Évaluation d'Équivalent - Pièce Sécurisé
Date de promulgation: 2005-09-23
Date de révision: 2010-09
Notre référence: 4800-5
No. 2005-002
Référence: CNBC 2005 - Articles 3.3.1.12 et 3.4.6.15.
Contexte
Plusieurs ministères du gouvernement fédéral doivent se doter de « pièces sécurisées » dans leurs bureaux à travers le pays. Ces pièces sont conçues et aménagées pour l’entreposage de grandes quantités d’information protégée et classifiée sur des étagères ouvertes conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor.
Pour des raisons opérationnelles et des considérations spéciales en matière de sécurité, il est possible que ces « pièces sécurisées » soient dotées de dispositifs d’ouverture ne se conformant pas aux exigences du Code national du bâtiment du Canada (CNBC) stipulant « qu’une seule manœuvre simple » soit nécessaire pour ouvrir la porte, que seule « l’application d’une force de 90 N au dispositif d’ouverture de porte » soit nécessaire et « qu’aucune connaissance spécialisée » ne soit nécessaire pour ce faire.
Ces exigences, si elles étaient respectées, engendreraient une diminution du niveau de sécurité physique puisque le retrait simultané du loquet et du pêne dormant rendrait le dispositif très vulnérable à plusieurs modes d’attaque provenant de l’extérieur.
Proposition
Il a été suggéré d’installer une serrure auxiliaire à pêne dormant dotée d’un ergot anti-effraction sur les portes de la « pièce sécurisée » donnant accès à la sortie. Le dispositif proposé est constitué d’un ou de plusieurs pênes dormants s’insérant dans les gâches à même l’huisserie de la porte, ce qui diminuerait considérablement la vulnérabilité à une éventuelle attaque.
Solution acceptable
On estime que la solution proposée offre un niveau équivalent et acceptable de sécurité, à condition qu’elle respecte les conditions suivantes :
- La pièce sécurisée doit être désignée par le personnel de sécurité du Ministère ou la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à titre de pièce sécurisée de type PS2 conformément au Guide de sécurité matérielle de la GRC et aux politiques du Conseil du Trésor et elle doit être aménagée de façon à se conformer à toutes les politiques applicables.
- Les dimensions de la pièce doivent la rendre apte à être desservie par un seul et unique moyen de sortie conformément au taux d’occupation stipulé à l’article 3.3.1.5 de l’édition 1995 du Code national du bâtiment.
- La porte ne doit pas servir de porte de sortie.
- Une affiche indiquant que l’on doit déterminer, à l’aide d’une inspection visuelle, que la pièce n’est pas occupée avant de verrouiller la porte de l’extérieur doit être apposée à l’extérieur de celle-ci.
- Une affiche indiquant que la porte ne doit pas être verrouillée lorsque la pièce est occupée doit être apposée à l’intérieur de la porte tout près de la serrure à pêne dormant.
- Si la pièce sécurisée renferme des bureaux ou postes de travail ou si les étagères sont disposées de sorte que la visibilité de la pièce est limitée, celle-ci doit être munie d’une alarme anti-effraction activée au moment où la porte de sortie de la pièce sécurisée est verrouillée.
Recommandations
- Il est recommandé d’installer un téléphone dans la pièce avec comme consigne de composer un numéro surveillé 24 heures par jour en cas d’urgence;
- Il est recommandé que le personnel de sécurité du Ministère réexamine de façon annuelle les exigences en matière de sécurité pour ces pièces et justifie la présence continue de mécanismes de verrouillage de porte additionnels visant à atténuer le risque pour les opérations s’y déroulant.
Pour de plus amples renseignements ou assistance, veuillez communiquer avec votre bureau régional ou de district.