La section IV de la partie III du Code canadien du travail ainsi que le Règlement du Canada sur les normes du travail prévoient certaines dispositions quant à l'octroi de congés annuels payés. Les paragraphes suivants visent à répondre aux questions que les employeurs et les employés qui relèvent de la compétence fédérale peuvent se poser sur le sujet. Le feuillet nº 1 de la présente série décrit les genres d'entreprises qui sont assujetties au Code. Pour obtenir ce feuillet, veuillez communiquer avec le bureau du Programme du travail ou consulter le site web du Programme du Travail.
Tous les employés ont droit à un congé d'au moins deux semaines par année lorsqu'ils ont terminé une « année complète de service ». S'ils ont travaillé sans interruption pour le même employeur pendant six années consécutives, ils ont droit à un congé annuel d'au moins trois semaines.
L'année de service correspond à une période d'emploi ininterrompu qui commence à la date d'entrée en service, ou à toute date anniversaire subséquente, pour se terminer 12 mois plus tard. L'année de service peut également correspondre à l'année civile ou à toute autre période de 12 mois que l'employeur a établie conformément au Règlement pour un établissement.
Premièrement, l'employé doit avoir terminé une année de service complète pour avoir droit à un congé annuel. Deuxièmement, l'indemnité de congé annuel accordée est établie en fonction du salaire gagné par l'employé au cours de cette année de service.
L'indemnité de congé annuel correspond à un pourcentage du salaire brut gagné par l'employé au cours de l'année de service. Ainsi, l'employé qui bénéficie d'un congé annuel de deux semaines a droit à 4 pour cent de ses gains annuels bruts et celui qui a trois semaines de congé annuel, à 6 pour cent de ces gains.
Le salaire comprend toute forme de paiement accordé pour l'exécution de travaux, à l'exception des pourboires et autres gratifications.
Normalement, l'employé peut prendre son congé annuel à la date que l'employeur a lui-même déterminée ou dont il a convenu avec lui. Il est toutefois tenu de le prendre au plus tard 10 mois après la fin de l'année qui lui donne droit à ce congé.
L'employeur doit par ailleurs fournir un préavis d'au moins deux semaines à l'employé quand il a déterminé lui-même la date du début de son congé annuel.
L'indemnité de congé annuel est ordinairement versée à l'employé dans les 14 jours qui précèdent le début de son congé annuel. Cependant, l'employeur peut la lui payer durant son congé ou immédiatement après, selon la pratique qui a cours dans l'entreprise.
Au moment du départ de l'employé, l'employeur est tenu de lui payer l'indemnité de congé annuel qu'il lui doit pour toute année complète de service antérieure. Il doit en outre lui verser l'indemnité de congé annuel à laquelle il a droit pour la fraction de l'année de service en cours.
Oui, l'employé peut renoncer à son congé annuel ou le reporter, pour une année de service précise, pourvu que l'employeur et l'employé soient d'accord pour le faire et signent une entente.
Oui. Les dispositions du Code relatives à l'indemnité de congé annuel ne s'appliquent pas si la convention collective qui lie l'employeur et ses employés prévoit des droits ou avantages au moins aussi favorables que ceux qu'accorde le Code et si elle comporte une disposition qui permet le règlement des différends par un tiers. Le règlement des différends relatifs à l'indemnité de congé annuel est exclusivement régi par la convention collective.
Ce feuillet est publié à titre d'information seulement. À des fins d'interprétation et d'application, veuillez consulter la partie III du Code canadien du travail (Normes du travail) et le Règlement du Canada sur les normes du travail ainsi que leurs modifications.
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2010
Papier
Nº de cat.: HS23-2/3-2010
ISBN: 978-1-100-52086-5
PDF
Nº de cat.: HS23-2/3-2010F-PDF
ISBN : 978-1-100-95265-9
Texte entier du Feuillet Nº 3 - Congés annuels (Normes du travail) en format PDF (68 Ko)
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