En vertu de l'article 247, l'employeur doit paier à l'employé tout salaire ou tout autre montant dû en vertu de la Partie III dans les trente jours de la date d'admissibilité à un tel paiement. L'indemnité de congé annuel est considérée comme un « salaire » aux fins de cet article. Cependant, en vertu de l'article 188, l'employeur doit verser « sans délai » toute indemnité de congé annuel impayée au moment de la cessation d'emploi et non « dans les trente jours ». Il faut résoudre la contradiction entre ces deux articles.
Recommandation T7.1 L'article 188 du Code devrait être modifié pour indiquer que l'employeur doit verser à l'employé tout salaire ou tout autre montant dû en vertu de la Partie III dans les trente jours de la date d'admissibilité à de tels paiements, afin d'assurer la cohérence entre l'article 188 et l'article 247 du Code.
Beaucoup d'employeurs se plaignent de la confusion engendrée par le libellé actuel des dispositions relatives à la « durée normale du travail » dans la Partie III : certains semblent interpréter les seuils d'heures supplémentaires existants comme étant la durée maximale du travail.
Recommandation T7.2 Recommandation T7.2 Le libellé de l'article 169 de la Partie III devrait être modifié pour préciser que la durée normale du travail ne constitue pas la « durée maximale » du travail.
Selon l'article 185 de la Partie III, l'employeur doit accorder ses congés annuels à l'employé dans les « dix mois qui suivent la fin de l'année de service qui y donne droit ». Mais il peut arriver qu'un employé soit en congé légal (comme un congé de maladie ou de maternité) à ce moment. Il se peut aussi que le congé annuel et un autre congé prévu en vertu de la Partie III coïncident. Par exemple, un employé peut devoir prendre un congé de décès ou un congé de soignant pendant ses vacances. Il ne faudrait pas que les employés soient privés de leur congé annuel ni des autres congés auxquels ils ont droit dans de telles circonstances.
Recommandation T7.3 La Partie III devrait préciser qu'un employé admissible à un congé prévu dans la Partie III (congé de maladie, congé de maternité, congé parental, congé de soignant et congé de décès) au moment du congé annuel prévu à la Partie III a la possibilité de reporter ses vacances à la fin de ce congé ou à un autre moment avec l'accord de l'employeur.
Dans le même ordre d'idée, l'employé devrait pouvoir interrompre ses vacances et reporter les jours non utilisés à une date ultérieure, déterminée avec l'employeur, lorsqu'un autre congé reconnu par la Partie III coïncide avec la période de congé annuel. Comme solution de rechange, l'employé peut décider de renoncer à la partie de son congé annuel qui coïncide avec l'autre congé dans la mesure où l'on respecte les conditions de renonciation recommandées au chapitre sept.
Plusieurs employeurs et organisations syndicales, ainsi que le personnel du Programme du travail, ont souligné la grande difficulté d'administrer les dispositions relatives au calcul du paiement des jours fériés. Il existe aussi beaucoup de confusion entourant certains critères d'admissibilité. Par conséquent, on n'est pas toujours sûr de l'admissibilité au paiement des jours fériés de certains employés atypiques. La détermination du montant dû à différents employés peut être assez complexe compte tenu de la multitude de formules applicables.
Plusieurs provinces ont résolu ce problème en adoptant une formule unique applicable à tous les employés.
Recommandation T7.4 La durée des états de service nécessaire pour être admissible au paiement des jours fériés en vertu de la Partie III devrait être maintenue. Cependant, l'obligation de travailler un nombre de jours minimal durant une période donnée pour être admissible au paiement des jours fériés devrait être abrogée.
Recommandation T7.5 Une seule formule devrait être appliquée pour le calcul du paiement des jours fériés. Le paiement du jour férié d'un employé devrait être égal au salaire régulier gagné au cours des quatre semaines complètes de travail précédant la semaine du jour férié, divisé par 20.
Si un employé est rémunéré au moins en partie par commission, le paiement du jour férié devrait être égal au salaire gagné aux cours des 12 semaines précédant la semaine du jour férié, divisé par 60.
Néanmoins, si un employé a travaillé moins de 12 semaines, le paiement du congé férié devrait être calculé en fonction du salaire gagné pendant les quatre semaines précédant la semaine du jour férié, divisé par 20.
Le but des jours fériés étant de donner congé aux employés, beaucoup considèrent que les employés obligés de travailler pendant les jours fériés devraient avoir la possibilité de prendre un congé compensatoire. Certains employés préfèrent en effet prendre congé plutôt que de travailler à un taux de rémunération plus élevé. Compte tenu de l'inconvénient que pose le travail pendant les jours fériés, les employés devraient au moins avoir le choix du mode de rémunération.
Recommandation T7.6 L'employé tenu de travailler pendant les jours fériés devrait avoir le droit de choisir son mode de rémunération. L'employé pourrait choisir entre : a) heures travaillées à taux et demi plus la rémunération du jour férié; ou b) heures travaillées à taux et demi plus une journée de congé payée à prendre dans un délai déterminé au préalable.
En cas d'hospitalisation d'un nouveau-né, il peut être inutile pour un parent d'être en congé parental ou de maternité s'il n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant. En pareil cas, l'employé peut aussi avoir besoin de prendre congé après que l'enfant aura obtenu son congé de l'hôpital afin de lui prodiguer des soins supplémentaires.
Beaucoup ont proposé d'ajouter à la Partie III une clause semblable à celle qui est en vigueur dans deux provinces et en vertu de laquelle un employé peut suspendre son congé parental ou de maternité pendant l'hospitalisation d'un nouveau-né. Cependant, il peut être difficile ou coûteux pour un employeur de réintégrer un employé pour une courte période, surtout si un remplaçant a déjà été embauché.
Recommandation T7.7 La Partie III devrait être modifiée pour permettre à l'employé de suspendre une fois son congé parental ou son congé de maternité et de reporter les semaines restantes de son congé dans le cas où l'enfant doit être hospitalisé pour une période susceptible de dépasser deux semaines. Si pour un motif valable l'employeur ne peut réintégrer l'employé pendant l'hospitalisation de l'enfant, l'employé devrait avoir droit à une prolongation de son congé équivalente à la durée de l'hospitalisation de l'enfant.
Actuellement, un employé en congé de maternité, congé parental, congé de maladie ou congé de soignant en vertu de la Partie III continue d'accumuler de l'ancienneté et des avantages sociaux. Toutefois, aucune disposition de la Partie III ne précise si un employé continue d'accumuler de l'ancienneté aux fins de ses autres droits, comme l'indemnité de départ et les vacances. Cela peut être source de confusion. Certaines organisations syndicales et communautaires soutiennent aussi que les employés qui prennent certains congés en vertu de la Partie III - qui sont en grande majorité des femmes - ne devraient pas être désavantagés par rapport aux autres employés qui ne prennent pas ces types de congés.
Recommandation T7.8 La Partie III devrait être modifiée pour préciser que l'employé qui prend un congé en vertu de la Partie III continue d'accumuler de l'ancienneté aux fins du calcul de son congé annuel et de son indemnité de départ.