Archivée - Document de discussion sur l'examen des normes du travail du Code canadien du travail

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II. Soutenir les travailleurs et leur famille

7. Congé de décès

Recommandations de la Commission :
  • La durée du congé de décès devrait être augmentée de trois à sept jours.
  • L’employé qui satisfait à l’exigence actuelle des trois mois de service devrait avoir le droit d’être payé pour les trois premières journées de travail normales survenant durant le congé. Le reste du congé serait accordé sans solde.
  • L’employé devrait avoir le droit de commencer son congé de décès n’importe quel jour, pourvu que la période de congé comprenne le jour du décès ou des funérailles. À son gré, l’employé pourrait reporter à une date ultérieure une partie du congé de décès afin de pouvoir organiser des funérailles ou un service commémoratif, ou y participer. (R. 7.51)

Les employés peuvent à l’heure actuelle prendre un congé de décès lors des trois jours civils qui suivent le décès d’un membre de la famille immédiate. Si ces jours sont des journées de travail normales pour l’employé, le congé sera payé, pourvu que l’employé ait complété au moins trois mois consécutifs de service continu chez l’employeur.

Certains pensent que la durée actuelle du congé de décès ne suffit pas. Par exemple, la période maximale de trois jours peut ne pas prendre en compte les besoins des employés qui doivent se rendre dans une autre région du Canada – ou même outremer – pour assister à des funérailles. De plus, il se peut que le congé de décès ne soit pas assez long pour permettre à l’employé de participer aux rites associés à certaines religions, cultures ou collectivités. Certains critiquent aussi les règles qui déterminent à quel moment le congé doit être pris : l’obligation de le prendre au cours des trois premières journées civiles suivant le décès ne permet pas aux employés d’assister aux funérailles ou à un autre service commémoratif qui a lieu après ces trois jours. Pour toutes ces raisons, la Commission a recommandé que le congé de décès soit prolongé et que l’attribution des dates du congé soit plus souple.

D’un autre côté, accorder aux employés quatre jours supplémentaires de congé de décès sans solde pourrait être perçu comme une augmentation importante des droits aux congés, particulièrement si on donne déjà plus de souplesse quant à l’utilisation des trois jours de congé déjà prévus à la Partie III.

De plus, la période de sept jours de congé proposée est plus longue que celle accordée par la plupart des administrations provinciales et territoriales. Une province et un territoire n’offrent aucun congé de décès. Huit provinces accordent un congé de décès d’une durée de trois à cinq jours (de plus, dans trois de ces provinces, le travailleur ne peut prendre qu’une journée de congé quand il s’agit de parents plus éloignés). À l’autre bout du spectre, cependant, le Yukon offre aux employés jusqu’à une semaine de congé de décès. En Ontario, les employés admissibles ont droit à 10 jours de congé d’urgence par année, qu’ils peuvent utiliser comme congé de décès ou pour d’autres motifs.

De plus, le congé est sans solde dans la plupart des autres administrations, à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec (qui accordent tout au plus une journée rémunérée). La Partie III du Code canadien du travail accorde déjà jusqu’à trois jours de congé payé.

Dans certains cas, il se pourrait qu’il ne soit pas nécessaire d’augmenter la durée du congé de décès. Par exemple, bon nombre d’employés n’ont pas à se déplacer sur de longues distances pour assister aux funérailles ou à un autre service commémoratif. Certains pourraient faire valoir qu’un congé de décès supplémentaire devrait donc se limiter à certains concours de circonstances. En effet, la législation qui est entrée en vigueur en avril 2008 dans les Territoires du Nord-Ouest confère à l’employé le droit à trois jours de congé de décès sans solde, à moins que les funérailles ou le service commémoratif n’aient lieu à l’extérieur de la collectivité où habite l’employé. Dans ce cas, il peut prendre jusqu’à sept jours de congé sans solde.

Examen de la question :
  • Serait-il approprié d’accorder un congé de décès supplémentaire aux employés? Si oui, combien de journées sans solde supplémentaires devrait-on octroyer?
  • Devrait-on octroyer des journées supplémentaires de congé de décès sans solde aux employés seulement dans certaines circonstances (comme dans les cas où il y a des voyages à l’étranger), ou est-il préférable d’accorder la même durée de congé à tous les employés?
  • Les employés devraient-ils bénéficier d’une souplesse accrue quant au moment où ils prennent le congé, pourvu que le congé comprenne la date du décès, des funérailles ou du service commémoratif? Les employés devraient-ils être autorisés à diviser le congé ou devraient-ils être obligés de prendre le congé dans une seule période?

8. Congé pour les familles de personnes victimes d’actes criminels

Une loi entrée en vigueur au Québec en décembre 2007 accorde aux employés le droit de prendre un congé s’ils sont blessés, ou si un membre de leur famille est blessé ou tué, lors d’un acte criminel. Elle accorde également un congé en cas d’enlèvement ou de suicide d’un enfant ou d’un conjoint. Il s’agit de la première loi du genre au Canada. Le ministre du Travail du Québec, David Whissell, a estimé qu’au moins 5 000 travailleurs par année pourront prendre congé en vertu des nouvelles dispositions.[24]-note en bas de la page 24 La loi a été largement appuyée.

Bien que cette législation ait été promulguée après la présentation du rapport final de la Commission, il est logique de l’examiner de concert avec d’autres changements possibles aux dispositions relatives aux congés.

I. ne fait aucun doute que la plupart des employeurs accorderaient un congé à un employé qui été victime d’un acte criminel violent ou dont l’enfant a été assassiné. Toutefois, il est possible que certains employeurs n’y consentiraient pas. Garantir le droit à un congé dans ce genre de situation pourrait alors s’avérer nécessaire. Si tel est le cas, la question essentielle est d’établir la durée du congé qui devrait être accordé aux employés en vertu de la loi, et les circonstances dans lesquelles il pourrait être pris. En effet, les victimes de violence peuvent non seulement souffrir de blessures physiques, mais aussi de traumatismes psychologiques qui persistent longtemps après l’événement.

La plupart des États américains ont promulgué des lois offrant une protection aux victimes d’actes criminels, particulièrement les personnes qui font face à la violence familiale ou à une agression sexuelle. Bien que les dispositions législatives puissent varier de façon significative d’un État à l’autre, elles permettent souvent aux victimes d’actes criminels de prendre un congé pour assister aux procédures judiciaires, à tout le moins quand elles reçoivent une assignation à témoigner. Certains États, comme la Californie, le Colorado, le Connecticut, la Floride, Hawaii, le Kansas, l’Illinois, le Maine, la Caroline du Nord et l’Oregon, accordent un congé supplémentaire pour des traitements médicaux et pour faire appel aux services disponibles pour remédier à une crise occasionnée par la violence.

La législation du Québec prévoit un congé sans solde d’une longue durée. Elle oblige les employeurs à accorder jusqu’à deux années de congé sans solde à un employé dont le conjoint ou l’enfant a été tué, ou dont l’enfant mineur a été gravement blessé, lors d’un acte criminel. Un employé a aussi droit de prendre jusqu’à une année de congé sans solde en raison de la disparition (p. ex. : de l’enlèvement) de son enfant mineur, ou suite au suicide de son conjoint ou d’un enfant. Enfin, un employé peut prendre jusqu’à deux ans de congé sans solde s’il est incapable de travailler en raison de blessures graves qui résultent d’un acte criminel. Pendant un congé, l’employé peut retourner au travail de façon intermittente ou à temps partiel si l’employeur y consent.

Afin d’avoir droit au congé, l’employé doit avoir complété au moins trois mois de service continu chez l’employeur. Cependant, le droit au congé ne s’applique pas si les circonstances permettent de tenir pour probable que l’employé, ou le membre de la famille en question, a été partie à l’acte criminel ou, par sa faute lourde, a contribué aux blessures.

Examen de la question :
  • Est-il est nécessaire d’enchâsser dans la législation une obligation d’accorder un congé aux employés si eux-mêmes ou un membre de leur famille ont été victimes d’un acte criminel violent? Si oui, quelle devrait être la durée du congé et dans quelles circonstances devrait-on l’accorder? Le droit au congé devrait-il s’appliquer à un employé dont le conjoint ou l’enfant s’est suicidé, comme au Québec?
  • Les employés devraient-ils avoir le droit de travailler à temps partiel ou de façon occasionnelle pendant le congé?
  • Les employés devraient-ils être obligés de compléter une durée minimale de service pour avoir droit au congé? Y a-t-il des raisons pour lesquelles un employé pourrait être privé du droit au congé (par exemple le fait d’avoir contribué aux blessures du membre de la famille)?

[24] « Un congé sans solde pour les victimes de drames », Le Devoir, le 28 novembre 2007.

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Date de modification :
2012-02-03