| Administration | État de la législation | Durée maximum du congé1 | Conditions d’admissibilité | Partage du congé entre soignants2 | Fractionnement du congé3 | Membres de la famille pour lesquels un congé peut être pris | Protection de l’ancienneté et des avantages | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service4 | Préavis5 | Certificat médical | |||||||
| Fédéral | En vigueur depuis le 4janv. 2004 | 8 semaines | S/O | S/O | Si l’employeur en fait la demande par écrit dans les 15 jours qui suivent le retour au travail | Oui | Périodes d’au moins une semaine chacune | Veuillez vous référer à l’Annexe A | Ancienneté: Oui6 Avantages: Oui7 |
| Colombie-Britannique | En vigueur depuis le 27avril2006 | 8 semaines; un congé supplémentaire est possible8 | S/O | S/O | Obligatoire – doit être fourni aussi tôt que possible | Non | Périodes d’au moins une semaine chacune | Veuillez vous référer à l’Annexe A | Ancienneté: Non précisé9 Avantages: Oui10 |
| Île-du-Prince-Édouard | En vigueur depuis le 16déc. 2003 | 8 semaines11 | S/O | S/O | Si l’employeur en fait la demande par écrit dans les 15 jours qui suivent le retour au travail | Oui | Périodes d’au moins une semaine chacune | Veuillez vous référer à l’Annexe A | Non précisé |
| Manitoba | En vigueur depuis le 4janv. 2004 | 8 semaines | 30 jours | Une période de paye avant le début du congé (ou moins dans certains cas);12 48heures avant de terminer le congé13 | Obligatoire – doit être fourni aussi tôt que possible14 | Non | Une ou deux périodes d’au moins une semaine chacune | Veuillez vous référer à l’Annexe A | Ancienneté: Non précisé Avantages: Oui15 |
| Nouveau- Brunswick | En vigueur depuis le 4janv. 2004 | 8 semaines16 | S/O | L’employeur doit être avisé aussi tôt que possible | Si l’employeur en fait la demande par écrit dans les 15 jours qui suivent le retour au travail | Oui | Périodes d’au moins une semaine chacune | Veuillez vous référer à l’Annexe A | Ancienneté: Oui17 Avantages: Non précisé |
| Nouvelle-Écosse | En vigueur depuis le 4janv. 2004 | 8 semaines18 | 3 mois | L’employeur doit être avisé aussi tôt que possible | Si l’employeur en fait la demande par écrit | Non | Périodes d’au moins une semaine chacune | Veuillez vous référer à l’Annexe A | Ancienneté: Non précisé Avantages: Oui (aux frais de l’employé)19 |
| Nunavut | En vigueur depuis le 4janv. 2004 | 8 semaines | S/O | S/O | Si l’employeur en fait la demande par écrit dans les 15 jours qui suivent le retour au travail | Oui | Périodes d’au moins une semaine chacune | Veuillez vous référer à l’Annexe A | Non précisé |
| Ontario | En vigueur depuis le 29juin 2004 | 8 semaines; un congé supplémentaire est possible20 | S/O | L’employeur doit être avisé par écrit (Si l’employé doit commencer son congé avant de pouvoir en informer son employeur, il le fait par écrit le plus tôt possible après le début du congé) | Si l’employeur en fait la demande – doit être fourni aussi tôt que possible | Oui | Périodes d’au moins une semaine chacune | Veuillez vous référer à l’Annexe A | Ancienneté: Oui Avantages: Oui21 |
| Québec | En vigueur depuis le 1 ermai2003 | 12 semaines (par 12mois) (104 semaines dans certains cas)22 | 3 mois | L’employeur doit être avisé aussi tôt que possible | Si l’employeur en fait la demande, un document justifiant l’absence doit lui être fourni | Non | Non précisé | Veuillez vous référer à l’Annexe A | Ancienneté: Non précisé Avantages: Oui23 |
| Saskatchewan | En vigueur depuis le 3fév. 1995 (Modifications en vigueur depuis le 17juin 2004) | 12 semaines par période de 52 semaines24 (prolongation à 16 semaines dans certains cas)25 | 13 semaines | S/O | Si l’employeur en fait la demande par écrit | Non | Non précisé | Veuillez vous référer à l’Annexe A | Non précisé |
| Terre-Neuve-et-Labrador | En vigueur depuis le 16décembre 2004 | 8 semaines26 | 30 jours | L’employeur doit être avisé 2 semaines avant le congé27 | Lorsque l’employeur l’exige par écrit dans un délai de 15 jours du retour au travail | Oui | Périodes d’au moins une semaine chacune | Veuillez vous référer à l’Annexe A | Ancienneté: Non précisé Avantages: Non (à moins d’entente contraire)28 |
| Yukon | En vigueur depuis le 4janv. 2004 | 8 semaines | S/O | S/O | Si l’employeur en fait la demande par écrit avant le début du congé ou dans les 15 jours qui suivent le retour au travail | Oui | Périodes d’au moins une semaine chacune | Veuillez vous référer à l’Annexe A | Non précisé |
Analyse de la législation du travail
Affaires internationales et intergouvernementales du travail
Programme du travail, Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Le 8 février 2007
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Notes:
1 Dans les secteurs de compétence fédérale ainsi qu’en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Yukon, le congé doit être pris à l’intérieur d’une période précise de 26 semaines, commençant en général le premier jour de la semaine (c.-à-d. le dimanche) au cours de laquelle est délivré un certificat médical attestant la maladie du membre de la famille. Cependant, le congé dans ces administrations (sauf au Manitoba) prend fin automatiquement le dernier jour de la semaine (c.-à-d. le samedi) au cours de laquelle survient le décès du membre de la famille. À Terre-Neuve-et-Labrador, dans des circonstances exceptionnelles, une période supplémentaire de trois jours - qui est prise immédiatement après la fin de la semaine pendant laquelle le décès est survenu - peut être accordée à la demande du directeur des normes d’emploi.
2 Indique si le congé doit être partagé ou non entre des employés qui fournissent des soins ou du soutien à la même personne.
3 Indique le nombre de périodes, s’il y a lieu, dans lesquelles le congé de soignant peut être réparti et la durée minimale de celles-ci.
4 Indique la durée minimale de service qu’un employé doit avoir complétée avec son employeur actuel afin d’avoir droit au congé.
5 Indique le préavis minimum qu’un employé doit donner à son employeur avant de commencer le congé. Au Nouveau-Brunswick, l’avis devra également indiquer la durée prévue du congé.
6 Le Code canadien du travail prévoit qu’une période de congé de soignant est prise en compte dans la détermination de l’ancienneté. Un employé a également le droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé et en lien avec ses qualifications professionnelles.
7 Les périodes de congé sont prises en compte dans le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité, pourvu que l’employé paie ses cotisations, le cas échéant, dans un délai raisonnable. En ce qui concerne le calcul des autres avantages, la période d’emploi qui précède et celle qui suit le congé sont réputées être ininterrompues.
8 Un employé a le droit de prendre un congé de soignant supplémentaire dans le cas où le membre de la famille survit au delà de la période mentionnée dans le certificat médical, pourvu qu’il fournisse un nouveau certificat médical à son employeur. Outre le congé de soignant, un employé a droit jusqu’à cinq jours par année de «congé pour obligations familiales» [traduction] non payé en vertu de la Loi sur les normes d’emploi (Employment Standards Act)). Un employé peut prendre ce congé pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant ou à la garde ou à la santé de toute autre membre de sa «famille immédiate» [traduction].
9 Cependant, il convient de noter que les périodes d'emploi qui précèdent et suivent le congé seront considérées comme continues afin d’établir la durée des vacances et la période de service servant au calcul du préavis de cessation d'emploi.
10 L’employé a droit à toutes les augmentations de salaire et d’avantages qu’il aurait reçues s’il n’avait pas pris le congé. En outre, l’employeur est tenu de continuer de payer les cotisations aux régimes de retraite, d’assurance-maladie ou autre, pourvu que, le cas échéant, l’employé continue à payer sa part de cotisations.
11 De plus, en vertu de la Loi sur les normes d’emploi (Employment Standards Act) de l’Île-du-Prince-Édouard, un employé ayant au moins six mois de service ininterrompu chez son employeur a droit jusqu’à trois jours non payés par année pour remplir des obligations reliées au soin ou à la santé d’un membre de sa famille immédiate ou élargie.
12 Une période d’avis plus courte peut être donnée lorsque les circonstances l’exigent.
13 Si l’employé décide de terminer son congé avant l’expiration de celui-ci.
14 Le certificat médical doit attester non seulement que le membre de la famille de l'employé est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des26 semaines suivantes, mais également qu’il a besoin qu'un ou plusieurs des membres de sa famille lui offrent des soins ou du soutien.
15 Au Manitoba, les périodes d’emploi précédant et suivant le congé sont réputées ne pas avoir été interrompues aux fins du calcul des prestations de pension et des autres avantages.
16 De plus, en vertu de la Loi sur les normes d’emploi du Nouveau-Brunswick, un employé a droit jusqu’à trois jours par année de congé pour obligations familiales non payé pour remplir des obligations quant à la santé, au soin ou à l'éducation d'une personne avec laquelle il a des liens familiaux étroits.
17 Un employé qui prend un congé de soignant continue à accumuler de l’ancienneté pendant le congé (sauf s’il aurait été licencié, suspendu ou mis à pied si le congé n’avait pas été accordé à l’employé). En outre, l’employé est réputé avoir travaillé de façon continue pour le même employeur pendant le congé.
18 En outre, en vertu du Code des normes du travail (Labour Standards Code) de la Nouvelle-Écosse, un employé à droit à un congé non payé de trois jours par année en raison de l’état de santé de son enfant, de son père, de sa mère ou d’un membre de sa famille ou en raison de rendez-vous médicaux, dentaires ou autres rendez-vous similaires pendant les heures du travail.
19 En Nouvelle-Écosse, un employé a l’option de maintenir, tout au long de la période de congé, un régime d’avantages sociaux auquel il participait avant le congé. Toutefois, l’employé doit payer la part des coûts du régime qui est normalement assumée par l’employeur, à moins que l’employeur ne décide de continuer à verser sa contribution. L’employeur a l’obligation d’avertir l’employé par écrit de l’option de maintenir un régime d’avantages sociaux et du délai à l’intérieur duquel l’employé doit prendre une décision à ce sujet.
20 Dans le cas où l’employé prend un congé familial pour raison médicale de 8 semaines et le membre de la famille survit au delà de la période mentionnée dans le certificat médical, l’employé a droit à un congé familial pour raison médicale supplémentaire pourvu qu’il fournisse un nouveau certificat médical à son employeur. Outre le congé familial pour raison médicale, un employé dont l’employeur emploie normalement 50 employés ou plus a droit jusqu’à dix jours par année de congé spécial non payé, notamment si un membre de sa famille ou une autre personne (y compris son époux, son enfant, l’enfant de son époux, père, mère, grand-parent, petit-enfant, frère ou sœur ou un parent de l’employé qui dépend de ses soins ou de son aide) a une maladie, une blessure ou une urgence médicale.
21 En Ontario, les périodes de congé sont incluses dans le calcul de l’ancienneté et de la durée de service de l’employé . Pendant le congé, l’employé continue de participer aux régimes d’avantages sociaux liés à son emploi — c’est-à-dire les régimes de retraite, d'assurance-vie, d'assurance en cas de décès accidentel, d'assurance-santé complémentaire et d'assurance dentaire — à moins qu’il choisisse par écrit de ne pas le faire. L’employeur doit continuer de verser ses contributions, sauf si l’employé l’avise par écrit qu’il n’a pas l’intention de verser sa part, s’il y a lieu.
22 L’absence d’un employé peut être prolongée à 104 semaines si un de ses enfants de moins de 18 ans a une maladie grave et potentiellement mortelle. En outre, en vertu de la Loi sur les normes du travail du Québec, un employé a droit jusqu’à dix jours de congé pour obligations familiales pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, ou en raison de l'état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une soeur ou de l'un de ses grands-parents.
23 Au Québec, un employé qui paye régulièrement les contributions exigibles a le droit de continuer sa participation aux régimes d'assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail. L’employeur doit aussi continuer à assumer sa part des coûts.
24 Un employé peut également prendre ce congé en raison d’une maladie ou d’une blessure grave. De plus, il convient de noter qu’un employé ayant au moins 13 semaines de service chez son employeur a droit jusqu’à 12 jours par année non payés en raison d’une maladie ou d’une blessure peu sérieuse (de l’employé ou d’un membre de sa famille immédiate [ traduction]), sauf s’il peut être démontré qu’il a des antécédents d’absentéisme chronique et qu’il n’y a pas d’attente raisonnable à l’effet que le niveau d’assiduitéde l’employé s’améliorera.
25 Il est interdit à un employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied, de rétrograder ou de prendre des mesures disciplinaires à l'égard d’un employé pour le seul motif qu’il est absent si, durant la période d’absence, il reçoit des prestations de compassion (ou qu’il observe la période d’attente avant de recevoir des prestations) en vertu du programme d’assurance-emploi et que ses absences, y compris celles en raison de blessure ou de maladie grave ou peu sérieuse ou celles d’un membre de sa famille, ne sont pas supérieures à 16 semaines par période de 52 semaines.
26 En outre, en vertu de la Loi sur les normes du travail(Labour Standards Act) de Terre-Neuve-et-Labrador, un employé ayant au moins 30 jours de service ininterrompue chez son employeur a droit jusqu’à sept jours par année de congé pour obligations familiales et (ou) de congé de maladie non payé.
27 L’avis doit aussi indiquer la durée prévue du congé. Toutefois, un employé peut être soustrait à cette exigence lorsqu’il a un motif valable pour ne pas fournir d’avis.
28 À moins que l’employeur et l’employé concluent une autre entente à ce sujet, le congé n’est pas prit en compte pour l’application des droits, avantages et privilèges conférés par la Loi sur les normes du travail. Toutefois, la période qui commence lors de la reprise de l’emploi est considérée comme étant continue à la période précédant le congé.