Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Travail

www.travail.gc.ca

Feuillet 4A - Normes du travail
Jours fériés - Travail ininterrompu

Partie III du Code canadien du travail (Normes du travail)

Nota : Ce feuillet devrait être lu en se rapportant au feuillet 4 de la présente série.

La section V - Jours fériés de la partie III du Code canadien du travail prévoit l'octroi de neuf congés fériés payés par année. Les paragraphes suivants visent à répondre aux questions que les employeurs et les employés qui relèvent de la compétence fédérale peuvent se poser sur le sujet. Le feuillet 1 - Sommaire de la présente série décrit les genres d'entreprises qui sont assujetties au Code. Pour obtenir ce feuillet, veuillez communiquer avec l'un des bureaux du Programme du travail de Ressources humaines et Développement social Canada.

  1. Qu'est-ce qu'un « travail ininterrompu »?

    On dit qu'un employé est occupé à un « travail ininterrompu » dans les cas suivants :

    1. il travaille dans un établissement où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés dans le cadre du programme régulier prévu pour cette période, se poursuivent sans arrêt jusqu'à leur achèvement;
    2. son travail a trait au fonctionnement de véhicules, notamment trains, avions, navires ou camions, que ce soit ou non dans le cadre d'un programme régulier;
    3. il travaille dans les communications : téléphone, radio, télévision, télégraphe ou autres moyens;
    4. il travaille dans un secteur qui fonctionne normalement sans qu'il soit tenu compte des dimanches ou des jours fériés.

    Cela signifie qu'il n'est pas possible d'interrompre ces activités durant les jours fériés ni de les exercer seulement de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi. Ce genre de travail est « ininterrompu » et se poursuit durant les jours fériés et les fins de semaine. Des dispositions spéciales ont donc été ajoutées à la législation pour tenir compte de ce genre de travail.

  2. Tous les employés qui travaillent dans ces secteurs d'activité sont-ils occupés à un « travail ininterrompu »?

    Non. Par exemple, dans certaines entreprises de camionnage, le personnel est divisé en différents groupes : camionneurs, employés de bureau, chargeurs, répartiteurs, mécaniciens, etc. Le travail de la plupart de ces employés est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise. Par conséquent, on considère qu'ils sont occupés à un « travail ininterrompu ».

    Cependant, certains de ces employés, comme les employés de bureau, apportent le soutien nécessaire au fonctionnement de l'entreprise en s'occupant notamment du travail administratif, de la facturation et de la paye. On ne considère donc pas ces employés comme étant occupés à un « travail ininterrompu », car leur présence n'est pas requise en dehors des heures normales de travail pour assurer le fonctionnement de l'entreprise de camionnage.

    Toutefois, s'ils doivent régulièrement travailler durant la fin de semaine ou durant les jours fériés, prendre les appels des camionneurs qui sont sur la route ou s'occuper de la répartition du travail, il peut être nécessaire de désigner certains employés de bureau comme étant occupés à un « travail ininterrompu ».

  3. Quand la paye d'un employé varie d'un jour à l'autre, comment dois-je calculer la rémunération d'une journée normale de travail pour un jour férié?

    Dans un tel cas, la rémunération d'une journée normale de travail est calculée à partir de la moyenne des vingt derniers jours travaillés (sans tenir compte des heures supplémentaires) avant le jour férié en question. Certaines conventions collectives prévoient une méthode de calcul différente. En pareil cas, le Code permet à l'employeur d'utiliser les dispositions contenues dans la convention collective pour calculer la rémunération.

  4. Puis-je simplement ajouter quelques cents à l'indemnité de parcours ou au taux horaire en guise de rémunération des jours fériés? Puis-je offrir à l'employé un taux de rémunération fixe pour tous les jours fériés?

    La législation ne permet pas d'inclure la rémunération des jours fériés dans l'indemnité de parcours ni dans le taux de salaire. La réglementation prévoit que la rémunération d'une journée de travail normale doit être calculée de la façon indiquée ci-dessus au point 3. Même si l'employé accepte un taux de rémunération fixe, la législation ne lui permet pas de recevoir moins que le taux minimum prévu dans le Code.

  5. Si un employé occupé à un travail ininterrompu ne se présente pas au travail conformément à l'horaire établi lors d'un jour férié, ou déclare qu'il n'est pas disponible pour travailler en vertu de certaines conditions d'emploi, est-il toujours admissible à l'indemnité de jour férié?

    1. Si l'employeur a inscrit l'employé à l'horaire lors d'un congé férié et que ce dernier ne se présente pas ledit jour, l'employeur n'est pas tenu de le rémunérer pour le congé férié. Toutefois, il est à noter que, si l'employé a déjà mentionné une préférence pour un jour de congé en particulier, cela ne signifie pas qu'il refusera un quart de travail s'il est inscrit à l'horaire pour cette journée.
    2. Certaines conventions collectives ou politiques d'entreprise permettent aux employés de se déclarer non disponible pour le travail. La convention collective ou la politique de l'entreprise doit cependant établir la procédure qui permet à l'employé de retirer son nom d'une plage de l'horaire de travail à venir. Cette procédure empêche l'employeur de faire travailler l'employé pendant cette plage horaire. Si un employé n'est pas disponible pour travailler lors d'un congé férié, l'employeur n'a pas à le rémunérer pour ce congé.
  6. Quelles dispositions spéciales sur les jours fériés s'appliquent aux entreprises dont les employés sont occupés à un travail ininterrompu?

    Le Code laisse à l'employeur une certaine marge de manœuvre pour ce qui est d'établir le droit des employés aux jours fériés afin qu'il puisse assurer le maintien de ses activités. L'employeur a donc le choix :

    1. de donner un congé payé à l'employé pour le jour férié;
    2. de demander à l'employé de travailler durant le jour férié et de le rémunérer comme s'il était affecté à un travail non ininterrompu, c'est-à-dire de lui verser son salaire normal majoré de moitié pour les heures de travail fournies ce jour-là;
    3. de demander à l'employé de travailler durant le jour férié comme s'il s'agissait d'une journée de travail normale et de lui accorder une autre journée de congé payée à une date convenable pour lui et l'employé, qui est habituellement ajouter au congé annuel de l'employé;
    4. si la convention collective le prévoit, de rémunérer l'employé pour sa prochaine journée de congé.
lien au déscription du graphique sous l'image
déscription du graphique : options relatives à la rémunération

* Tout employé(e) qui ne travaille pas un jour férié parce qu'il(elle) a déclaré(e) ne pas être disponible pour le travail n'a pas droit à l'indemnité de congé (Paragraphe 201(2) du Code). Pour plus de renseignements, voir la question 5de ce feuillet.


Ce feuillet est publié à titre d'information seulement. À des fins d'interprétation et d'application, veuillez consulter la partie III du Code canadien du travail (Normes du travail) et le Règlement du Canada sur les normes du travail, ainsi que leurs modifications.

Vous pouvez obtenir d'autres exemplaires de cette publication, en indiquant le numéro de catalogue du Ministère LT-123-10-07, au:

Services de publications
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, Promenade du Portage
Phase IV, 12ième étage
Gatineau, Quebec
K1A 0J9

Télécopieur : 819-953-7260
En ligne :
Recherche de publication / Système de gestion et de planification des publications (SGPP)

No de catalogue : MP43-345/4-1-2007
ISBN: 0-662-67259-3


Texte entier du Feuillet 4A - Jours fériés - Travail ininterrompu (Normes du travail) en format PDF (276 Ko)

Pour consulter la version PDF (format de document portable), vous devez avoir un lecteur PDF sur votre ordinateur. Si vous n'en avez pas déjà un, il existe de nombreux lecteurs PDF que vous pouvez télécharger gratuitement ou acheter dans Internet :


Déscription de l'image

Section V - Options relatives à la rémunération des jours fériés dans le cas des employés occupés à un travail ininterrompu

30 premiers jours de service

Si l'employé travaille : Salaire normal pour le travail accompli

Si l'employé ne travaille pas : Rien (Code 202(1))

Plus de 30 jours de service

Si l'employé travaille, l'employeur a trois choix :

  1. Salaire normal majoré de moitié pour les heures de travail fournies.
    (Code : 198(a)); OU
  2. Salaire normal plus un jour de congé payé à une date ultérieure.
    (Code : 198(b)); OU
  3. Conformément a la convention collective en ce qui concerne le 1er jour de congé après le jour férié.
    (Code : 198(c))
Si l'employé ne travaille pas* et…

…a accompli 15 jours de salaire durant les 30 jours précédant le jour férié : Journée de salaire normal (Code : 196)

…n'a pas accumulé 15 jours de salaire au cours des 30 jours précédant le jour férié : Rien (Code 201(1))

…ne satisfait pas a la règle du 15/30 (ex. : temps partiel) : 1/20e du salaire gagné dans les 30 jours précédant le jour férié (Code 201(4))

* Tout employé(e) qui ne travaille pas un jour férié parce qu'il(elle) a déclaré(e) ne pas être disponible pour le travail n'a pas droit à l'indemnité de congé (Paragraphe 201(2) du Code). Pour plus de renseignements, voir la question 5de ce feuillet.

Fin du description [retourner]

Pied de page

Date de modification :
2012-01-16