Archivée - Document de discussion sur l'examen des normes du travail du Code canadien du travail
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Annexe A : Autres recommandations
La Commission a formulé près de 200 recommandations dans son rapport final. Le document technique de discussion examine la majorité de ces recommandations. Toutes les recommandations qui n’ont pas été mentionnées précédemment se retrouvent dans cette Annexe. Elles peuvent être regroupées en trois catégories générales.
- Les recommandations du premier groupe sont d'ordre technique et n'exigent aucune discussion. Ces recommandations ont été exclues car elles visent à codifier les pratiques existantes, clarifier les termes utilisés dans la Partie III, corriger des défauts mineurs dans la législation, régler des problèmes hautement techniques au niveau de l’application de la Partie III ou, encore, qu’elles sont devenues inapplicables en raison de récents développements législatifs ou réglementaires.
- Les recommandations du deuxième groupe sont des suggestions aux employeurs pour de meilleures pratiques, plutôt que des propositions de changements législatifs.
- Les recommandations du troisième groupe sont d’ordre administratif plutôt que législatif. Il n’est pas nécessaire de modifier la Partie III pour donner suite à ces recommandations. Certaines d’entre elles portent sur les programmes et les orientations stratégiques du Programme du travail. D'autres visent les programmes et les politiques d’autres ministères au sein du gouvernement fédéral. Ces recommandations exigent parfois des consultations interministérielles ou des consultations avec des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux.
Recommandations techniques :
- Recommandation 4.13
- La Partie III devrait être modifiée de façon à s’appliquer, à l’étranger, aux employés d’entreprises de compétence fédérale s’ils travaillent en partie au Canada et en partie à l’étranger, si leur contrat d’emploi est exécutoire au Canada ou s’ils sont visés par la convention collective d’un syndicat qui détient des droits de négociation en vertu du droit canadien.
- Recommandation 5.9
- La Partie III devrait être modifiée afin de permettre à toute personne ou à tout organisme exerçant des pouvoirs décisionnels en vertu de la Partie III de déterminer si des entreprises associées ou connexes sous une même direction ou sous un contrôle commun, constituent un seul employeur aux fins de la loi. De telles décisions devraient être assorties d’un droit d’appel au même titre que d’autres décisions prises en vertu de la Partie III.
- Recommandation 5.14
- Le projet de loi C-55 devrait entrer en vigueur par proclamation le plus tôt possible afin de protéger les employés à qui un employeur insolvable doit des salaires et des indemnités.
- Recommandation 6.6
- Le Programme du travail devrait s’assurer que la Partie III soit rédigée, interprétée et administrée de façon à promouvoir les principes incorporés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne et à se conformer aux exigences précises de cette loi.
- Recommandation 7.42
- Le temps supplémentaire accumulé devrait être assimilé à un salaire gagné et exigible en vertu à la fois de la Partie III et du projet de loi C-55, la Loi sur le Programme de protection des salariés.
- Recommandation 7.64
- Le Ministre devrait adopter un règlement qui précise la méthode et le principe de la répartition de la paie de vacances et, si le congé annuel est fractionné, quand elle doit être versée.
- Recommandation 8.11
- Le congédiement d’employés en contravention à la Partie III, y compris le congédiement de ceux qui fournissent de l’information ou des preuves à des inspecteurs ou qui déposent des plaintes en vertu de la Partie III, devrait être désigné plus clairement comme une infraction. Les cas de congédiement injuste qui ne comportent pas autrement de violation à la loi ne constitueraient pas une infraction.
- Recommandation 8.12
- En plus de payer une amende, les employeurs devraient, sur déclaration de culpabilité, être tenus de réintégrer les employés et de leur verser une indemnité pour toute perte passée ou future attribuable à l’infraction, et tout salaire ou avantage impayé qui leur est dû, que ce soit en vertu de la Partie III, d’un contrat ou autrement. Lorsque indiqué, les dirigeants ou administrateurs d’entreprise devraient être passibles de poursuites et, sur déclaration de culpabilité, d’amendes ou d’emprisonnement.
- Recommandation 9.21 (partie de la recommandation)
- Avant d’interjeter appel d’une ordonnance d’un inspecteur, un employeur devrait déposer auprès du Programme du travail toute somme due d’après ce que l’inspecteur a déterminé ou fournir une caution pour en garantir le paiement.
- Recommandation 11.2 (partie de la recommandation)
- I. faudrait prévoir une disposition afin que les plans d’adaptation approuvés s’appliquent pendant une période plus longue qu’à l’heure actuelle.
- Recommandation T5.1
- La Partie III devrait être modifiée pour permettre à l’employeur de fournir des bulletins de paie électroniques sous réserve de conditions prédéfinies, et pour donner au ministre le pouvoir d’adopter des règlements en matière d’accessibilité, de protection des renseignements personnels, de conservation et de contenu des bulletins de paie.
(La recommandation T5.1 a déjà été mise en oeuvre par le biais du Règlement sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'application du paragraphe 254(1) du Code canadien du travail, DORS/2008-115, pris en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Ce règlement a été publié dans la partie II de la Gazette du Canada le 30 avril 2008).
- Recommandation T6.1
- La Partie III devrait être modifiée de sorte que le niveau minimal de rémunération offert aux travailleurs accidentés, aux termes d’un régime d’assurance-salaire, soit celui de la province ou du territoire où le travail est effectué, plutôt que celui de la province de résidence du travailleur.
- Recommandation T7.1
- L’article 188 du Code devrait être modifié pour indiquer que l’employeur doit verser à l’employé tout salaire ou tout autre montant dû en vertu de la Partie III dans les trente jours de la date d’admissibilité à de tels paiements, afin d’assurer la cohérence entre l’article 188 et l’article 247 du Code.
- Recommandation T7.2
- Le libellé de l’article 169 de la Partie III devrait être modifié pour préciser que la durée normale du travail ne constitue pas la « durée maximale » du travail.
- Recommandation T7.8
- La Partie III devrait être modifiée pour préciser que l’employé qui prend un congé en vertu de la Partie III continue d’accumuler de l’ancienneté aux fins du calcul de son congé annuel et de son indemnité de départ.
- Recommandation T8.1
- Le paragraphe 235(1) devrait être modifié pour indiquer plus clairement que l’indemnité de départ prévue dans le Code correspond au plus élevé des deux montants, soit deux jours de salaire pour chaque année de service soit cinq jours de salaire.
- Recommandation T8.2
- La Partie III devrait être modifiée de manière à préciser comment calculer « le salaire régulier pour les heures de travail normales de l’employé » aux fins des paragraphes 230(1) et 235(1), dans les cas où l’employé a été mis à pied sans salaire pendant une période précédant immédiatement son licenciement.
- Recommandation T8.3
- La Partie III devrait être modifiée pour faire en sorte que l’employé mis à pied au moment de son licenciement reçoive soit un préavis de deux semaines et son salaire régulier pendant cette période, soit deux semaines de salaire tenant lieu du préavis.
- Recommandation T8.4
- La Partie III devrait être modifiée pour préciser qu’un syndic nommé pendant les procédures en matière de faillite ou d’insolvabilité doit assumer l’obligation de l’employeur de donner un avis de licenciement et respecter toute autre disposition pertinente de la Partie III.
Recommandations dirigées aux employeurs :
- Recommandation 6.2
- Tous les employeurs relevant de la compétence fédérale devraient adopter, pour résoudre les problèmes de discipline des employés, des mesures et des pratiques qui sont fondées sur les principes du respect de la personne, qui sont correctives plutôt que punitives et qui sont équitables.
- Recommandation 6.7