Mise à pied

Une mise à pied est considérée comme étant une cessation d’emploi ou un congédiement lorsque l’employeur n’a pas l’intention de rappeler au travail le ou les employés visés. Dans de tels cas, l’employeur aura envers les employés les droits et obligations habituels en cas de cessation d’emploi, les employés bénéficiant des droits définis à cet égard, notamment de la protection contre un congédiement injuste.

Une mise à pied ne constitue pas une cessation d’emploi ou un congédiement :

  • lorsqu’elle résulte d’une grève ou d’un lock-out ;
  • lorsqu’elle est d’une durée de trois mois ou moins ;
  • lorsqu’elle est d’une durée de 3 à 12 mois, mais que les employés maintiennent des droits de rappel au travail en vertu d’une convention collective;
  • lorsqu’elle est d’une durée supérieure à trois mois, dans les circonstances particulières énoncées à l’article 30 du Règlement du Canada sur les normes du travail. Les bureaux du Programme du travail peuvent vous aider à interpréter ces dispositions.

Si l’employeur ne peut pas rappeler l’employé au travail après une mise à pied dans les circonstances décrites ci-dessus, la mise à pied devient alors une cessation d’emploi individuelle, et l’employeur doit alors verser à l’employé une indemnité en guise de préavis ainsi qu’une indemnité de départ.

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Date de modification :
2012-02-02