Conformité aux normes du travail fédérales
La Politique de conformité du Programme du travail soutient la conformité volontaire par l'éducation et la consultation tout en veillant à ce que l’application coercitive (lorsqu’elle est requise) soit juste, prévisible et homogène au niveau national.
La partie III du Code canadien du travail régit les normes minimales d'emploi en matière de salaires, d’avantages, de politiques et de pratiques. Le gouvernement fédéral interdit aux employeurs et aux employés d’appliquer des taux inférieurs à ces normes minimales, même s’ils seraient d’accord pour le faire. L'établissement des normes minimum de conformité assure l’équité pour tous les secteurs de compétence fédérale.
La réponse du Programme du travail à la non-conformité des normes du travail fédérales comporte six mesures principales dont la sévérité augmente à mesure que l’employeur ignore la situation :
- Promesse de conformité volontaire : Engagement écrit d'un employeur envers un inspecteur des normes du travail à corriger, dans un délai donné, une infraction d’ordre non monétaire au Code.
- Lettre de détermination : Si l’on constate une infraction, l'employeur est formellement enjoint par écrit de corriger la situation. L'employeur peut, par exemple, être enjoint de payer immédiatement des salaires ou toutes autres dettes, ou à mettre en œuvre des politiques et des pratiques appropriées en milieu de travail.
- Ordre de paiement : Si un employeur refuse de payer à un employé des sommes dues, l'inspecteur peut remettre un ordre de paiement écrit à cet employeur ou aux administrateurs de la société concernée. Dans certains cas, un directeur régional du Programme du travail peut remettre un ordre de paiement à un tiers endetté auprès de l'employeur défaillant. Le débiteur est enjoint de payer au Receveur général du Canada le montant indiqué dans l'ordre écrit. Le gouvernement fédéral verse ensuite l'argent à l'employé. Un ordre de paiement peut être soumis à un tribunal fédéral pour qu'il soit exécutoire à titre de décision de ce tribunal.
- Appel : Les personnes directement affectées par un ordre de paiement de l'inspecteur peuvent faire appel. Cependant, les ordres aux débiteurs des employeurs ne peuvent pas être faire l’objet d’un appel.
- Défaut de tenir des registres : Si un employeur refuse de tenir les dossiers prévus par le Code, un inspecteur peut exiger une Promesse de conformité volontaire.
- Poursuites judiciaires : Des poursuites peuvent être engagées quand un employeur ne remédie pas à une violation de la partie III du Code canadien du travail en dépit des efforts de l'inspecteur, ou quand celui-ci viole volontairement la loi alors qu’il est pleinement informé de toutes ses obligations légales. Les infractions répétées sont des indices d’un tel comportement intentionnel ou délibéré.