
Nota : Ce feuillet devrait être lu en se rapportant au feuillet nº 4 de la présente série.
La section V - Jours fériés de la partie III du Code canadien du travail prévoit l'octroi de neuf congés fériés payés par année. Les paragraphes suivants visent à répondre aux questions que les employeurs et les employés qui relèvent de la compétence fédérale peuvent se poser sur le sujet. Le feuillet nº 1 - Sommaire de la présente série décrit les genres d'entreprises qui sont assujetties au Code. Pour obtenir ce feuillet, veuillez communiquer avec l'un des bureaux du Programme du travail de Ressources humaines et Développement social Canada.
On dit qu'un employé est occupé à un « travail ininterrompu » dans les cas suivants :
Cela signifie qu'il n'est pas possible d'interrompre ces activités durant les jours fériés ni de les exercer seulement de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi. Ce genre de travail est « ininterrompu » et se poursuit durant les jours fériés et les fins de semaine. Des dispositions spéciales ont donc été ajoutées à la législation pour tenir compte de ce genre de travail.
Non. Par exemple, dans certaines entreprises de camionnage, le personnel est divisé en différents groupes : camionneurs, employés de bureau, chargeurs, répartiteurs, mécaniciens, etc. Le travail de la plupart de ces employés est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise. Par conséquent, on considère qu'ils sont occupés à un « travail ininterrompu ».
Cependant, certains de ces employés, comme les employés de bureau, apportent le soutien nécessaire au fonctionnement de l'entreprise en s'occupant notamment du travail administratif, de la facturation et de la paye. On ne considère donc pas ces employés comme étant occupés à un « travail ininterrompu », car leur présence n'est pas requise en dehors des heures normales de travail pour assurer le fonctionnement de l'entreprise de camionnage.
Toutefois, s'ils doivent régulièrement travailler durant la fin de semaine ou durant les jours fériés, prendre les appels des camionneurs qui sont sur la route ou s'occuper de la répartition du travail, il peut être nécessaire de désigner certains employés de bureau comme étant occupés à un « travail ininterrompu ».
Dans un tel cas, la rémunération d'une journée normale de travail est calculée à partir de la moyenne des vingt derniers jours travaillés (sans tenir compte des heures supplémentaires) avant le jour férié en question. Certaines conventions collectives prévoient une méthode de calcul différente. En pareil cas, le Code permet à l'employeur d'utiliser les dispositions contenues dans la convention collective pour calculer la rémunération.
La législation ne permet pas d'inclure la rémunération des jours fériés dans l'indemnité de parcours ni dans le taux de salaire. La réglementation prévoit que la rémunération d'une journée de travail normale doit être calculée de la façon indiquée ci-dessus au point 3. Même si l'employé accepte un taux de rémunération fixe, la législation ne lui permet pas de recevoir moins que le taux minimum prévu dans le Code.
Le Code laisse à l'employeur une certaine marge de manœuvre pour ce qui est d'établir le droit des employés aux jours fériés afin qu'il puisse assurer le maintien de ses activités. L'employeur a donc le choix :
* Tout employé(e) qui ne travaille pas un jour férié parce qu'il(elle) a déclaré(e) ne pas être disponible pour le travail n'a pas droit à l'indemnité de congé (Paragraphe 201(2) du Code). Pour plus de renseignements, voir la question 5.
Ce feuillet est publié à titre d'information seulement. À des fins d'interprétation et d'application, veuillez consulter la partie III du Code canadien du travail (Normes du travail) et le Règlement du Canada sur les normes du travail, ainsi que leurs modifications.
Vous pouvez obtenir d'autres exemplaires de cette publication, en indiquant le numéro de catalogue du Ministère LT-123-10-07, au:
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Si l'employé travaille : Salaire normal pour le travail accompli
Si l'employé ne travaille pas : Rien (Code 202(1))
Si l'employé travaille, l'employeur a trois choix :
…a accompli 15 jours de salaire durant les 30 jours précédant le jour férié : Journée de salaire normal (Code : 196)
…n'a pas accumulé 15 jours de salaire au cours des 30 jours précédant le jour férié : Rien (Code 201(1))
…ne satisfait pas a la règle du 15/30 (ex. : temps partiel) : 1/20e du salaire gagné dans les 30 jours précédant le jour férié (Code 201(4))
* Tout employé(e) qui ne travaille pas un jour férié parce qu'il(elle) a déclaré(e) ne pas être disponible pour le travail n'a pas droit à l'indemnité de congé (Paragraphe 201(2) du Code). Pour plus de renseignements, voir la question 5.
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