
La section XIII de la partie III du Code canadien du travail prévoit l'octroi de congés aux employés qui sont victimes d'une maladie ou d'un accident et la section XIII.1, à ceux qui sont victimes d'une maladie ou d'un accident d'origine professionnelle.
Les paragraphes suivants visent à répondre aux questions que les employeurs et les employés qui relèvent de la compétence fédérale peuvent se poser sur le sujet. Le feuillet nº 1 de la présente série décrit les genres d'entreprises qui sont assujetties au Code. Pour obtenir ce feuillet, veuillez communiquer avec le bureau du Programme du travail ou consulter le site web du Programme du Travail.
De façon générale, le Code prévoit que l'employeur ne peut ni congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, parce qu'il s'absente à cause d'une maladie ou d'un accident.
Tous les employés qui ont travaillé sans interruption pour le même employeur pendant au moins trois mois ont droit au congé de maladie.
Un employé est protégé pour toute absence qui ne dépasse pas 17 semaines.
Oui. Si l'employeur exige par écrit, à l'intérieur des 15 jours suivant le retour au travail, un certificat médical, l'employé doit le lui fournir.
Non. Conformément au Code, l'employeur doit assurer la sécurité d'emploi de l'employé, mais il ne s'y trouve aucune disposition précisant qu'il doit continuer à lui verser un salaire durant son congé. Certains employés peuvent néanmoins avoir droit à des prestations particulières accordées en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'admissibilité à ces prestations, veuillez vous adresser à un Centre des ressources humaines du Canada.
Oui. Les prestations de retraite, de maladie et d'invalidité de l'employé continuent à s'accumuler pendant son congé, et il en va de même pour son ancienneté. L'employeur doit alors verser des cotisations au moins égales à celles qu'il paierait si l'employé n'était pas en congé, mais ce dernier devra, dans un délai raisonnable, verser les cotisations qu'il aurait normalement dû lui-même payer durant son congé.
Le défaut de paiement, par l'employé, de ses cotisations pour la période de son congé ne modifie pas la relation employeur-employé. Lorsque l'employé retournera au travail, on considérera que la durée de l'emploi n'a pas été interrompue, mais la période de congé ne sera toutefois pas prise en compte. Néanmoins, le défaut de paiement risque de modifier les régimes de prestations eux-mêmes. Par conséquent, l'employé devrait s'informer auprès de son employeur des répercussions du défaut de paiement de ses cotisations.
Tout employé qui est victime d'un accident ou d'une maladie professionnels a droit à un congé et l'employeur ne peut ni congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé qui prend un congé de cette nature.
Tout employeur doit adhérer à un régime qui prévoit le remplacement du salaire d'un employé tenu de s'absenter pour cause de maladie ou d'accident professionnels. Ce salaire est payable à un taux équivalent à celui prévu par la Loi sur les accidents du travail de la province de résidence permanente de l'employé.
Oui. Sous réserve des dispositions contenues dans le règlement, l'employeur doit accepter, dans la mesure où cela s'avère raisonnable et pratiquement réalisable, le retour au travail de cet employé.
L'employé qui s'est absenté à cause d'une maladie ou d'un accident professionnels peut être affecté par son employeur à un autre poste, comportant des conditions d'emploi différentes, si, à son retour, il n'est plus en mesure de remplir les fonctions qu'il assumait auparavant.
Oui. Voir questions 6 et 7 de ce feuillet.
Ce feuillet est publié à titre d'information seulement. À des fins d'interprétation et d'application, veuillez consulter la partie III du Code canadien du travail (Normes du travail) et le Règlement du Canada sur les normes du travail, ainsi que leurs modifications.
Le numéro, 1-800-641-4049, offre un service bilingue 24 heures par jour sur les programmes et services de la Direction. Cette ligne sert de point d'accès unique pour nos clients et pour les Canadiens.
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Nº de cat.: HS23-2/7-2013F-PDF
ISBN : 978-0-660-20675-2
RHDCC
Nº de cat.: LT-034-03-13F
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