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Recommandations de la Commission :La Partie III devrait être modifiée de façon à permettre au ministre de définir par règlement, sur une base générale ou sectorielle, les termes « employé », « employeur » et « emploi ». Au départ, ces définitions devraient codifier les éléments de la jurisprudence et de la pratique actuelle en vertu de la Partie III. Cependant, elles devraient de temps à autre faire l’objet d’un examen afin de s’assurer que les gens qui exécutent habituellement des fonctions essentiellement similaires à celles exécutées par les « employés », dans des conditions essentiellement semblables, sont visés par la Partie III. (R. 4.1)
La Partie III ne définit pas les termes « employé » et « emploi ». Le terme « employeur » signifie une « personne employant un ou plusieurs employés », ce qui n’éclaircit pas la question. Étant donné que la Partie III s’applique uniquement aux employeurs et aux employés, les inspecteurs du Programme du travail et les autres fonctionnaires chargés d’administrer la Partie III doivent établir l’existence d’une relation employeur-employé au cas par cas. Ils procèdent en appliquant les principes invoqués dans les décisions rendues par les tribunaux (la jurisprudence). Les décisions des tribunaux ont tenu compte de divers facteurs pour déterminer s’il existe effectivement une relation d’emploi : le degré de contrôle exercé par l’employeur présumé sur le travailleur (le travailleur peut-il faire l’objet de mesures disciplinaires? a-t-il le droit de déléguer du travail ou d’embaucher des remplaçants?); l’intégration du travailleur dans les activités de l’employeur (ses relations quotidiennes et l’application des politiques et des procédures); la disponibilité du travailleur pour travailler pour d’autres; le fait que le travailleur soit ou non propriétaire de ses outils de travail; le risque financier assumé par le travailleur; et la possibilité pour le travailleur de réaliser un profit.
La méthode actuelle comporte certains inconvénients. La Commission a fait remarquer que l’absence d’une définition législative ou réglementaire a entraîné un manque d’uniformité dans l’application de la Partie III à l’échelle du Canada. La Commission craignait aussi que certains employeurs sans scrupules profitent de l’absence de définitions pour nier à leurs employés leurs droits en vertu de la loi.
Afin de clarifier et d’uniformiser l’application de la Partie III, la Commission a recommandé que les termes en question soient définis par règlement. Cette réglementation codifierait la jurisprudence. Un règlement peut être pris ou modifié sans qu’il ne soit nécessaire de passer par le processus législatif au Parlement; il est donc plus facile de modifier un règlement que le Code. De l’avis de la Commission, en prescrivant des définitions dans un règlement, on conserverait une certaine marge de manœuvre.
De nombreuses administrations canadiennes ont adopté des définitions législatives ou réglementaires des termes comme « employé » et « emploi ». Cependant, la proposition de la Commission visant à adopter des définitions différentes dans différents secteurs est originale. Il importe de déterminer s’il y a lieu de modifier ces définitions sur une base sectorielle.
Examen de la question :
- Devrait-on enchâsser dans la réglementation les principes actuellement utilisés pour déterminer qui est un « employé », qui est un « employeur » et ainsi de suite?
- Est-il vraiment nécessaire d’adopter des définitions différentes de ces termes selon le secteur d’activité?
Recommandations de la Commission :
- Une nouvelle catégorie de « travailleurs autonomes » devrait être créée en vertu de la Partie III. Les « travailleurs autonomes » devraient être définis par règlement ministériel et inclure des personnes qui fournissent des services comparables à ceux fournis par les employés et ce, dans des conditions semblables, mais dont les arrangements contractuels avec l’employeur les distinguent des « employés ». Les personnes qui fournissent des services à des employeurs ou en leur nom et qui ne sont ni des « employés » ni des « travailleurs autonomes » devraient être clairement identifiées comme des « entrepreneurs indépendants » et être expressément exclues des protections offertes en vertu de la Partie III. Une définition d’ « entrepreneur indépendant » devrait être déterminée par règlement ministériel.
- Les « travailleurs autonomes » devraient être admissibles à une protection limitée en vertu de la Partie III, dans la mesure nécessaire pour protéger leur droit fondamental à des conditions de travail décentes et pour protéger les intérêts des employés d’une concurrence déloyale. Le ministre devrait avoir le pouvoir de fixer par règlement les critères concernant le statut de « travailleur autonome » applicables à un secteur donné et de déterminer, sur une base sectorielle, les protections à accorder aux travailleurs autonomes.
- Les employeurs devraient être tenus de remettre aux employés, aux « travailleurs autonomes » et aux entrepreneurs indépendants un simple avis les informant de leur statut en vertu de la Partie III. Cet avis serait sans effet à moins que la personne qui y est décrite réponde à la définition législative pertinente. Si un employeur omet de remettre à un travailleur un avis l’informant de son statut en matière d’emploi, à moins d’une preuve écrite démontrant le contraire, le travailleur devrait être réputé un employé en vertu de la Partie III. Au demeurant, un employeur qui oblige un employé à accepter le statut d’entrepreneur indépendant ou de « travailleur autonome », ou qui obtient son consentement à une entente qui produit cet effet au moyen de fausses représentations ou de pressions indues, contrevient aux dispositions de la Partie III. Le consentement dans ces circonstances serait sans effet. (R. 4.2-4.7)
Comme l’a indiqué la Commission dans son rapport, les spécialistes du domaine juridique et du marché du travail ont l’habitude de faire une distinction entre les « employés » et les « entrepreneurs indépendants » (qu’on appelle aussi les « travailleurs autonomes à leur compte »). Selon l’Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale de 2004, environ 10 % des travailleurs des secteurs de compétence fédérale étaient des travailleurs autonomes ou des travailleurs contractuels, et on en trouvait la plus forte concentration dans le secteur du camionnage. Or, la Partie III s’applique uniquement aux employés et non aux entrepreneurs indépendants.[12]-note en bas de la page 12
Selon la Commission, les « travailleurs autonomes » sont des entrepreneurs qui ont d’importants traits communs avec les employés, tout particulièrement leur dépendance envers l’employeur pour la majorité ou la totalité de leurs revenus. La Commission a établi une distinction entre les « travailleurs autonomes » et les véritables entrepreneurs indépendants (ces derniers emploient eux-mêmes d’autres personnes, exercent un contrôle total sur la façon dont le travail est exécuté, fournissent des services à leurs propres clients, ont leurs propres locaux commerciaux ou fonctionnent par l’entremise d’une société par actions). De l’avis de la Commission, les entrepreneurs indépendants ne devraient être admissibles à aucune des protections de la Partie III. Cependant, en élargissant le champ d’application de la Partie III pour inclure les « travailleurs autonomes », on offrirait à des travailleurs vraisemblablement « autonomes », mais qui sont en fait économiquement dépendants de leur employeur, un accès à certaines dispositions de la Partie III.
La Commission a fait valoir que les « employés » gagneraient aussi à ce que les « travailleurs autonomes » aient droit aux protections de la Partie III. En effet, les conditions de travail non réglementées des « travailleurs autonomes » (leurs longues heures de travail et leur niveau généralement faible de rémunération) peuvent saper les normes du travail qui s’appliquent à leurs collègues salariés.
L’une des craintes que suscite la proposition de la Commission est qu’il est difficile de définir un « travailleur autonome ». Il est possible aussi que l’ajout de la catégorie des « travailleurs autonomes » à la Partie III réduise les protections de certains employés. Autrement dit, certains « travailleurs autonomes » qui sont traités comme des employés ou qui satisfont aux critères d’admissibilité actuels des « employés » pourraient être reclassés parmi les « travailleurs autonomes » et subir une diminution de leurs protections en vertu de la Partie III. Une autre préoccupation, liée à la précédente, est qu’il faudrait déterminer quelles normes du travail de la Partie III méritent d’être étendues aux « travailleurs autonomes ». Beaucoup de gens conviennent par exemple que les « travailleurs autonomes » devraient avoir le droit de demander le recouvrement de leurs salaires impayés; on ne s’entend pas cependant sur la possibilité d’accorder aux « travailleurs autonomes » le droit à un congé de longue durée ou à un congé annuel, surtout si leur employeur exerce peu de contrôle sur leurs heures de travail.
La Commission a reconnu qu’il n’est pas facile de définir un « travailleur autonome » étant donné les différentes pratiques de travail qui ont cours dans les secteurs de compétence fédérale. Les anecdotes et les mémoires déposés par les représentants des travailleurs au sujet des personnes qui devraient bénéficier des protections de la Partie III montrent qu’il s’agit d’une question controversée. Certains syndicats et groupes communautaires ont fait valoir que ces protections devraient être étendues à l’ensemble des personnes travaillant pour leur propre compte, mais d’autres (surtout des propriétaires-exploitants du secteur du camionnage) ne voulaient pas être inclus dans le champ d’application de la Partie III. Selon la Commission, il y aurait plusieurs raisons pour lesquelles les propriétaires-exploitants de camions (ou leurs homologues dans d’autres secteurs) voudraient être exclus de la Partie III et conserver leur statut d’ « entrepreneurs indépendants » : leur esprit d’entreprise; la possibilité de déduire leurs dépenses de leurs gains imposables; les avantages fiscaux; et la liberté d’accepter du travail supplémentaire. Pour tenir compte des besoins des divers secteurs, la Commission a proposé que l’on fixe, par règlement, les critères concernant le statut de « travailleur autonome » applicables à chaque secteur. Cette réglementation pourrait aussi déterminer sur une base sectorielle les protections qui devraient s’appliquer aux « travailleurs autonomes » en vertu de la Partie III.
La proposition de créer une catégorie de « travailleur autonome » suscite une autre crainte : elle pourrait être difficile à appliquer et à faire respecter. Par exemple, certains employeurs pourraient parfois avoir du mal à distinguer les travailleurs autonomes des employés, et en prenant la mauvaise décision, ils risquent d’enfreindre la Partie III.
La Commission a proposé que les employeurs soient tenus de remettre aux employés, aux « travailleurs autonomes » et aux entrepreneurs indépendants un avis les informant de leur statut en vertu de la Partie III. Certains pourraient considérer une telle obligation comme un fardeau administratif qui, de toute façon, n’empêcherait pas les employeurs sans scrupules de nier à leurs travailleurs au statut précaire une partie ou la totalité des droits que leur confère la Partie III. D’autres diront au contraire que l’adoption d’une telle proposition clarifierait la nature de la relation d’emploi.
Examen de la question :
- Devrait-on étendre le champ d’application de la Partie III à une nouvelle catégorie d’employés, les « travailleurs autonomes »? Si oui, comment devrait-on définir ce terme? La définition devrait-elle varier selon le secteur d’activité?
- Quels droits en vertu de la Partie III, le cas échéant, devraient s’appliquer aux « travailleurs autonomes »?
- Devrait-on exiger que l’employeur remette aux travailleurs un avis les informant de leur statut? Devrait-on interdire aux employeurs d’avoir recours à la coercition, à de fausses représentations ou à l’abus d’influence pour convaincre les travailleurs d’accepter le statut d’entrepreneurs indépendants ou de « travailleurs autonomes »?
[12] Il convient de remarquer que la Partie I du Code canadien du travail (« Relations industrielles ») reconnaît et s’applique aux « entrepreneurs dépendants ». Cette catégorie de travailleurs est visée par les mêmes dispositions que les employés sous le régime de la Partie I. Cependant, cette partie ne s’applique pas aux entrepreneurs indépendants. Le terme « entrepreneur dépendant » comprend entre autres la personne qui exécute, qu’elle soit employée ou non en vertu d’un contrat de travail, un ouvrage ou des services pour le compte d’une autre personne selon des modalités telles qu’elle est placée sous la dépendance économique de cette dernière et dans l’obligation d’accomplir des tâches pour elle.