Les définitions suivantes visent à faire mieux comprendre les dispositions du Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles figurant dans le présent feuillet.
Personne qui conduit un véhicule automobile, y compris un camion ou un autobus, sur la route ou en milieu urbain.
Véhicule conduit par un employé et mû par une force autre que la force musculaire, mais non conçu pour rouler sur des rails.
Personne autre qu'un conducteur d'autobus ou un conducteur urbain de véhicule automobile qui conduit un véhicule automobile.
Personne qui conduit un véhicule automobile autre qu'un autobus dans un rayon de 16 km de son point d'attache, y compris toute personne qui, conduisant un véhicule automobile, est classée comme conducteur urbain de véhicule automobile dans une convention collective ou, à défaut d'une convention collective, est considérée comme telle selon les pratiques industrielles en vigueur dans le secteur géographique où elle travaille.
Conducteur de véhicule automobile qui conduit un autobus.
Personnel, y compris les préposés à l'entretien, les préposés d'entrepôt et les employés de bureau, qui travaille dans le secteur du transport automobile et dont les heures de travail ne sont pas prescrites par le Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles.
Le Règlement définit les heures normales de travail par jour et par semaine. Si l'employé est tenu de travailler au-delà des heures normales de travail, il doit être rémunéré au moins au taux normal majoré de moitié. Les dispositions sur les heures normales de travail visent à permettre aux employés de jouir d'une période raisonnable de temps libre.
Les conducteurs de véhicules automobiles, y compris les employés normalement désignés sous les noms de « conducteurs de camion » ou de « conducteurs d'autobus », peuvent travailler le nombre maximal d'heures qui est précisé dans le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire. Transports Canada est chargé de la mise en application de ce règlement (voir l'annexe A du présent feuillet).
Le personnel non roulant du secteur du transport automobile peut travailler jusqu'à 48 heures par semaine au maximum (voir l'annexe A du présent feuillet)
Oui. Les employés qui ne sont pas des conducteurs de véhicules automobiles peuvent être appelés ou autorisés à effectuer plus de 48 heures de travail par semaine dans les trois situations suivantes :
Non. Il ne faut pas tenir compte de certaines périodes comme :
Il s'agit là des seules périodes qui n'entrent pas dans le calcul des heures de travail. Toute autre période de temps écoulée entre le début et la fin du poste de travail du conducteur doit être considérée comme une période de travail.
Non. Il ne faut pas tenir compte du temps écoulé lorsque, l'autobus étant au garage ou stationné, le conducteur n'est pas tenu de demeurer auprès du véhicule.
Les heures de travail au-delà des heures normales, pour lesquelles le conducteur de véhicule automobile, y compris le conducteur urbain ou routier de véhicule automobile et le conducteur d'autobus, doivent être rémunérées au taux majoré tel que précisé à l'annexe A.
Nota : À l'article 166, le Code définit la journée comme étant une période de 24 heures consécutives. La semaine y est définie comme étant la période comprise entre minuit un samedi et minuit le samedi suivant.
Oui. Dans certaines circonstances, il est possible de définir les heures normales des conducteurs d'autobus en se fondant sur une moyenne des heures travaillées au cours d'une période de deux semaines ou plus.
Les heures normales de travail au-delà desquelles les employés non roulants ont droit à une rémunération majorée se trouvent à l'annexe A.
Oui. Lorsqu'un employeur est autorisé à effectuer le calcul de la moyenne :
Les heures normales de travail pour tous ces employés du secteur du transport automobile sont précisées à l'annexe A.