Archivée - Appendice 8 - Résumé des dispositions actuelles sur l'assouplissement
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Résumé des dispositions actuelles prévoyant un assouplissement de la durée du travail selon la partie III du Code Canadien du Travail
- La partie III et ses règlements d’application prévoient des exemptions pour un certain nombre de professionnels, notamment les gestionnaires, certains membres des professions libérales et certains vendeurs à la commission. Des règles particulières, comme celles qui régissent les heures supplémentaires des routiers et du personnel naviguant, sont également établies par règlement.
- Il est possible de ne pas appliquer les règles de rémunération des heures supplémentaires si on établit certaines pratiques de travail selon lesquelles l’employé est obligé ou autorisé à faire des heures supplémentaires afin de changer de quart, s’il est autorisé à exercer ses droits d’ancienneté pour faire plus que les heures normales de travail selon une convention collective ou s’il est autorisé à faire
des heures supplémentaires en raison d’un échange de quart avec un autre employé.
- La durée maximale prévue à la partie III peut être dépassée en vertu d’une dérogation ministérielle. Entre autres conditions (comme dans le cas du préavis et des exigences en matière de rapport), on ne peut accorder une dérogation que si le ministre du Travail est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui justifient le dépassement de la durée normale du travail. Le ministre doit aussi prendre en compte les conditions d’emploi de l’établissement et le bien-être des employés en cause. Une telle dérogation ministérielle peut aussi exempter l’employeur des dispositions portant sur la période de repos hebdomadaire.
- L’article sur les travaux urgents à la partie III autorise aussi le dépassement de la durée maximale nécessaire pour prévenir une entrave grave au fonctionnement normal de l’établissement industriel touché, en cas d’accident concernant les machines, l’équipement, les installations ou les personnes, pour permettre l’exécution de travaux urgents et essentiels sur les machines, l’équipement ou les installations ou autres circonstances imprévues ou inévitables.
La partie III prévoit aussi deux mécanismes distincts qui permettent à l’employeur d’établir la moyenne des heures de travail des employés sur une certaine période afin de calculer la durée maximale et toute prime d’heures supplémentaires applicable.
- Les dispositions sur l’« établissement de la moyenne » s’appliquent quand la nature du travail effectué dans un établissement exige une répartition irrégulière des heures de travail de certains employés, ce qui fait en sorte que ces employés n’ont pas d’heures normales de travail quotidiennes ou hebdomadaires ou qu’ils ont des heures de travail régulières dont le nombre varie de temps à autre. L’employeur peut fixer une période d’établissement de la moyenne de deux semaines ou plus, mais cette période ne peut pas dépasser le nombre de semaines qui correspond à la période où les fluctuations des heures de travail de l’employé ont lieu. On peut omettre les périodes de repos hebdomadaire prévues dans la partie III pendant une période d’établissement de la moyenne.
- À moins que les parties à la convention collective n’aient accepté par écrit l’établissement de la moyenne, l’employeur doit satisfaire aux exigences prescrites en matière de préavis et d’affichage. Il faut signaler, toutefois, que rien n’empêche les employés touchés ou leur syndicat, s’il y a lieu, de consentir à l’établissement de la moyenne. L’établissement de la moyenne n’est pas autorisé dans le cas de certaines occupations qui font déjà l’objet de règlements particuliers, comme les routiers et les camionneurs urbains.
- L’« horaire de travail modifié » permet d’établir la moyenne des heures de travail sur une période de deux semaines ou plus, pourvu que la moyenne ne dépasse pas 48 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont payables pour les heures de travail faites en plus des heures quotidiennes ou hebdomadaires à l’horaire, ou dans tous les cas pour les heures de travail dépassant le produit de 40 heures multipliées par le nombre de semaines au cours de la période d’établissement de la moyenne (moins huit heures pour chaque jour férié, etc.). En plus des exigences de préavis et d’affichage, l’horaire (ou la modification ou l’annulation d’un horaire de travail modifié) doit être accepté par écrit par l’employeur et le syndicat en cause, ou par l’employeur et 70 p. 100 des employés touchés si ces derniers n’ont pas de convention collective. À la demande de l’employé, un inspecteur du Travail peut tenir un scrutin secret afin de déterminer si la proportion requise d’employés consent à un horaire de travail modifié. Contrairement aux dispositions sur l’établissement de la moyenne, l’horaire de
travail modifié doit inclure au moins autant de jours de repos que le nombre de semaines indiqué à l’horaire.
- Les ententes d’établissement de la moyenne et les horaires de travail modifiés peuvent demeurer en vigueur pendant une période limitée : soit la durée de l’entente écrite entre l’employeur et le syndicat, ou trois ans dans le cas des employés qui n’ont pas de convention collective.
Comme en fait foi la liste ci-dessus, la partie III renferme plusieurs mesures d’assouplissement. Cependant, pour diverses raisons, de nombreux employeurs estiment que ces mécanismes sont insuffisants, surtout si la partie III doit inclure de nouvelles mesures de protection et de nouveaux droits fondamentaux pour les employés relativement aux congés et à d’autres questions touchant la durée de travail. On craint également que des normes trop restrictives n’empêchent les employeurs de tenir compte des besoins de certains employés. À l’inverse, certains syndicats allèguent que les mesures d’assouplissement actuelles sont déjà trop larges et qu’elles permettent trop souvent aux employeurs de contourner les restrictions de la partie III concernant les heures de travail.
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