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Recommandations de la Commission :
- La Partie III devrait être modifiée pour fixer un délai maximal de six mois pour le dépôt des plaintes concernant les salaires et les avantages non payés. Le délai maximal devrait commencer à la date à laquelle le plaignant constate le non-paiement. La modification devrait permettre le prolongement du délai maximal dans certaines conditions déterminées, notamment la fraude ou la coercition.
- La Partie III devrait être modifiée afin de fixer une limite de trente-six mois pour le recouvrement des salaires impayés, par le Programme du travail. (R. T.5.3 et T. 5.4)
Présentement, le Code ne précise pas à quel moment une plainte concernant les salaires impayés doit être déposée. Dans les faits, les plaintes en vertu de la Partie III sont généralement déposées dans l’année suivant l’infraction présumée, bien que la plainte peut impliquer des incidents qui remontent à trois ans (période pendant laquelle les registres des employeurs doivent être conservés) ou même plus, si les dossiers sont disponibles. Dans les autres administrations canadiennes, le délai pour déposer une plainte varie de six mois à deux ans. Dans certains cas, aucun délai n’est prévu.
Une possibilité serait d’exiger, dans la Partie III, que les plaintes soient déposées dans un délai de six mois. Ce délai pourrait être prolongé pour les problèmes qui ne pouvaient être raisonnablement découverts plus tôt. D’un autre côté, compte tenu de la recommandation de la Commission de permettre le recouvrement des salaires impayés jusqu’à une période de trente-six mois, il serait peut-être plus logique d’imposer un délai de trente-six mois pour déposer une plainte – que ce soit en rapport aux salaires impayés ou à une autre norme du travail.
Un problème se pose dans toute discussion concernant les délais, à savoir si les inspecteurs devraient avoir la discrétion de prolonger les délais fixés (par exemple lorsqu’ils considèrent que les circonstances le justifient ou lorsque l’objet de la plainte ne pouvait raisonnablement être découvert plus tôt.)
Examen de la question :
- Quel délai devrait-on accorder pour déposer des plaintes relatives aux normes du travail concernant le paiement des salaires et les congés en vertu de la Partie III? Est-ce que six mois serait un délai insuffisant? Est-ce que trois ans serait un délai trop long?
- Les inspecteurs (ou un fonctionnaire de plus haut niveau) devraient-ils être habilités à prolonger les délais dans certains cas? Si oui, dans quelles circonstances?
Recommandations de la Commission :
- Les inspecteurs et les agents d’audience devraient être habilités à imposer des peines pécuniaires fixes, mais élevées, pour une première infraction. Ces peines pécuniaires augmenteraient pour la deuxième infraction et pour toute infraction subséquente.
- Avant d’interjeter appel d’une ordonnance d’un inspecteur, l’employeur devrait être tenu de déposer un supplément administratif équivalant à 10 % de la somme due ou à 100 $, selon le montant le plus élevé. Si l’appel est accueilli, les deux montants devraient être remboursés à l’employeur. (R. 9.21 et 9.28)
Presque toutes les provinces prévoient des pénalités monétaires, que ce soit une ordonnance de suppléments administratifs, des peines pécuniaires administratives ou un dépôt supplémentaire lors d’un appel. L’implantation d’un système semblable au fédéral aiderait probablement à régler l’absence actuelle, bien connue, de moyens de dissuasion en cas de non-conformité. En effet, un employeur à qui l’on ordonne de se conformer à la loi ne subit aucune conséquence fâcheuse, à part l’obligation de faire ce qu’il aurait dû faire en premier lieu. Pour cette raison, la Commission a recommandé que la Partie III soit modifiée afin de permettre aux inspecteurs et aux agents d’audience d’imposer une série graduée de mesures de redressement et que des pouvoirs semblables soient confiés au CCRI.
La Commission a aussi recommandé l'utilisation d’un système administratif de peines pécuniaires. Ce type de système existe dans plusieurs provinces ainsi qu’en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi ( LÉME) et d’autres lois fédérales. Les systèmes varient considérablement les uns des autres, de même que les peines maximales. Par exemple, en vertu de la LÉME, la pénalité est de 10 000 $pour la première infraction et de 50 000 $ pour les suivantes. En Ontario et en Colombie-Britannique, les premières peines pécuniaires sont beaucoup moins élevées et ce, pour différents types d’infractions, mais elles augmentent lorsque les violations sont répétées.
Le fédéral pourrait adopter un système de sanctions administratives prévoyant les peines monétaires suivantes :
Pour ce qui est des personnes qui auraient le pouvoir d’imposer chacune des peines pécuniaires, les inspecteurs pourraient imposer une telle peine pour les infractions liées aux salaires et aux congés, jusqu’à et incluant la troisième infraction au cours des trente-six derniers mois. Après la troisième infraction, le directeur serait habilité à imposer des peines monétaires progressives. Les décisions des inspecteurs pourraient être portées en appel au directeur, et celles du directeur pourraient l’être au CCRI. Comme solution de rechange, le directeur pourrait imposer toutes les peines, suite à la recommandation d’un inspecteur.
Dans le cas des pratiques de travail déloyales, le directeur pourrait imposer une peine pécuniaire si le cas ne requiert pas d’audience. L’appel serait probablement entendu par le CCRI. Si une audience est nécessaire, l’agent d’audience ou le CCRI, selon lequel aurait la compétence en matière de pratiques de travail déloyales, pourrait imposer une peine.
La Commission a également recommandé qu’un employeur soit tenu de déposer un supplément administratif auprès du Programme du travail lorsqu’il fait appel d’une décision d’un inspecteur. En formulant cette recommandation, la Commission visait à dissuader les employeurs d’utiliser les appels dans le but d’épuiser les ressources et la patience d’un employé ou de retarder le paiement de sommes dues. Certaines provinces utilisent ce type de disposition. La Partie III prévoit d’ailleurs déjà qu’un employeur ne peut interjeter appel d’un ordre de paiement que s'il remet au ministre du Travail la somme ordonnée (par. 251.11(2)).
Examen de la question :
- Est-ce que la création d’un système de sanctions administratives établissant des sanctions financières spécifiques pour différents types d’infractions serait un moyen efficace de dissuasion en ce qui concerne le non-respect de la partie III?
- Serait-il raisonnable d'exiger que les récidivistes soient tenus de payer des peines pécuniaires augmentant selon une échelle progressive? Si oui, quelle période devrait être utilisée pour déterminer si l’employeur a commis des infractions « répétées »? Est-ce qu’une période de trente-six mois serait raisonnable?
- Qui devrait être habilité à imposer une peine pécuniaire? Quelles instances auraient la responsabilité d’entendre les appels?
- Les employés devraient-ils également fournir un supplément administratif s’ils interjettent appel de la décision d’un inspecteur?
Recommandation de la Commission :Les inspecteurs et les agents d’audience devraient être habilités à ordonner aux employeurs contrevenants de mettre fin à une infraction et de renoncer à de futures infractions. (R. 9.26)
Accorder plus de pouvoirs aux inspecteurs et aux agents d’audience afin qu’ils ordonnent des mesures de redressement proactives, y compris les habiliter à émettre des ordonnances de cessation et d’abstention pour le futur serait conforme aux autres recommandations de la Commission visant à donner à ceux et celles qui travaillent en première ligne les outils nécessaires pour assurer la conformité. Certaines provinces accordent déjà de tels pouvoirs au directeur ou aux inspecteurs afin qu’ils mettent un terme aux mauvaises pratiques.
Une autre solution serait d’habiliter le directeur à émettre des ordonnances à la suite de la recommandation d’un inspecteur. Il y aurait alors un droit d’appel au CCRI. La décision du directeur serait exécutoire sauf si le CCRI accorde un sursis. Par contre, il serait peut-être préférable que le CCRI détienne ces pouvoirs.
Examen de la question :Le directeur devrait-il être habilité à émettre des ordonnances de cessation et d’abstention à la suite de la recommandation d’un inspecteur? Ces pouvoirs devraient-ils plutôt être détenus par le CCRI?
Recommandations de la Commission :
- Les inspecteurs et les agents d’audience devraient avoir le droit d’ordonner la pleine indemnisation des employés dont les droits en vertu de la Partie III ont été enfreints, y compris une indemnité quelconque pour leur représentation et les autres frais engagés en vue d’obtenir réparation.
- Les inspecteurs et les agents d’audience devraient être habilités à ordonner à l’employeur de payer les frais d’enquête et d’audition du Programme du travail selon un tarif fixe. (R. 9.25, 9.27)
Les arbitres saisis d’affaires relatives aux congédiements injustes et aux salaires non payés sont déjà habilités à ordonner le paiement des frais engagés par le plaignant. Les inspecteurs pourraient aussi être habilités à inclure dans tout ordre de paiement les dépens.
Certains font valoir qu’il serait logique de tenir compte des dépenses que doivent engager les plaignants à l’occasion d’une plainte. Puisque les sommes pouvant être accordées aux employés en vertu de la Partie III sont relativement modestes, un plaignant peut en réalité ne toucher aucune compensation financière lorsque ses dépenses sont comptabilisées. Par exemple, les employés peuvent engager des dépenses lorsqu’ils s’absentent du travail pour assister ou se rendre à une audience, et pour embaucher un avocat ou une autre personne pour les représenter. De telles dépenses peuvent dissuader des employés ayant des plaintes légitimes de se prévaloir des recours prévus à la Partie III. Par ailleurs, la proposition de la Commission pourrait avoir un impact minime, puisque le Programme du travail défraie les coûts des inspections relatives au recouvrement des salaires.
On peut aussi se demander si les inspecteurs et les agents d’audience devraient être habilités à ordonner à l’employeur de payer les frais d’enquête et d’audition du Programme du travail, s'il est reconnu coupable d'une violation à la Partie III. Une telle mesure pourrait servir de moyen de dissuasion. Par contre, la mise en œuvre de cette recommandation pourrait ajouter un fardeau administratif important compte tenu du faible revenu qu'elle est susceptible de générer.
Examen de la question :
- Les inspecteurs et les autres fonctionnaires du Programme du travail devraient-ils avoir les mêmes pouvoirs que les arbitres saisis d’affaires relatives aux congédiements injustes et aux salaires et être en mesure d’ordonner le paiement des dépens?
- Le fait d’habiliter les inspecteurs et les agents d’audience à ordonner le paiement des dépens permettrait-il de générer des revenus suffisants pour justifier une telle ordonnance?
- Les dépenses engagées par les employés les dissuadent-ils d’exercer leurs droits en vertu de la Partie III?
- Un inspecteur ou un agent d’audience devrait-il avoir le pouvoir d’ordonner le paiement des coûts défrayés par le Programme du travail?