Rayonnages mobiles - Normes de protection contre l'incendie

1. Généralités

1.1 But

Ce document vise à établir les normes de protection contre l’incendie des rayonnages mobiles utilisés pour l’entreposage des documents dans les immeubles du gouvernement du Canada. (Voir Annexe).

1.2 Portée

Ces exigences s’appliquent à tous les rayonnages (nouveaux et existants) dont la hauteur est de 2,5 m ou moins. (Voir Annexe)

1.3 Définitions

Chariot/module de rayonnages mobiles
désigne un ou plusieurs modules de rayonnages intégrés pour former une section mobile unique. (Voir Figure)
Unité de rayonnages mobiles
désigne un groupe de chariots de rayonnages mobiles reliés au moyen de rails de roulement ou d’autres dispositifs similaires. (Voir Figure)
Système de rayonnages mobiles
désigne un système d’entreposage de documents (aussi appelé rayonnages compacts, étagères sur rails, classeur de compactage, classeur à haute densité ou classeur mobile) dont les sections ou les modules peuvent être déplacés manuellement ou électriquement sur des rails afin d’ouvrir des allées d’accès. Le système de rayonnages mobiles s’apparente habituellement à un système de classeurs à rayons ouverts. (Voir Annexe)
Mode d’espacement automatique en cas d’incendie
désigne un mécanisme qui déplace automatiquement les unités de rayonnages pour dégager l’espace requis entre eux lorsque le système d’alarme incendie se déclenche ou en cas de panne de courant.

2. Exigences générales relatives aux immeubles protégés et non protégés par des extincteurs automatiques

2.1 Les modules de rayonnages mobiles doivent être séparés entre eux soit par :

  1. une allée permanente d’une largeur minimale de 1100 mm, ou
  2. une paroi coupe-feu en acier. (Voir Annexe)

2.2 Les parois coupe-feu en acier décrites aux sections 2.1 et 4.4 doivent être fabriquées du même matériau que celui utilisé pour les rayonnages mobiles.

2.3 Si l’immeuble est muni d’un système d’alarme incendie, des détecteurs de fumée devront être installés au-dessus du système de rayonnages mobiles.

2.4 L’unité de rayonnages mobiles doit :

  1. prévoir un espacement qui ne doit pas être inférieur à 100 mm entre les chariots, ou
  2. être doté d’un mode d’espacement automatique en cas d’incendie qui assure un dégagement minimal de 100 mm entre les chariots. (Voir Annexe)

2.5 Au besoin, des amarres parasismiques seront installées pour empêcher les modules de basculer ou de se déplacer de façon excessive dans un mouvement de va-et-vient en réaction aux secousses subies par un immeuble pendant un tremblement de terre. (Voir Annexe)

3. Rayonnages mobiles installés dans un immeuble non protégé par des extincteurs automatiques

3.1 Lorsque l’entreposage des documents est prévu dans un immeuble non protégé par des extincteurs automatiques, les systèmes de rayonnages mobiles sont permis aux conditions suivantes :

  1. qu’ils soient situés dans un cloisonnement coupe-feu dont le degré de résistance au feu est d’au moins ¾ h et que la superficie totale occupée par le système de rayonnages mobiles n’excède pas 25 m2, ou
  2. que la superficie totale occupée par le système de rayonnages mobiles n’excède pas 4 m2 s’il est situé à l’intérieur d’un bureau en espace ouvert ou sur un étage.

4. Rayonnages mobiles installés dans un immeuble protégé par des extincteurs automatiques

4.1 Sauf dans les cas permis à la section 4.2, les composantes hydrauliques du réseau d’extincteurs protégeant les rayonnages mobiles doivent être de la catégorie de risque usuel de groupe 2. (Voir Annexe)

4.2 Lorsque le système de rayonnages mobiles est situé dans un local peu dangereux attenant au local protégé par un réseau d'extincteurs automatiques de destination à faible risque, le système d'extincteurs automatiques sera jugé acceptable si la superficie totale occupée par le système de rayonnages mobiles n’excède pas 70 m2.

  1. sur un étage, ou
  2. dans un compartiment résistant au feu de 1 h.

4.3 La classification de l’extincteur automatique d’incendie qui figure à la section 4.1 relativement au système de rayonnages mobiles s’applique également au :

  1. tout le compartiment résistant au feu, ou
  2. à l’aire qui se trouve dans un rayon de 4,6 m de l’endroit qui abrite les rayonnages mobiles.

4.4 Dans le cas d’installations existantes, et à titre de solution de rechange à l’exigence d’un espacement de 100 mm entre les chariots de rayonnages mobiles protégés par un réseau d'extincteurs automatiques de risque usuel de groupe 2, on pourra utiliser des coupe-feu en acier de calibre 2,2 entre les modules, si la pièce qui les abrite n’excède pas 70 m2. (Voir Annexe)

4.5 Sauf exceptions prévues à la section 4.7, un espace de dégagement minimal de 460 mm  doit être prévu entre les déflecteurs des extincteurs et le dessus des rayonnages mobiles ainsi qu’entre les détecteurs de fumée et le dessus des rayonnages mobiles.

4.6 Si on doit prendre des mesures de sécurité pour empêcher l’accès par l’espacement de 100 mm entre les chariots de rayonnages mobiles, on peut utiliser un grillage ou un lattage métalliques pour couvrir cet espace. La partie la plus étroite des ouvertures de ce grillage ou lattage devra mesurer au moins 4,6 mm et ces ouvertures devront représenter au moins 70 % de sa surface.

4.7 Si les unités de rayonnages mobiles sont protégées sur le dessus par un grillage de sûreté, on doit prévoir un espace de dégagement minimal de 610 mm entre les déflecteurs des extincteurs et le dessus des rayonnages mobiles.

Annexe

A-1.1 Ces exigences ne sont basées que sur le potentiel calorifique du papier et ne portent aucunement sur les exigences relatives à la protection globale contre l’incendie touchant le centre des archives. Ces exigences ne tiennent pas compte de facteurs comme l’importance des documents ni de la présence d’autres matières combustibles dans ces rayonnages. Les exigences relatives à la protection de ces documents figurent dans d’autres normes de protection contre l’incendie, par exemple, Norme pour l’entreposage des documents. De petites quantités de matériaux connexes judicieusement réparties (maximum de 5 %) comme les reliures mobiles recouvertes de vinyle ou d’autres matériaux semblables, peuvent être entreposées dans les rayonnages mobiles sans que cela nuise à l’efficacité du réseau d'extincteurs automatiques.

Il est essentiel que les structures du plancher et du bâtiment soient vérifiées avant de planifier l'installation d'un système de rayonnages mobiles.

A-1.2 En ce qui a trait aux systèmes de rayonnages mobiles existants, il est recommandé d’effectuer une analyse du risque et d’agir avec discernement pour déterminer l’étendue de l’application de ces exigences (voir 4.4).

A-1.3 Les chariots des systèmes de rayonnages mobiles peuvent être mus par commande manuelle (manuel et mécanique) ou électrique (électrique et par ordinateur). Il peut s’agir du déplacement d’un ou de plusieurs modules sur des rails de roulement, ou par d’autres moyens similaires.

Dans le cas des systèmes de rayonnages mobiles par entraînement mécanique dotés du mode d’espacement automatique en cas d’incendie, le déclenchement d’un détecteur de fumée ou d’un extincteur automatique d’incendie à l’intérieur du compartiment abritant le système de rayonnages provoquera l’activation du mode d’espacement automatique en cas d’incendie.

A-2.1 Les modules d’extrémité fixes des rayonnages mobiles munis à l’extérieur de panneaux métalliques complets formeront un coupe-feu efficace tel que l’indique la section 4.4.

A-2.4 Les espaceurs et les butoirs nécessaires à l’espacement entre les modules doivent être installés de manière à ne présenter aucun risque de trébuchement. On retient la plus petite des deux mesures suivantes : l’espacement mesuré entre les bords avant du module ou les bords visibles des documents entreposés.

Dans le cas des systèmes de rayonnages mobiles utilisant le mode d’espacement automatique en cas d’incendie pour assurer l’espacement minimal de 100 mm entre les chariots, les espacements de moins de 100 mm sont permis en mode d’opération normal. Par contre, lorsqu’une allée est verrouillée en position ouverte dans le cas des unités de rayonnages mobiles utilisant le mode d’espacement automatique en cas d’incendie, la largeur minimale d’une allée requise par une personne transportée ne doit pas être réduite.

A-2.5 On installe habituellement les amarres parasismiques sur le dessus des rayonnages ou autour de leur partie supérieure afin d’empêcher qu’ils ne basculent, et à la base des rayonnages ou autour le leur partie inférieure pour en limiter le mouvement de va-et-vient.

A-4 En ce qui a trait aux entrepôts et aux centres d’entreposage des documents, il pourrait s’avérer nécessaire d’installer des extincteurs automatiques d’incendie en densité plus grande pour protéger ces installations.

A-4.1 Il est recommandé, autant que possible, de doter le réseau d'extincteurs automatiques de gicleurs à déclenchement rapide pour la protection des rayonnages mobiles. Toutefois, il n’est pas recommandé de mêler dans un même compartiment résistant au feu, les gicleurs à déclenchement rapide et les gicleurs standard.

Le réseau d'extincteurs automatiques peut être conçu en fonction d’une densité de 8,1 mm/min., pour une surface d’arrosage de 12 m2 par gicleur et une superficie maximale protégée de 140 m2, dans le but de répondre à l’un des paramètres qu’exige un réseau d'extincteurs automatiques de catégorie de risque usuel de groupe 2.

A-4.4 Les coupe-feu offrent la protection la moins sûre, mais ils pourraient s’avérer la solution la plus commode dans le cas d’installations existantes.

Figure

Figure en format PDF (43 Ko)

Description suit l'image

La figure illustre un Système de Rayonnage mobile. Le système est composé des unités de rayonnages mobiles portable dans lesquels les chariot/modules de rayonnage mobile sont manuellement ou électriquement déplacés sur des rails de roulement pour fournir des allées d'accès. L'illustration indique l'unité de rayonnage, le chariot de rayonnage, la rail de roulement, des roues, coupe de feu, l'amarre parasismique et l'allée d'accès ouverte.

Pour de plus amples renseignements ou assistance, veuillez communiquer avec votre bureau régional ou de district.


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Date de modification :
2011-10-17