Archivée - Le champ d'application des normes du travail fédérales et les situations de travail non traditionnel
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Notes
1. Que, pour des raisons de simplification, nous identifierons désormais simplement sous le vocable de Code à moins que le sens ne s'y oppose. De plus, en français, on utilisera le générique masculin sans aucune volonté de discrimination chaque fois que le sens ne s'y oppose pas.
2. En anglais : " employee " ou selon la traduction littérale qu'en fait le Code : " employé ". Pour les fins de cette étude, on retiendra le terme français " salarié " pour désigner celui que le Code appelle " employé ". En français international, le vocable " employé " est habituellement réservé pour désigner cette catégorie particulière de salariés que sont les employés de bureau par opposition aux " ingénieurs ", aux " techniciens " et aux " ouvriers " affectés à la production.
3. BOURHIS, Anne et Thierry WILS. " L'éclatement de l'emploi traditionnel: les défis posés par la diversité des emplois typiques et atypiques ", (2001) 56 Relations industrielles 66, p. 72 cité dans Jean Bernier, Guylaine Vallée et Carol Jobin, LES BESOINS DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES EN SITUATION DE TRAVAIL NON TRADITIONNELLE, Québec, Ministère du travail, 2003, 807 pages, à la page 31.
4. On trouvera une typologie un peu différente dans Vosko Leah F., Nancy Zukewich et Cynthia Cranford, " Le travail précaire : nouvelle typologie de l'emploi ", Perspective, Hiver 2003, Statistique Canada - No 75-011-XPF, pages 40 à 51.
5. Jean Bernier, Guylaine Vallée et Carol Jobin, loc. cit., à la page 33.
6. L'article 41.1 de la loi québécoise sur les normes du travail prévoit qu' " un employeur ne peut accorder à un salarié un taux de salaire inférieur à celui consenti aux autres salariés qui effectuent les mêmes tâches, pur le seul motif que ce salarié travaille habituellement moins d'heures par semaine. " Toutefois cette disposition " ne s'applique pas à un salarié qui gagne un taux de plus de fois le salaire minimum. "
7. C'est-à-dire une obligation de rester à la disposition de l'employeur durant certaines périodes déterminées (jours ou soirs) de sorte que l'employeur puisse l'appeler au besoin.
8. Stéphanie Bernstein, Katherine Lippel et Lucie Lamarche, Les femmes et le travail à domicile : le cadre législatif canadien, Université du Québec à Montréal, Montréal, mars 2001, 227 pages, à la p. 13 disponible à l'adresse internet suivante : http://www.cfc-swc.gc.ca/index-fra.html
9. Alain Pinsonneault et Martin Boisvert, " Le télétravail : l'organisation de demain? ", Gestion, vol. 21, n° 2, juin 1996, p. 76..
10. S. Bernstein, K. Lippel et L. Lamarche, op. cit., p. 12-13.
11. Dans la présente étude, l'expression " travail indépendant " sera privilégiée à cause de l'ambiguïté de plus en plus grande que comporte le vocable de " travail autonome ", certains salariés jouissant parfois d'une large autonomie dans l'exercice de leurs fonctions.
12. Parfois désignées sous le vocable d'agence de placement, d'agence de travail temporaire ou d'agence de travail intérimaire. Pour les fins de la présent étude, nous utilisons à dessein l'appellation générique d'agence de location de personnel qui paraît refléter mieux cette réalité, couvrir l'ensemble des situations et porter le moins à confusion.
13. Gilles Roy, Diagnostic sur le travail autonome-version synthèse, Direction des affaires publiques de la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre, Montréal, 1997, 81 pages, p. 25.
14. Dominique Pérusse, " Disparités régionales et emplois non permanents ", L'Emploi et le revenu en perspective, Statistique Canada, n° 75-001-XPF, hiver 1997, p. 44..
15. Voir, Jean Bernier, Guylaine Vallée et Carol Jobin, Synthèse du rapport final, page 9
16. Des distributions statistiques plus détaillées se trouvent dans Vosko et al., loc.cit, (2003), pages 40 à 51.
17. Cité dans Conseil permanent de la jeunesse, Emploi atypique et précarité chez les jeunes - Une main-d'œuvre à bas prix, compétente et jetable ! Québec, 2001, 113 pages, à la page 23.
18. Voir notamment Attorney General for Canada c. Attorney General for Onrario, 1937 A.C. 326. Voir aussi Robert P. Gagnon, Le droit du travail au Québec, 5e édition, 2003, Éditions Yvon Blais, 809 pages, aux pages 3 à 12 et Robert P. Gagnon, Louis Lebel et Pierre Verge, Droit du travail, 2e édition, 1991, Les Presses de l'Université Laval, 1065 pages, aux pages 32 à 40.
19. Gagnon (2003), loc. cit. page 8 et 9.
20. S'agissant d'une étude portant surtout sur la partie " salariés " ou " travailleurs atypiques ", on se limitera à un simple rappel des " employeurs " couverts sans entreprendre une d'analyse ou discussion sur cet aspect de la question.
21. C.C.T. art. 167 (1) b).
22. Robert P. Gagnon, Louis Lebel et Pierre Verge, loc. cit., page 151.
23. C.C.T. art. 3 (1)
24. Toutefois, selon l'article 167 (2), la section I, qui porte sur la durée du travail ne s'applique pas aux employés qui occupent un poste de directeur ou de chef, ou qui exercent des fonctions de direction ni à ceux qui exercent une profession soustraite par règlement à son application, c'est-à-dire les architectes, les dentistes, les ingénieurs, les avocats et les médecins. De même, selon l'article 167 (3), la section XIV, définissant les recours en cas de congédiement injuste, ne s'applique pas aux employés qui occupent le poste de direction.
25. C.C.T. art. 168 (1).
26. C.C.T. art. 168 (1.1)
27. Ibidem
28. Boisclair, Lise, Pierre Boulet, Pascal-André Dessureault et Yves Hallé, Une étude comparative de la législation sur les normes minimales du travail au Canada, Québec, Ministère du travail, juillet 2005, 60 tableaux. Une étude comparative du même genre et portant sur les Etats-Unis avait été réalisée en 2003 : Hallé, Yves et Geneviève Marineau, Étude comparative sur les normes du travail dans certains États américains aux États-Unis, Québec, Ministère du travail, 31 mars 2004, 14 tableaux.
29. On aura compris qu'il ne s'agit nullement, dans cette étude, de se prononcer sur le niveau ou le caractère approprié ou non d'une norme donnée, à savoir, par exemple, si le nombre de jours fériés est adéquat ou la durée du congé annuel, mais plutôt d'en connaître les conditions d'accès eu égard à l'admissibilité de ceux qu'on identifie comme travailleurs atypiques.
30. Voir, Alain Supiot, " Transformations du travail et devenir du droit du travail : une prospective européenne ", Revue International du Travail, vol. 138 (1999), No 1, pages 32 à 48., aux pages 35 à 37.
31. Ibidem, page 36.
32. Voir CARTER, Donald D, Geoffrey England, Brian Etherington and Gilles Trudeau, Labour Law in Canada, The Hague - London - New York : Kluwer Law International ; Butterworths, 2002, 406 p, aux pages 84 et suivantes, voir aussi Adalverto Perulli, Travail économiquement dépendant / parasurbordination : les aspects juridiques, sociales (sic) et économiques, Commission européenne, 2003, 110 pages, page 15 et suivantes.
33. Conférence Internationale du Travail, 95e Session, 2006, Cinquième item à l'agenda, Rapport V(1), LA RELATION DE TRAVAIL, 87 pages, à la page 12.
34. Ibidem
35. Ibidem, à la page 13.
36. Pour d'autres exemples de ce type de situation, voir notamment VALLÉE, Guylaine. " Pluralité des statuts de travail et protection des droits de la personne: quel rôle pour le droit du travail ? ", (1999) 54 Relations industrielles 277, aux pages 288 à 291.
37. Voir, par exemple, DAVIDOV, Guy, " Joint Employer Status in Triangular Employment Relationships ", Bristish Journal of Industrial Relations, 42 :4 December 2004 0007-1080 pp. 727-746, aux pages 729 et sivantes
38. Rapport V, Le champ de la relation de travail, Bureau international du travail, Genève, 2003, 99 pages, aux pages 55 et 56.
39. Exception faite, dans le cas du Canada, de quelques rares régimes de portée universelle telle que l'assurance santé, le régime de pension du Canada/Régime de rentes du Québec et le régime de pension de sécurité de la vieillesse.
40. Celui qu'on appelle souvent le " travailleur autonome ".
41. Exception faite de certains groupes particuliers pour lesquels a été mis en place aussi bien au Québec qu'au niveau fédéral un régime de rapports collectifs propres à ces travailleurs indépendants que sont les artiste de la scène, du disque et du cinéma. Ce fut par l'adoption au Québec en 1987 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, Chapitre 2, I, C)). Le Parlement fédéral adopta une loi du même type en 1992 : Loi sur le statut d'artiste (L.C. 1992, ch. 33
42. Introduite par Arthurs en 1965. Voir ARTHURS, H.W. " The Dependant Contractor : A Study of the Legal Problems of Countervailing Power ", (1965) 16 University of Toronto Law Journal 89.
43. Pour une discussion détaillée de la notion de statut d'emploi au Canada, aussi bien au niveau fédéral qu'à celui de certaines provinces et aux États-Unis ainsi que sur les divers tests utilisés par les tribunaux " control test ", le " economic relaties test " et le " business integration test ", voir : chapitre 4 de dans Jean Bernier, Guylaine Vallée et Carol Jobin,., loc. cit., pages 203 et suivantes.
44.Rapport V, Le champ de la relation de travail, Bureau international du travail, Genève, 2003, 99 pages. Voir aussi Jean Bernier, " Salarié, autonome ou… ? Quels droits ? ", in Le Soleil du 12 juillet 2003, page D 5.
45. Conférence Internationale du Travail, 95e Session, 2006, Cinquième item à l'agenda, Rapport V(1), LA RELATION DE TRAVAIL, 87 pages. http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc95/reports.htm
46. Sur cette question, voir par exemple : VALLÉE, Guylaine. " Pluralité des statuts de travail et protection des droits de la personne: quel rôle pour le droit du travail ? ", (1999) 54 Relations industrielles 277., BERNIER, Jean et Guylaine Vallée, " Pluralité des situations de travail salarié et égalité de traitement en droit du travail québécois ", in ANALYSE JURIDIQUE ET VALEURS EN DROIT SOCIAL, ÉTUDES OFFERTES À JEAN PÉLISSIER, Paris, Dalloz, 2004, 631 pages, aux pages 69 à 91. Voir aussi les chapitres 3 et 4 de BERNIER, Jean, Guylaine Vallée et Carol Jobin, op. cit.
47. Il ne s'agit pas, dans la présent étude de porter un jugement sur le caractère adéquat ou sur le caractère suffisant ou non de son contenu de cette norme ou de toute autre en tant que telle, mais uniquement de son effet sur l'admissibilité des travailleurs atypiques.
48. Sur ces questions voir notamment : BERNIER, Jean, Guylaine Vallée et Carol Jobin, LES BESOINS DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES EN SITUATION DE TRAVAIL NON TRADITIONNELLE, Québec, Ministère du travail, 2003, 807 pages, aux pages 487 à 500. Voir aussi : Jean-Robert Tapin, Agences de placement temporaire, Ministère de la main-d'œuvre, de la Sécurité du Revenu et de la Formation professionnelle, 20 octobre 1993, 83 pages. Ministère du travail du Québec, Les agences temporaires de placement, 26 septembre 1994, 6 pages, Commission des normes du travail, L'article 41.1 de la Loi sur les normes du travail et les agences de placement temporaire, juin 1995, 3 pages. Commission des normes du travail, Document de travail présenté à des fins de discussion au Conseil d'administration de la Commission de normes du travail - Les agences de placement temporaire et la Loi sur les normes du travail, janvier 1996, 34 pages., Conseil du statut de la femme, Travailler autrement : pour le meilleur ou pour le pire? - les femmes et le travail atypique, Québec, 2000, 213 pages., Michel Grant et Ghyslaine Marcotte, Le travail temporaire et les bureaux de louage de main-d'œuvre, Protocole UQAM, Relais-Femmes, Au bas de l'échelle, Université du Québec à Montréal, novembre 1986
49. Sur cet aspect particulier, voir Katherine Lippel, Le travail atypique et la législation en matière de santé et sécurité du travail, Rapport préliminaire, septembre 2002, à la page 13.
50. Voir HOUSEMAN, Susan and Machiko Osawa (ed.), Nonstantad work in Develeoppede Economies - Cuises and Consequences, Kalamazoo, Mich. : W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 2003, 511 pages, LIND, Jens and Iver Hornemann Møller (ed.), Incluson ans Exclsuion : Unemployment and Non-Standard Employment in Euorpe, Aldershot, Hats, England : Ashgate, 1999, 230 pages, VOSKO, Leah F., Temproray Work - The Gendered Rise of a Precarious Employment Relatiionship,Universuty of Toronto Press, 2000, 380 pages.
51. SUPIOT, Alain (dir.). Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, Rapport final, Commission européenne, 1999, 100 pages, à la page 3.
52. Voir aussi : BERNIER, Jean, Guylaine Vallée et Carol Jobin, loc. cit.,. aux pages 406 et suivantes.
53. Supiot, loc. cit. page 3.
54. Ibidem page 11.
55. Supiot, " Transformations du travail et devenir du droit du travail : une prospective européenne ", Revue Internationale du Travail, vol. 138 (1999), No 1, pages 32 à 48., à la page à 37
56. BERNIER, Jean, Guylaine Vallée et Carol Jobin, LES BESOINS DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES EN SITUATION DE TRAVAIL NON TRADITIONNELLE, Québec, Ministère du travail, 2003, 807 pages, aux pages 409 et 410.
57. Supiot, Rapport final, loc. cit. page 6
58. Rapport V, Le champ de la relation de travail, Bureau international du travail, Genève, 2003, 99 pages, aux pages 40 à 43.
59. ( )
60. Ibidem, à la page 6.
61. Rapport V, loc. cit., page 43.
62. SUPIOT, Alain. " Travail salarié et travail indépendant ", Rapports du 6ème Congrès européen de droit du travail et de la sécurité sociale, Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale, Section Polonaise, Varsovie, 1999, pp. 141-176, à la page 170
63. Voir Perulli, Adalverto, Travail économiquement dépendant / parasurbordination : les aspects juridiques, sociales (sic) et économiques, Commission européenne, 2003, 110 pages, à la page 64.
64. Supiot, loc. cit., page 170
65. Perulli, loc. cit., page 66
66. Perulli, loc. cit., page 69
67. Employement Rights Act 1996, s. 230 (3) ; National Minimum Wage Act 1998, s. 54 (3), The Working Time Regulation 1998, SI 1998/1833, reg. 2 (1) ; The Part-time Workers (Prevention of less Fravorable Treatment Regulations SI 2000/1551, art.2, cité dans Perulli aux pages 69 et 70.
68. Ibidem, pages 70 et 71.
69. Voir BERNIER, Jean, Guylaine Vallée et Carol Jobin, LES BESOINS DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES EN SITUATION DE TRAVAIL NON TRADITIONNELLE, Québec, Ministère du travail, 2003, 807 pages. aux pages 330 et suivantes.
70. Voir Perulli, loc. cit., pages 72 à 75 et Rapport V(1), LA RELATION DE TRAVAIL, 87 pages, aux pages 27 et suivantes.
71. Voir Rapport V(1), LA RELATION DE TRAVAIL, 87 pages, aux pages 19 et suivantes.
72. Ibidem, page 32.
73. Supiot, loc. cit., page 8 et B.I.T. Rapport V, loc. cit., page 36
74. B.I.T., ibidem
75. Voir Rapport V(1), LA RELATION DE TRAVAIL, 87 pages, aux pages 34 à 36 ; l'encadré de l'annexe B est reproduit de la page 35 du Rapport V(1).
76. Voir Rapport V(1), LA RELATION DE TRAVAIL, 87 pages, à la page 30.
77. Guylaine Vallée posait déjà la question dans " Pluralité des statuts de travail et protection des droits de la personne: quel rôle pour le droit du travail ? ", (1999) 54 Relations industrielles 277, à la page 287 illustrant, jurisprudence à l'appui, combien le salarié touché demeurait démuni face à telle situation.
78. Pour une examen détaillé de cette question dans le cas des camionneurs, voir notamment BERNIER, Jean, Me Georges MARCEAU et Me Michel TOWNER (dissident). Rapport du Comité d'experts sur le statut des camionneurs-propriétaires, rapport remis à la ministre du Travail et au ministre des Transports, Québec, 9 avril 1999, 111 pages avec annexes.
79. C.T. art. 20.0.1
80. L.N.T. art. 86.1
81. BERNIER, Jean, Guylaine Vallée et Carol Jobin, loc. cit., aux pages 411 à 413.
82. Ibidem, aux pages 288 et 289.
83. Pour une analyse plus détaillée de ces instruments de l'O.I.T. et de l'U.E. en regard des besoins des travailleurs atypiques, voir le chapitre 5 de BERNIER, Jean, Guylaine Vallée et Carol Jobin, LES BESOINS DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES EN SITUATION DE TRAVAIL NON TRADITIONNELLE, Québec, Ministère du travail, 2003, 807 pages, aux pages 287 à 323.
84. Note : les quinze États membres avant le 1er mai 2004.
85. Cette section sur les mesures de freinage reprend en partie avec mise à jour et pour l'essentiel ce que nous avons écrit ailleurs. Voir : chapitre 5 de BERNIER, Jean, Guylaine Vallée et Carol Jobin, loc. cit., aux pages 338 à 344.
86. PÉLISSIER, Jean, Alain SUPIOT et Antoine JEAMMAUD. Droit du Travail, Précis Dalloz, 21e édition, Paris, Éditions Dalloz, 2002, 1327 pages, à la page 382.
87. Sur l'ensemble de cette question voir notamment : VOSKO, Leah F., " Flexible Workers, Intractable Regulatoru regime : Regulating the Compemporary Temporary Employnet Relationship " Chaper 6 in Temproray Work - The Gendered Rise of a Precarious Employment Relatiionship,Universuty of Toronto Press, 2000, 380 pages. Voir aussi Chapitre 7 de BERNIER, Jean, Guylaine Vallée et Carol Jobin, loc. cit., aux pages 487 et suivantes et DAVIDOV, Guy, " Joint Employer Status in Triangular Employment Relationships ", Bristish Journal of Industrial Relations, 42 :4 December 2004 0007-1080 pp. 727-746.
88. BERNIER, Jean, Guylaine Vallée et Carol Jobin, loc. cit., page 274.
89. Ibidem, page 279.
90. BERNIER, Jean, Guylaine Vallée et Carol Jobin, loc. cit., aux pages 491 et 492.
91. BERNIER, Jean, Guylaine Vallée et Carol Jobin, loc. cit., pages 502 et 503.
92. Ibidem, page 505.
93. Ibidem, page 503.
94. Supiot, loc. cit., page 10
95. Voir DUBÉ, Jean-Louis. Décrets et comités paritaires. L'extension juridique des conventions collectives, Sherbrooke, Les Éditions Revue de Droit Université de Sherbrooke, 1990, 376 pages et BERNIER, Jean. L'extension juridique des conventions collectives au Québec, Gouvernement du Québec, Commissions consultative sur le travail, 1986,130 pages.
96. L.R.Q., c. D-2
97. L.R.Q., c R-20
98. Voir BERNIER, Jean, L'administration du travail au Canada (Québec), Département de l'action gouvernementale, de la législation du travail et de l'administration du travail, Bureau international du travail, Genève, 2001, 127 pages.
99. Voir par exemple : http://sett.org/Web_Accueil/Index.aspx
100. Voir BERNIER, Jean, Guylaine Vallée et Carol Jobin, LES BESOINS DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES EN SITUATION DE TRAVAIL NON TRADITIONNELLE, Québec, Ministère du travail, 2003, 807 pages, à la page 350.
101. Source : CCQ août 2005, Tableau B1, Nombre et taille moyenne des employeurs, 1995-2004, http://www.ccq.org
102. Voir CCQ, http://www.ccq.org
103. Voir le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction, Mise à jour : août 2005, notamment aux articles 18 à 21, 44 et 48, 56 et suivants, 76 et suivants.
104. Ibidem, aux Annexes VI à XI.
105. Ibidem, articles 107 et suivants
106. Jacques Rainville, actuaire principal à Commission de la construction du Québec, " Histoire récente du Régime supplémentaire de rentes pour les employés de l'industrie de la construction du Québec ", Nouvelles générations : nouveaux besoins, 12e Conférence régionale de l'Institut canadien de retraite et d'avantages sociaux, Gatineau, le 18 octobre 2005, (non publiée).
107. Règlement sur les régimes complémentaires…, loc. cit., art. 131 et Annexe II.
108. Supiot, loc. cit, page 25
109. Supiot, loc. cit, page 24
110. Alain Supiot, " Travail, droit et lien social ", Genève, novembre 1999, http://www.ilo.org/public/french/bureau/inst/papers/publecs/supiot/#travail
111. Supiot, loc. cit. page 25.
112. Supiot, " Travail, droit et lien social ", loc. cit.
113. VALLÉE, Guylaine, Pour une meilleure protection des travailleurs vulnérables : des scénarios de politiques publiques, Collection - Définir la vulnérabilité sur le marché du travail - No/1, Réseau de la main-d'œuvre, Réseau canadien de recherche en politique publiques, mars 2005, 69 pages, aux pages 30 et 31
114. Loi sur l'assurance parentale, L.R.Q., c. A-29.0.11
115. Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'œuvre, L.R.Q., chapitre D-7.1.
116. L.N.T., L.R.Q., c. N-1.1, art. 41.1. Toutefois l'alinéa 2 de cet article va à l'encontre du principe d'égalité.
117. Données tirées de Boisclair, Lise, Pierre Boulet, Pascal-André Dessureault et Yves Hallé, Une étude comparative de la législation sur les normes minimales du travail au Canada, Québec, Ministère du travail, juillet 2005, 60 tableaux.
118. Ibidem.
119. Pierre Verge, " L'adaptation du droit du travail à la nouvelle entreprise ", dans L'incessante évolution des formes d'emploi et la redoutable stagnation des lois du travail, LVI e congrès des relations industrielles de l'Université Laval, Les Presses de l'Université Laval, Sainte-Foy, 2001, p. 21-42, p. 24 ; Comité consultatif sur le milieu de travail en évolution, Réflexion collective sur le milieu de travail en évolution, Canada, Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, 1997, 267 pages, p. 84.
120. A. Bourhis et T. Wils,. " L'éclatement de l'emploi traditionnel: les défis posés par la diversité des emplois typiques et atypiques ", (2001) 56 Relations industrielles p. 83
121. Ibidem
122. BERNIER, Jean, Guylaine Vallée et Carol Jobin, loc. cit., pages 38 et 39.
123. ces tableaux (1 à 6) sont tirés de Boisclair, Lise, Pierre Boulet, Pascal-André Dessureault et Yves Hallé, Une étude comparative de la législation sur les normes minimales du travail au Canada, Québec, Ministère du travail, juillet 2005, 60 tableaux, lesquels contiennent les données équivalentes pour les provinces et territoires.
*. *Calcul du salaire quotidien moyen :
Les heures supplémentaires ne sont pas considérées.
Horaire régulier : Salaire normal pour la journée de congé.
Horaire irrégulier (horaire comportant des journées d'une durée variable, au moins 15 des 30 jours précédant le jour férié) : Salaire gagné au cours des 30 derniers jours 20.
Employé dont les conditions de travail en matière d'horaire sont telles qu'il ne peut établir son droit à un salaire pour 15 jours dans les derniers 30 jours : Les heures supplémentaires sont considérées. Salaire gagné au cours des 30 derniers jours 20.
Salarié non admissible travaillant un jour férié :
150 % du taux de salaire normal pour les heures travaillées
*. En vertu du Code canadien du travail, les périodes de congé sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d'invalidité et pour la détermination de l'ancienneté. Pour le calcul des autres avantages, la période d'emploi qui précède et celle qui suit le congé seront réputées être ininterrompues. Un employé en congé a aussi le droit d'être averti des possibilités d'emploi, d'avancement et de formation qui surviennent pendant le congé.
*. *Durée du congé de maladie :
Un employé est protégé pour toute absence qui ne dépasse pas 12 semaines consécutives.
Retour au travail :
L'employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d'emploi différentes, l'employé qui, à son retour d'un congé pour maladie
ou accident, n'est plus en mesure de remplir les fonctions qu'il occupait auparavant.
N.B. : cette protection n'est pas considérée comme une norme mais elle découle d'une pratique interdite (voir le thème " Les pratiques interdites ").
**. Proche parent : époux, épouse, conjoint(e) de fait, père, mère, beaux-parents (incluant le conjoint de fait), enfants, enfants du conjoint, petits-enfants, frères, sœurs, grands-parents ou toute personne qui réside de façon permanente chez l'employé.
***. L'employé ne comptant pas 3 mois de service continu a droit à trois jours de congé non rémunérés.
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