Archivée - Document de discussion sur l'examen des normes du travail du Code canadien du travail

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, veuillez, s’il vous plaît, nous contacter pour demander un format alternatif.

III. Assurer la conformité intelligemment

La conformité à la Partie III représente possiblement la question la plus importante à laquelle la Commission a fait face au cours de l’examen. En l’absence de méthodes efficaces et rapides pour assurer la conformité, il est peu utile d’avoir une législation sur les normes du travail. Des rapports indiquent que 25 % des employeurs ne respectent pas la plupart des exigences de la Partie III et que 75 % des employeurs ont contrevenu au moins à une norme du travail; il semble donc exister un besoin de mettre en place des mécanismes d’application de la loi plus efficaces.

La Commission a recommandé que les causes de non-conformité, telles que des normes du travail dépassées et des dispositions législatives mal rédigées, soient ciblées afin de prévenir les problèmes; que les intervenants soient informés et impliqués; et que l’on fixe des axes précis de responsabilité en ce qui a trait aux divers aspects de la stratégie relative à la conformité. Au cours de son examen, la Commission a fréquemment entendu des observations selon lesquelles on devrait faire preuve de plus de fermeté à l’égard des employeurs qui ne se conforment pas au Code. Les employeurs qui contreviennent aux normes du travail à répétition, sans pour autant subir de véritables sanctions, peuvent bénéficier d’un avantage concurrentiel injuste.

Afin de cibler les récidivistes et les individus sans scrupules, il pourrait s’avérer nécessaire de revitaliser la stratégie de conformité actuelle et la structure qui la sous-tend.[25]-note en bas de la page 25 Cela signifierait, entre autres : de mettre un accent plus prononcé sur la promotion proactive de la conformité volontaire et les initiatives visant à promouvoir la conformité dans le futur; de renforcer les mesures de dissuasion monétaires à l’intention des employeurs; et de donner un pouvoir plus élargi de perception des salaires. Une réorganisation des responsabilités relatives à la conformité pourrait s’ajouter à ces mesures, bien qu’il soit possible d’effectuer certains changements sans avoir à recourir à des modifications législatives.

1. Conformité volontaire

Recommandations de la Commission :
  • I. devrait y avoir une attention plus accrue portée aux techniques proactives de promotion de la conformité volontaire, y compris :
    • accroître les ressources allouées à la sensibilisation et à l’information;
    • fournir aux parties intéressées de la documentation, de la formation et des conseils sur la Partie III et les normes du travail;
    • inviter les organisations sectorielles et les entreprises individuelles à s’engager volontairement à se conformer à la Partie III et à d’autres normes du travail en adoptant des codes de conduite adéquats;
    • élargir la composition du Groupe consultatif des normes du travail du Programme du travail pour y inclure d’autres intervenants, dont les organismes qui conseillent les travailleurs non syndiqués;
    • former une petite unité de vérification en vue de mettre sur pied des systèmes commodes de tenue des registres relatifs à l’emploi et d’effectuer des vérifications aléatoires ou en réponse à des plaintes. (R. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.10 et 9.18)

Le Programme du travail a déjà mis en œuvre certaines de ces recommandations. Il fournit des renseignements aux employés et aux employeurs sur certaines questions liées au travail. Il est aussi en voie d’établir des équipes de vérification.

I. est possible que l'augmentation des fonctions de diffusion recommandée puisse s’accomplir en l’absence d’un mandat législatif précis. Bon nombre d’approches proactives décrites ont déjà été abordées dans le cadre d’une politique sur la conformité en place depuis 1985. Néanmoins, leur donner une portée législative accentuerait leur importance en regard du processus de conformité.

D’autres lois fédérales connexes contiennent des dispositions qui codifient des mesures de conformité proactive. Par exemple :

  • L’article 42 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi autorise le ministre à élaborer et à exécuter des programmes d’information qui favorisent auprès du grand public la compréhension et la reconnaissance de l’objectif de la Loi. La disposition permet aussi au ministre de publier et de diffuser de l’information, de produire des directives et de donner des conseils sur la façon de mettre en œuvre, en milieu de travail, des plans d’équité en matière d’emploi.
  • L’Article 27 de la Loi canadienne sur les droits de la personne donne le pouvoir à la Commission canadienne des droits de la personne d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’information qui favorisent auprès du grand public la compréhension et la reconnaissance de la Loi. La Commission a aussi le pouvoir de mener des programmes de recherche, des études et des campagnes de publicité liés à l’avancement des droits de la personne et à la diminution de la discrimination.
  • L’article 6 de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail permet au Centre de fournir des conseils et des renseignements aux intervenants, et de participer à des activités de recherche, de publier des informations et des statistiques, de former du personnel dans le domaine de la sécurité au travail ainsi que de parrainer et d’encourager des réunions publiques.

L’introduction de dispositions similaires pourrait consacrer le rôle éducatif du Programme du travail et mettre en lumière, d’une manière efficace, le rôle important que jouent la sensibilisation et l’information en matière de conformité volontaire.

Examen de la question :
  • Serait-il utile de codifier l’inclusion de mesures de conformité proactive dans la Partie III? Devrait-on plutôt introduire de telles mesures dans le cadre d’une modification de la politique sur la conformité?
  • De telles mesures de conformité volontaires auront-elles des résultats positifs mesurables pour les intervenants, surtout les employés?

2. Une nouvelle structure pour assurer la conformité

Recommandations de la Commission :
  • Un agent principal chargé de la conformité devrait être nommé. Cet agent aurait le pouvoir de déployer les inspecteurs et les autres membres du personnel régional, d’obtenir des avis et une représentation juridiques au besoin, d’ordonner des vérifications et des enquêtes, d’obtenir des analyses statistiques et d’autres analyses sur des questions liées à la conformité, et de mener des campagnes de sensibilisation et d’information. Le corps d’inspecteurs du Programme du travail devrait être élargi, ses procédures modernisées et ses pouvoirs accrus. Les inspecteurs devraient être déployés de façon stratégique sous la direction générale de l’agent principal chargé de la conformité.
  • Le Programme du travail devrait se doter d’une bonne capacité interne en matière de statistiques et d’analyse qui aidera l’agent principal chargé de la conformité dans la planification stratégique ainsi que dans la prise de décisions opérationnelles.
  • Une petite unité de vérification devrait être établie sous la direction de l’agent principal chargé de la conformité. Cette unité devrait mettre sur pied des systèmes commodes de tenue des registres relatifs à l’emploi et effectuer des vérifications aléatoires, dans le cadre d’une stratégie d’application proactive ou en réponse à des plaintes.
  • Le Programme du travail devrait former un petit groupe de conseillers juridiques pour remplir les fonctions de représentation, de négociation et de consultation nécessaires en vertu de la nouvelle stratégie de conformité. (R. 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 et 9.19)

Le Programme du travail a déjà donné suite à ces recommandations en créant, récemment, le poste de directeur général de la conformité et des opérations régionales, de qui les directeurs régionaux relèvent directement et qui est l’agent central et l’architecte de toute stratégie visant à augmenter la conformité. Le personnel, y compris une petite unité de vérification, a pour mission d’appuyer le directeur général dans son mandat.

La mise sur pied de ce nouveau groupe d’employés responsables de la conformité ne requiert pas nécessairement de modification à la Partie III. Cependant, la reconnaissance dans la loi du rôle du directeur général pourrait souligner l’importance de son rôle et de la conformité en général. D’un autre côté, la reconnaissance législative de tout poste peut occasionner des inflexibilités si des modifications organisationnelles s’avéraient nécessaires dans le futur.

Examen de la question :
  • Le poste de directeur général de la conformité et des opérations régionales devrait-il être inscrit dans la Partie III ou les règlements?
  • Est-ce que la possibilité d’avoir des vérifications aléatoires sur les lieux de travail serait une mesure proactive suffisante pour assurer la conformité?

[25] De plus amples renseignements au sujet du système de conformité actuel sont accessibles sur le site Web du Programme du travail.

Pied de page

Date de modification :
2012-02-03