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« Le travail, a un jour fait remarquer le juge en chef Dickson, est l’un des aspects les plus fondamentaux de la vie d’une personne […] C’est pourquoi les conditions dans lesquelles une personne travaille sont très importantes pour ce qui est de façonner l’ensemble des aspects psychologiques, émotionnels et physiques de sa dignité et de l’estime de soi. »
À cet égard, le milieu de travail n’est pas seulement un marché – un endroit où l’on échange des services contre de l’argent. C’est également un cadre social, un endroit où se définit la qualité de notre vie personnelle et sociale. Toutefois, définir la qualité de notre vie est devenu une tâche très compliquée. « Nous » avons changé, de même que notre vie et notre milieu de travail, comme le décrit le chapitre 2. De plus, certaines de nos attentes concernant les relations que les gens devraient entretenir au travail ont également changé.
Il est maintenant accepté que les travailleurs aient des droits, qui sont définis non seulement dans leur contrat de travail, mais aussi dans des lois telles que le Code canadien du travail. En vertu de la Partie III, ces droits comprennent la rémunération, les congés, les vacances et les jours fériés – généralement exprimés en tant que normes minimales plutôt que les « meilleures qui soient » – sans oublier le droit de ne pas être congédié injustement. Évidemment, les employeurs peuvent améliorer ces droits minimums par des modalités supplémentaires entérinées par les travailleurs ou leurs syndicats; c’est d’ailleurs généralement le cas. Cependant, en bout de ligne, c’est la loi – et non l’intérêt personnel éclairé de l’employeur ou sa générosité – qui fonde la prétention des travailleurs à des conditions d’emploi minimales décentes, et c’est le droit à la protection contre un congédiement arbitraire ou injuste qui donne effet à la loi.
Il est généralement reconnu que les gens pauvres qui vivent dans l’insécurité ont davantage tendance que les autres à être victimes de violations de leurs droits, et que ces gens sont désavantagés lorsqu’ils doivent revendiquer ou défendre leurs droits en général et leurs droits fondamentaux en particulier. Étant donné que la Partie III a pour objet d’améliorer les conditions matérielles et de réduire l’insécurité en milieu de travail, son effet global est en quelque sorte d’améliorer les droits fondamentaux des travailleurs.
Cependant, les droits fondamentaux (ou droits de la personne) des travailleurs ne se limitent pas simplement à ceux qui sont énumérés à la Partie III. Étant donné que chaque personne a une prétention encore plus fondamentale à être traitée en tenant dûment compte de sa « dignité » et de son « estime de soi », les provinces et les territoires ont tous promulgué des lois relatives aux droits de la personne afin que personne ne soit victime de discrimination au travail en raison de la race, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la religion, de l’origine ethnique, d’une déficience physique ou mentale ou d’autres motifs personnels. Ils ont également édicté des lois portant sur la négociation collective, la protection de la vie privée et des renseignements personnels, la santé et la sécurité, ainsi que d’autres lois visant à protéger la dignité et l’estime de soi dans un sens plus large. Cependant, je n’ai aucun mandat pour mener un examen général de toutes ces lois. En conséquence, l’objet principal du présent chapitre est le point d’intersection entre les droits de la personne et les normes du travail, ce qui comprend trois aspects distincts.
Tout d’abord, bien que les droits fondamentaux des travailleurs soient grandement renforcés par la protection contre le congédiement injuste que prévoit la Partie III, des problèmes peuvent survenir lorsque les procédures d’application des droits de la personne et des normes du travail se chevauchent. Il pourrait aussi être nécessaire d’harmoniser certaines dispositions de fond de la Partie III avec les exigences de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). Enfin, ni la LCDP ni aucune autre loi fédérale ne s’est encore, pour l’instant, attaquée à un aspect particulier de la dignité et de l’estime de soi dans le contexte du travail – l’intimidation en milieu de travail. Ces aspects sont traités dans les prochaines sections du présent chapitre.