
La section V de la partie III du Code canadien du travail prévoit l'octroi de neuf congés fériés payés par année. Les paragraphes suivants visent à répondre aux questions que les employeurs et les employés qui relèvent de la compétence fédérale peuvent se poser sur le sujet. Le feuillet nº 1 de la présente série décrit les genres d'entreprises qui sont assujetties au Code. Pour obtenir ce feuillet, veuillez communiquer avec l'un des bureaux du Programme du travail ou consulter le site web du Programme du Travail.
Un jour férié est un jour spécialement désigné dans le Code comme étant une journée où les employés, y compris le personnel de direction ou de gestion et les membres du groupe professionnel, ont droit à un congé payé.
Neuf jours fériés sont prévus dans le Code, à savoir le Jour de l'an, le Vendredi saint, la fête de la reine Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l'Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël.
Oui. Le Code n'interdit pas aux employés de travailler un jour férié. Toutefois, l'employeur doit leur verser leur salaire normal pour ce jour, majoré d'au moins une fois et demie pour les heures de travail fournies. S'ils sont affectés à un « travail ininterrompu » (voir la question nº 9 du présent feuillet), ils peuvent être rémunérés suivant les mêmes règles, mais l'employeur peut aussi calculer leur rémunération au taux normal de salaire s'il leur accorde un jour de congé payé à un autre moment. Le personnel de direction ou de gestion et les membres du groupe professionnel qui travaillent un jour férié ont, pour leur part, le droit de prendre un jour de congé payé à un autre moment.
Non. Les employés n'ont pas droit à une rémunération pour le jour férié si cette journée tombe à l'intérieur des 30 premiers jours civils qui suivent la date où ils ont été embauchés.
Les employés affectés à un « travail ininterrompu » (voir la question nº 9 du présent feuillet) n'ont pas droit à la rémunération pour le jour férié si, malgré une demande en ce sens de l'employeur, ils ne se présentent pas au travail le jour férié, ou s'ils se sont rendus non disponibles un jour férié en s'inscrivant, comme on peut le faire, par exemple, dans le secteur des chemins de fer, sur la liste du personnel en congé ce jour-là.
Les employés doivent en outre, pour être admissibles à une rémunération pour un jour férié, avoir eu droit à un salaire durant au moins 15 des 30 jours qui ont précédé le jour férié. Les employés qui suivent un horaire de travail modifié doivent, pour leur part, établir s'ils sont admissibles au congé en se fondant sur le nombre de jours prévu dans le calendrier dont ils ont convenu avec l'employeur.
Oui. Lorsque les parties sont assujetties à une convention collective, l'employeur peut remplacer un jour férié prévu dans le Code par un autre congé, si la substitution est approuvée par écrit par l'employeur et le syndicat. Si les employés n'ont pas de convention collective, l'employeur peut effectuer une substitution de jours fériés si au moins 70 pour cent des employés visés sont d'accord. L'employeur doit afficher l'avis de substitution pendant au moins 30 jours avant son entrée en vigueur.
Quand le Jour de l'an, la fête du Canada, le jour du Souvenir, le jour de Noël ou le lendemain de Noël tombe un dimanche ou un samedi normalement chômé par les employés, ceux-ci auront droit à un congé payé le jour normalement ouvrable qui précède ou suit immédiatement ce jour férié. Dans le cas d'un jour férié autre que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, l'employeur doit ajouter un congé payé aux congés annuels des employés ou leur accorder un congé payé à tout autre moment qui conviendra aux deux parties.
Les employés qui ne travaillent pas un jour férié ont droit, selon le cas, à la rémunération suivante :
Oui. Les employés à temps partiel ont droit, au même titre que les employés à plein temps, aux congés fériés payés si les conditions d'admissibilité sont respectées. Le Code prévoit en outre que la rémunération de jour férié peut être établie proportionnellement au temps travaillé dans les cas où les conditions d'emploi font que l'employé ne peut pas établir qu'il a eu droit à un salaire durant au moins 15 des 30 jours qui ont précédé le jour férié. Dans ce cas, l'employé aura droit au vingtième du salaire auquel il a eu droit au cours des 30 jours qui ont précédé le jour férié.
Cette expression désigne :
Oui. Les dispositions du Code concernant les jours fériés ne s'appliquent pas aux employeurs et aux employés liés par une convention collective qui accorde des droits et avantages au moins égaux à ceux prévus dans le Code et qui prévoit le règlement des différends par une tierce partie. Le règlement des désaccords concernant les jours fériés est assujetti exclusivement à la convention collective.
Ce feuillet est publié à titre d'information seulement. À des fins d'interprétation et d'application, veuillez consulter la partie III du Code canadien du travail (Normes du travail) et le Règlement du Canada sur les normes du travail, ainsi que leurs modifications.
Le numéro, 1-800-641-4049, offre un service bilingue 24 heures par jour sur les programmes et services de la Direction. Cette ligne sert de point d'accès unique pour nos clients et pour les Canadiens.
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2010
Papier
Nº de cat.: HS23-2/4-2010
ISBN: 978-1-100-52087-2
PDF
Nº de cat.: HS23-2/4-2010F-PDF
ISBN : 978-1-100-95266-6
Texte entier du Feuillet nº 4 - Jours fériés (Normes du travail) en format PDF (72 Ko)
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