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Recommandations de la Commission :
- Les employés qui ne satisfont pas à la condition actuelle de durée de service en vertu de la Partie III, mais qui ont droit aux prestations de maternité, aux prestations parentales ou aux prestations de maladie en vertu du programme d’assurance-emploi devraient avoir droit au congé de maternité, au congé parental ou au congé de maladie, selon le cas.
- Une période additionnelle de congé non payé devrait être prévue à la Partie III, correspondant à toute période durant laquelle l’employé reçoit – ou est assujetti à une période d’attente avant de recevoir – des prestations de maladie en vertu du programme d’assurance-emploi. (R. 7.52)
Afin d’avoir droit au congé de maternité ou au congé parental en vertu de la Partie III, un employé doit compter au moins six mois consécutifs de service continu chez le même employeur. Le congé de maternité peut durer un maximum de 17 semaines, et le congé parental jusqu’à 37 semaines, mais la durée combinée du congé de maternité et du congé parental d’un seul employé ne peut excéder 52 semaines.
Pour prendre un congé de maladie, un employé doit avoir complété trois mois consécutifs de service continu chez son employeur. Le congé de maladie peut durer jusqu’à 12 semaines.
Le droit au congé de maternité, au congé parental ou au congé de maladie en vertu de la Partie III est une question distincte du droit aux prestations de maternité, aux prestations parentales et aux prestations de maladie de l’assurance-emploi. En vertu de la Partie III, l’employé doit avoir complété une période minimale de service chez l’employeur qui accorde le congé afin d’y être admissible. Ce critère s’appuie sur l’argument que l’employé devrait avoir complété une période minimale d’emploi avant que le coût économique d’une absence prolongée ne soit imposé à l’employeur. En revanche, l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi dépend de la participation au marché du travail. L’employé contribue à la caisse d’assurance-emploi quand il travaille. Après avoir travaillé un certain nombre d’heures assurables, l’employé peut avoir droit à des prestations. Pour être admissible aux prestations de maternité, aux prestations parentales ou aux prestations de maladie, le prestataire doit avoir accumulé 600 heures assurables au cours des 52 semaines précédentes ou depuis le début de la dernière demande de prestations. Ces heures peuvent avoir été accumulées en travaillant pour différents employeurs.
L’idée d’harmoniser les dispositions relatives au congé sans solde découlant de la législation sur les normes du travail avec les dispositions liées aux prestations d’assurance-emploi n’est pas sans mérite. Par exemple, il pourrait paraître injuste que les employés aient droit aux prestations parentales d’assurance-emploi et non au congé qui leur permettrait de se prévaloir de ces prestations. D’un autre côté, il pourrait être déraisonnable d’exiger que les employeurs accordent un congé sans solde selon les modalités qui s’appliquent à l’assurance-emploi.
Cela étant dit, la période de six mois de service continu pour avoir droit au congé de maternité et au congé parental en vertu de la Partie III est plus longue que celle qui s’applique dans plusieurs provinces. Certaines provinces – la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick et le Québec – n’ont pas d’exigences spécifiques en ce qui concerne la durée du service. L’Ontario requiert 13 semaines consécutives de service, Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que l’Île-du-Prince-Édouard en exigent 20, et la Saskatchewan requiert 20 semaines au cours des 52 semaines précédant le congé demandé. Afin d’harmoniser la Partie III avec la législation des autres administrations canadiennes, l’obligation d’accumuler six mois de service pourrait être modifiée à la baisse (p. ex. : à trois mois de service). De plus, cette mesure accroîtrait la probabilité que les employés aient droit à la fois aux prestations d’assurance-emploi et au congé. D’autre part, le congé de maladie prévu à la Partie III requiert trois mois de service. Le fait que les exigences relatives aux périodes de service diffèrent pour le congé de maladie d’une part, et le congé de maternité d’autre part, pourrait s’avérer illogique.
Examen de la question :
- Jusqu’à quel point le congé parental, le congé de maternité et le congé de maladie en vertu de la Partie III devraient-ils être harmonisés avec les prestations d’assurance‑emploi?
- Serait-il raisonnable de diminuer à trois mois (par rapport à six mois à l’heure actuelle) la durée de service exigée pour le congé parental et le congé de maternité?
Recommendations de la Commission :
- Chaque parent devrait avoir droit à la durée entière du congé parental.
- L’employé devrait avoir le droit de fractionner le congé parental en deux périodes, à la condition de donner un préavis suffisant à l’employeur.
- L’employé devrait avoir le droit de suspendre une fois son congé parental ou son congé de maternité et de reporter le reste du congé si l’enfant est hospitalisé pour une période susceptible de dépasser deux semaines. Si pour un motif valable l’employeur ne peut réintégrer l’employé pendant l’hospitalisation de l’enfant, l’employé devrait avoir droit à une prolongation de son congé équivalente à la durée de l’hospitalisation de l’enfant. (R. 7.53, 7.54 et T7.7)
Les recommandations ayant trait au congé parental et au congé de maternité semblent prendre en compte les préoccupations des employés tout en entraînant des répercussions minimes pour les employeurs.
La Commission a reçu un certain nombre de suggestions à l’effet que la durée du congé parental devrait être prolongée au-delà de 37 semaines. Cependant, la Commission n’a pas choisi de formuler une telle recommandation, reconnaissant que cela pourrait causer des difficultés aux employeurs. La Commission a plutôt recommandé que chaque parent ait droit à 37 semaines de congé, ce qui signifie qu’il ne serait plus nécessaire de répartir cette période entre les deux parents. Une telle disposition n’aurait de conséquences pratiques que si les deux parents occupent un emploi dans un secteur de compétence fédérale. La plupart des provinces permettent déjà aux deux parents de prendre la période entière du congé parental. Cette recommandation harmoniserait les dispositions de la Partie III sur le congé parental avec celles des lois provinciales.
Si la recommandation de la Commission était écartée, une autre option serait d’accorder un congé de paternité distinct de courte durée qui permettrait aux employés de passer du temps à la maison avec leur partenaire au cours de la période entourant la naissance ou l’adoption. Par exemple, le Québec accorde aux employés le droit de prendre cinq jours de congé au moment de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Ce congé doit être pris dans les 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la maison. Dans le cas d’un enfant biologique, les employés ont droit à cinq semaines de congé supplémentaires qui peuvent être prises en tout temps à compter de la semaine de la naissance jusqu’à une année après la semaine de la naissance. Bon nombre de pays industrialisés, dont le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, offrent aussi un congé de paternité de courte durée.
La Commission a également recommandé qu’un employé ait le droit de répartir son congé parental en deux segments, plutôt qu’en une seule période continue. Cela permettrait par exemple aux nouveaux pères d’apporter leur soutien lors de l’accouchement et après la naissance d’un enfant et de se prévaloir d’une autre période de congé plus tard. Ceci pourrait également permettre au parent à la maison de retourner brièvement au travail s’il le souhaite. Si on donnait suite à cette recommandation, il pourrait être utile de préciser combien de préavis devrait être donné à l’employeur afin de fractionner un congé parental en deux périodes. Les employés devraient aussi être informés que la décision de répartir le congé parental selon de telles modalités pourrait affecter leur droit de toucher des prestations d’assurance-emploi.
Les recommandations de la Commission auraient aussi l’avantage de permettre aux employés assujettis aux lois fédérales qui travaillent au Québec de profiter du nouveau Régime québécois d’assurance parentale, qui, en sus des prestations de maternité et des prestations parentales, offre un maximum de cinq semaines de prestations de paternité, pour un total pouvant aller jusqu’à 55 semaines de prestations.
La Commission a aussi formulé une recommandation concernant la suspension du congé de maternité ou du congé parental lorsqu’un enfant est hospitalisé. Cette recommandation reflète l’approche adoptée par certaines provinces. Quand un nouveau-né est hospitalisé, le congé de maternité ou le congé parental peut s’avérer inutile si le parent ne peut pas prendre soin de son enfant. Un employé pourrait alors profiter du congé reporté pour s’occuper de son enfant après sa sortie de l’hôpital.
Selon la proposition de la Commission, un employeur qui a déjà embauché une personne pour remplacer l’employé en congé ne serait pas obligé de réintégrer l’employé pendant l’hospitalisation de l’enfant. Il aurait simplement à prolonger le congé de l’employé. Une telle mesure pourrait contribuer à alléger le fardeau administratif pour l’employeur.
Examen de la question :
- Est-ce que chaque parent devrait avoir droit à 37 semaines de congé parental au lieu d’avoir à les répartir entre eux?
- Si la recommandation de la Commission est écartée, devrait-il y avoir un droit distinct à un congé de paternité de courte durée qui permette à un employé de passer une courte période de temps à la maison avec son partenaire au moment de la naissance ou de l’adoption?
- Les employés devraient-ils avoir le droit de répartir leur congé parental en deux périodes? Si oui, combien de préavis l’employé devrait-il donner à l’employeur de son intention de diviser son congé parental?
- Les employés devraient-ils avoir le droit de suspendre leur congé de maternité ou leur congé parental une fois et de reporter les semaines de congé qui restent, si leur enfant est hospitalisé pendant une période susceptible de dépasser deux semaines? La décision de réintégrer ou non l’employé au cours de la période d’hospitalisation devrait-elle être laissée au gré de l’employeur?