. Les fonctions et l’horaire de travail peuvent changer mais le salaire et les avantages demeurent les mêmes.
Elle doit, dans les meilleurs délais, faire établir l’existence du risque par un médecin qualifié. Le médecin déterminera s’il y a un risque et fournira un certificat médical l’attestant.
Dès que le médecin établit l’existence ou l’absence du risque, l’employée ne peut plus se prévaloir de cette disposition pour cesser d’exercer ses fonctions.
L’employée doit se référer à la convention collective en vigueur ou à la partie III du Code canadien du travail. Si l’employeur ne peut l’affecter dans un autre poste, elle a droit à un congé sans solde. L’employée pourrait recevoir une compensation selon la convention collective en vigueur, la Loi sur l’assurance-emploi ou le régime d’assurance privé de l’employeur.
Il est interdit à une employée enceinte ou qui allaite de continuer de se retirer du travail après qu’un médecin a établi qu’il n’existe raisonnablement aucun risque.
L’employée peut cesser d’exercer ses fonctions si elle croit que cela peut constituer un risque. En accord avec l’employée, l’employeur avise le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité.
L’employée doit dans les meilleurs délais faire confirmer la présence du risque par un médecin qualifié de son choix.
L’employée ne peut se prévaloir du paragraphe (1) si le médecin en vient à la décision que le risque est soit existant ou inexistant. (Si il y a présence de risque, l’employée suivra les démarches selon la convention collective ou la partie III du Code, article 204.)
L’employeur peut, en consultation avec l’employée, l’affecter à un autre poste ne présentant pas de risque.
Affectée ou non, l’employée est réputée continuer à exercer ses fonctions et continue de recevoir son salaire de même que les avantages qui s’y rattachent.
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