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Recommandations de la Commission :
- Un nouveau système d’arbitrage devrait être mis sur pied sous la direction d’un directeur des Services d’arbitrage. Le directeur ne devrait pas relever de l’agent principal chargé de la conformité, mais plutôt d’un haut fonctionnaire du Programme du travail. Le directeur des Services d’arbitrage devrait avoir le pouvoir de :
- fournir de l’information aux travailleurs et aux employeurs concernant leurs droits et responsabilités, tant au niveau formel que procédural;
- recevoir et traiter les plaintes de congédiement injuste;
- aider les parties à de telles plaintes à régler leurs différends;
- rejeter les plaintes qui sont manifestement frivoles ou vexatoires ou qui sont d’un autre ressort;
- assigner les causes aux fins d’arbitrage;
- prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système d’arbitrage.
- Des voies hiérarchiques distinctes et une division nette des responsabilités devraient être établies entre l’agent principal chargé de la conformité et le directeur des Services d’arbitrage afin d’assurer l’indépendance des agents d’audience en matière d’arbitrage.
- Le personnel du directeur des Services d’arbitrage devrait traiter, à leur arrivée, les plaintes de congédiement injuste et les appels des décisions des inspecteurs, s’assurer que les affaires ne pouvant être soumises à l’arbitrage soient rejetées ou réacheminées, aider les parties à régler leurs différends, si possible, et sinon, acheminer sans tarder les dossiers à l’audience, après avoir clairement établi les questions en litige. Le directeur des Services d’arbitrage devrait élaborer des stratégies visant à aider les travailleurs et les employeurs non représentés à se faire représenter ou à se représenter eux-mêmes aux audiences. (R. 8.6, 8.7, 9.13, 9.15, 9.16, 9.17 et 9.18)
La Commission a proposé la création d’un poste de directeur des Services d’arbitrage qui superviserait tous les éléments d’arbitrage liés à la conformité. Bien que ce changement puisse s’effectuer d’une manière administrative, une reconnaissance légale de ce poste et de la nouvelle structure proposée servirait à souligner l’importance des fonctions du titulaire et des nouveaux services d’arbitrage du Programme du travail. Cependant, il est également possible que la reconnaissance légale du poste et de ses responsabilités ait pour conséquence de restreindre ultérieurement les attributions du titulaire du poste si, au fur et à mesure que le Programme du travail évolue, il devenait nécessaire de créer un nouveau poste ou de conférer à ce poste un autre ensemble de responsabilités.
Un des changements envisagés dans le cadre de la recommandation est d’accorder au personnel du directeur des Services d’arbitrage le pouvoir de rejeter les plaintes. Bien que la Partie III fournisse une procédure précise quant aux plaintes relatives aux congédiements injustes, elle restreint considérablement la capacité du Programme du travail de traiter les plaintes parce qu’elle ne permet pas le rejet des plaintes non fondées au début du processus. La Commission a recommandé que le personnel relevant du directeur des Services d’arbitrage ait le pouvoir de refuser de traiter les plaintes relatives aux congédiements injustes qui sont frivoles, vexatoires, futiles ou effectuées de mauvaise foi, pour lesquelles on a réglé le différend, qui ne relèvent pas de la Partie III ou qui sont déposées après un certain délai. Les plaignants auraient le droit de porter en appel de telles décisions, peut-être au directeur des Services d’arbitrage ou au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI).
Dans le cadre de ces recommandations, les inspecteurs auraient encore le pouvoir de régler les plaintes. Il serait également possible de conférer aux inspecteurs le pouvoir particulier de refuser de continuer d’enquêter sur une plainte après la conclusion d’un règlement entre les parties.
La recommandation d’exiger que le personnel du Programme du travail identifie et clarifie les questions en litige pour chaque cas pourrait être une suggestion utile qui pourrait être soutenue par le biais d’une autorisation législative explicite.
La mise en œuvre de stratégies visant à aider les employés et les employeurs non représentés à se faire représenter d’une manière quelconque, ou à se représenter eux-mêmes de façon efficace, pourrait rendre le système plus efficace et faire en sorte que les règles du jeu soient uniformes pour toutes les parties.
Examen de la question :
- Le poste de directeur des Services d’arbitrage devrait-il être créé? Si oui, cela devrait-il se faire par un changement législatif ou administratif?
- Le personnel du directeur des Services d’arbitrage (ou un inspecteur, le cas échéant) devrait-il être en mesure de rejeter des plaintes de congédiement injuste qui sont frivoles, vexatoires ou déposées de façon inappropriée? Si oui, quelles devraient être les procédures d’appel?
- Les inspecteurs devraient-ils avoir le droit de refuser de continuer d’enquêter sur une plainte si un règlement est intervenu entre les parties?
- Dans quelle mesure serait-il utile que le personnel des Services d’arbitrage précise et clarifie les questions en litige liées à un cas? Ce pouvoir devrait-il être prévu explicitement par la loi?
- Quelles stratégies aideraient les employeurs et les employés non représentés à se faire représenter aux audiences, ou leur permettraient de bien se représenter eux-mêmes?
Recommandations de la Commission :
- Un groupe permanent d’agents d’audience à temps plein et à temps partiel devrait être nommé pour entendre les appels des décisions des inspecteurs dans certains cas et pour s’acquitter des fonctions d’arbitrage qui incombent actuellement aux deux catégories d’arbitres mentionnées dans la Partie III. Les agents d’audience devraient posséder des connaissances et une expérience en matière de normes du travail, de droit du travail, de relations industrielles ou dans une discipline connexe. Les fonctionnaires de niveau supérieur situés dans les régions devraient pouvoir faire partie de ce groupe, de même que les arbitres, les membres de tribunaux et les personnes qui ont déjà représenté les travailleurs ou les employeurs.
- Les agents d’audience devraient être rémunérés en fonction de leurs responsabilités, être bien formés, être embauchés en nombre suffisant pour pouvoir s’acquitter efficacement de leurs fonctions, et être déployés conformément à une stratégie bien conçue et surveillée de près. (R. 5.10, 8.8 et 9.14)
Dans le cadre du système actuel, certains arbitres entendent les appels des décisions des inspecteurs pour les cas de recouvrement des salaires, et d’autres arbitres entendent les cas impliquant des congédiements injustes. La Commission a proposé qu’il y ait un groupe permanent d’agents d’audience qui soient nommés pour une durée déterminée afin de s’acquitter des fonctions d’arbitrage qui incombent actuellement aux deux catégories d’arbitres. Le système d’arbitrage qui pourrait être établi avec des agents d’audience pourrait s’inspirer de celui qui existe en vertu de la Partie II du Code canadien du travail (qui traite de la santé et de la sécurité au travail). On devrait examiner s’il serait préférable d’embaucher les agents d’audience pour une durée indéterminée (comme dans le cas des arbitres en vertu de la Partie II), une durée déterminée ou de façon ad hoc.
Les coûts supplémentaires associés à cette proposition devront être soupesés en fonction des avantages potentiels mais aussi sur la base d’autres options qui permettraient de réaliser une plus grande efficience à l’intérieur du système. Il est possible que l’existence d’agents d’audience permanents n’accélèrera pas le processus. Par exemple, il y a parfois des délais avant que des décisions d’appel soient rendues en vertu de la Partie II, même s’il y a à l’heure actuelle un système interne pour examiner ces appels.
Une possibilité serait d’avoir un système hybride où certaines affaires, comme les plaintes qu’un arbitre entendrait normalement, sont entendues par des agents d’audience à l’interne et où les plaintes liées aux congédiements injustes continueraient d’être entendues par des arbitres indépendants à l’extérieur.
S’il était décidé de continuer à avoir recours aux deux catégories d’arbitres indépendants à l’extérieur, le répertoire des candidats potentiels pourrait être accru, une aide supplémentaire en matière de recherche pourrait être mise à la disposition des arbitres et de l’aide en matière de médiation pourrait être offerte aux parties.
Examen de la question :
- Effectuer à l’interne le travail des deux genres d’arbitres de l’extérieur permettrait-il une économie d’argent ou de temps?
- Y aurait-il des préoccupations en ce qui concerne l'indépendance du processus d’arbitrage si les agents d’audience étaient des employés rémunérés du Programme du travail?
- Quelle devrait être la durée du mandat des agents d’audience? Une période indéterminée? Une période déterminée? Ou devraient-ils plutôt être nommés de façon ad hoc?
- Serait-il approprié d’avoir un système hybride où les agents d’audience traitent les plaintes relatives au paiement du salaire et les arbitres de l’extérieur traitent les plaintes liées aux congédiements injustes?
- Le cas échéant, quelles ressources pourrait-on offrir aux deux types d’arbitres de l’extérieur pour les aider dans leur travail et rendre le processus plus efficace?