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Jours fériés

Tous les employés, gestionnaires et professionnels assujettis à la réglementation fédérale ont droit à neuf jours fériés payés par année. On les appelle également des « jours de fête légale ».

Ces jours sont :

  • le jour de l'An;
  • le Vendredi saint;
  • la fête de Victoria;
  • la fête du Canada;
  • la fête du Travail;
  • le jour de l'Action de grâces;
  • le jour du Souvenir;
  • le jour de Noël;
  • le lendemain de Noël.

Lorsque le jour de l'An, la fête du Canada, le jour du Souvenir, le jour de Noël ou le lendemain de Noël tombent un samedi ou un dimanche, soit un jour normalement chômé, vous avez droit à un jour de congé payé le jour ouvrable suivant ou précédant immédiatement le jour férié. Si l'un des autres jours fériés tombe la fin de semaine, votre employeur doit ajouter un jour de congé payé à vos congés annuels ou vous accorder un jour de congé payé à un moment déterminé à la satisfaction des deux parties.

Consultez la partie Congé payé afin de savoir si vous êtes admissible aux congés payés, de quelle façon vous êtes touché si vous êtes tenu de travailler, et quelle est votre rémunération dans ce cas.

Si vous êtes assujetti à une convention collective conclue avec votre employeur, ce dernier et le syndicat peuvent remplacer le jour férié par tout autre congé si cette substitution fait l'objet d'une entente écrite. Dans le cas contraire, la substitution doit être approuvée par au moins 70 p. 100 des employés concernés, et votre employeur doit afficher un avis de substitution de jour férié au moins 30 jours avant la date de prise d'effet de la substitution.

Si vous êtes un employé occupé à un travail ininterrompu où la production se fait en continu indépendamment des fins de semaine et des jours de congé, votre employeur peut choisir de vous accorder un jour de congé selon les possibilités suivantes :

  1. vous accorder un congé payé le jour férié même;
  2. vous demander de travailler le jour férié même et vous verser votre salaire normal, auquel s'ajoute un montant calculé au taux normal majoré de moitié pour les heures travaillées;
  3. vous demander de travailler le jour férié même comme si c'était une journée de travail normale et vous accorder un congé payé à un autre moment déterminé à la satisfaction des deux parties, habituellement en l'ajoutant à vos congés annuels;
  4. vous accorder, si la convention collective à laquelle vous êtes assujetti prévoit cette option, un congé payé le premier jour ouvrable qui suit immédiatement le jour férié.

Pour en savoir plus, reportez-vous au feuillet 4 - Jours fériés et au feuillet 4A- Jours fériés - Travail ininterrompu.

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Date de modification :
2012-02-02