| Administration | Période de repos minimale par semaine (Principe) | Exemptions / Dérogations | Cas spéciaux* | Droit de refuser de travailler le dimanche |
|---|---|---|---|---|
|
Fédéral (Code canadien du travail, Partie III; Règlement du Canada sur les normes du travail) |
Un jour de repos complet par semaine, si possible le dimanche. (art. 173) |
Le ministre peut accorder une dérogation permettant, pour une catégorie d’employés déterminée, le dépassement de la durée maximale de travail. Il peut prévoir également, eu égard aux conditions d’emploi de l’établissement et au bien-être des employés, d’autres jours de repos à respecter. (art. 171, 176 etart. 8(2) duRèglement) Au cours d'une période de calcul de la moyenne, les horaires de travail peuvent être établis et les heures de travail effectuées sans accorder un jour de repos hebdomadaire aux employés concernés. (art. 9 du Règlement) |
La durée du travail des employés suivants peut être établie différemment ou sans égard aux dispositions sur les jours de repos : a) les employés affectés au transport maritime sur la côte Ouest1, sur la côte Est et les Grands Lacs2; b) les conducteurs de véhicules automobiles qui n'ont pas d'horaire de travail régulier, journalier ou hebdomadaire, ou dont le nombre d'heures de travail varie de temps à autres3; c) les employés des services roulants dans les chemins de fer4; d) les vendeurs à commission dans l'industrie de la radiodiffusion au Canada et qui sont rémunérées, du moins en partie, à commission5. |
s.o. |
|
Alberta (Code des normes d’emploi (Employment Standards Code); Règlement sur les normes d’emploi (Employment Standards Regulation)) |
1 jour de repos par semaine de travail; 2 jours de repos consécutifs par période de deux semaines de travail consécutives; 3 jours de repos consécutifs par période de trois semaines de travail consécutives; ou 4 jours de repos consécutifs par période de quatre semaines de travail consécutives. Tout employeur doit accorder à un employé au moins 4 jours de repos consécutifs après 24 jours de travail consécutifs. (art. 19) |
s.o. |
Un ambulancier doit être dégagé du travail sur appel durant une période d’au moins 4 jours par période de 28 jours, sauf s’il a expressément accepté d’être sur appel. (art. 17.1 du Règlement) |
s.o. |
|
Colombie-Britannique (Loi sur les normes d’emploi (Employment Standards Act; Règlement sur les normes d’emploi (Employment Standards Regulation)) |
32 heures de repos consécutives chaque semaine. (art. 36(1) a ) ) |
Un employeur et l’un de ses employés peuvent conjointement demander au directeur des normes d’emploi, par écrit, une dérogation aux dispositions concernant la période de repos minimale. (art. 72) Un employeur doit payer un employé à son taux de salaire majoré de moitié pour que ce dernier travaille durant la période de 32 heures qui constituerait normalement la période de repos. (art. 36(1) b)) |
En ce qui concerne les travailleurs sylvicoles, leur employeur doit établir, à leur intention, des horaires de travail ne dépassant pas 5 jours de travail consécutifs suivis d’un jour de repos et qui donne, par mois, au moins 2 jours de repos consécutifs ou 8 jours de repos non consécutifs. Néanmoins, l’employeur peut fixer des horaires de travail ne dépassant pas 9 jours consécutifs suivis d’au moins 2 jours de repos ou des horaires ne dépassant pas 10 jours de travail consécutifs suivis de 4 jours de repos, si le travail a lieu dans un camp éloigné qui est difficile d’accès et s’il obtient l’approbation écrite de la majorité des employés concernés. Dans cette situation, les employés doivent bénéficier d’au moins 8 jours de repos par mois. (art.37.9 duRèglement) Les dispositions sur le repos minimum de la Loi ne s’appliquent pas aux employés visés par une convention collective qui contient des clauses sur la durée du travail ou sur les heures supplémentaires. (art. 3) |
s.o. |
|
Île-du-Prince-Édouard (Loi sur les normes d’emploi (Employment Standards Act)) |
24 heures consécutives par période de 7 jours, le dimanche si possible. (art. 16(1)). |
s.o. |
Les dispositions sur les jours de repos ne s’appliquent pas aux employés visés par une convention collective. (art. 2 (4)) |
s.o. |
|
Manitoba (Loi sur les normes d’emploi; Règlement sur le salaire minimum et les conditions de travail)
|
24 heures consécutives par semaine. (art. 45) |
La Commission du travail du Manitoba peut par ordonnance exempter une entreprise : a) de l’obligation d’accorder aux employés un jour de repos hebdomadaire et ce pour une période déterminée (art. 46) 6; ou b) de l’obligation d’accorder un jour de repos hebdomadaire si l’employeur ainsi que l’agent négociateur représentant les employés de l’entreprise demandent conjointement, par écrit, une telle exemption (art. 47). Toutefois, la Commission peut assortir de conditions une ordonnance qu’elle rend, elle peut la modifier ou l’annuler. De plus, les employés qui sont touchés par l’ordonnance et qui travaillent pendant une journée qui serait normalement un jour de repos ont droit à un autre jour de congé sans solde, au moment déterminé par l’employeur. (art. 48 et 49) |
Les dispositions relatives au jour de repos hebdomadaire ne s’appliquent pas : a) aux personnels de sécurité, concierges et mécaniciens qui habitent l’édifice où ils occupent leur emploi; b) aux personnes qui occupent des postes de supervision, de gestion ou des postes confidentiels; c) en cas d’urgence7; ou d) Les travailleurs domestiques, les préposés aux soins en foyer et les préposés aux soins à domicile8. (art. 9 du Règlement ) |
Certains employés des commerces de détail9. (art. 81) |
|
Nouveau-Brunswick (Loi sur les normes d’emploi) |
24 heures consécutives par semaine, si possible le dimanche. (art.17(1)) |
Avec l’approbation du directeur des normes d’emploi, les périodes de repos peuvent être accumulées pour être prises ultérieurement par tranches ou toutes à la fois. (art. 17(1)) Dans certaines circonstances, un employeur peut demander au directeur des normes d’emploi d’être exempté de l’application d’une disposition de la Loi10. (art. 8) |
Les dispositions concernant le repos hebdomadaire ne s’appliquent pas : a) à un travailleur qui, selon le directeur des normes d’emploi, est requis pour faire face à une situation d’urgence (art. 17(1)a)); b) à un travailleur qui n’est habituellement pas employé plus de trois heures par jour (art. 17(1)b)); ou c) aux parties à une convention collective qui conviennent de substituer à une clause de la Loi un avantage, un privilège, un droit ou une obligation (art. 4(2)). |
Certains employés des commerces de détail. (art. 17.1)11 |
|
Nouvelle-Écosse (Code des normes du travail (Labour Standards Code )) |
24 heures consécutives par période de 7 jours. De plus, dans une entreprise de type industrielle, la période de repos devrait être accordée à tous les employés en même temps, le dimanche si possible. (art. 66(1) et (2)) |
À la demande de l’employeur, le directeur des normes d’emploi peut approuver par ordonnance, avec ou sans conditions, la substitution de la période de repos hebdomadaire prescrire dans la loi par une autre alternative. (art. 66(4)) |
Un employeur peut exiger d’un employé qu’il travaille plus de 6 jours consécutifs : a) en cas accident; b) afin d’effectuer des travaux sur la machinerie ou dans l’établissement de l’employeur; ou c) lorsque survient un événement hors du contrôle humain, mais seulement si cette mesure est nécessaire afin d’éviter que le fonctionnement normal de l’entreprise de l’employeur soit sérieusement entravé. (art. 66(3)) |
s.o. |
Ontario (Loi de 2000 sur les normes d’emploi; Règlement sur les exceptions, les règles spéciales et l’établissement du salaire minimum) |
24 heures consécutives par semaine de travail ou 48 heures consécutives par période de 2 semaines de travail consécutives. (art. 18). |
s.o. |
Un employeur peut exiger qu’un employé travaille pendant une période d’inactivité obligatoire afin : a) de s’occuper d’une situation d’urgence; b) d’assurer la prestation continue de services publics essentiels s’il se produit quelque chose d’imprévu; c) faire en sorte qu’aucun procédé continu ni aucune activité saisonnière ne soient interrompus s’il se produit quelque chose d’imprévu; ou d) d’effectuer des réparations urgentes pour les installations de production de l’employeur, Mais seulement si c’est nécessaire pour prévenir une grave entrave au fonctionnement normal de l’établissement ou aux activités de l’employeur (art. 19). Un préposé aux soins à domicile a droit à 36 heures de repos par semaine de travail consécutives ou conformes à un arrangement auquel le préposé a consenti . À la demande de l’employeur, un préposé aux soins à domicile peut accepter de travailler durant ses heures d’inactivité; Dans ce cas, les heures en question doivent être ajoutées à l’une des 8 prochaines périodes d’inactivité de 36 heures ou payées à un taux horaire normal majoré de 50 pour cent. (art. 21 du Règlement). |
Certains employés des commerces de détail12. (art. 72 et 73) |
|
Québec (Loi sur les normes du travail) |
32 heures consécutives par semaine. (art. 78) |
Un employeur peut, avec l’autorisation de la Commission des normes du travail, étaler les heures de travail de ses salariés sur une base autre qu’une base hebdomadaire. De la même façon une convention collective ou un décret peuvent prévoir un étalement des heures de travail sur une base autre qu’une base hebdomadaire. (art. 78 et 53). |
Travailleur agricole : le jour de repos peut être reporté à la semaine suivante si le salarié y consent. (art. 78) |
s.o. |
|
Saskatchewan (Loi sur les normes du travail (Labour Standards Act); Règlement sur les normes du travail (Labour Standards Regulations)) |
Un jour de repos par période de 7 jours pour les employés qui travaillent habituellement au moins 20 heures par semaine. (art. 13(1)) Établissement comptant plus de 10 employées : 2 jours de repos consécutifs par période de 7 jours pour les employés qui travaillent au moins 20 heures par semaine et, si possible, l’un des 2 jours devrait être accordé le dimanche. (art. 13(2)) |
Le Directeur des normes du travail peut accorder un permis, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées, dispensant un employeur ou une catégorie d’employeurs de l’application des dispositions relatives à la période de repos, si ces dispositions causent préjudice à l’employeur, à une catégorie d’employeurs ou aux employés de ceux-ci. Le directeur peut révoquer une telle exemption en tout temps. (art. 13(4) et (5)) |
Préposé aux soins à domicile résidant et travailleur domestique résidant : l’employé à droit, tous les 7 jours, à une période de repos de 2 jours consécutifs à un moment acceptable pour les deux parties. (art. 12(2) du Règlement ) |
s.o. |
|
Terre-Neuve-et-Labrador (Loi sur les normes du travail (Labour Standards Act); Règlement sur les normes du travail (Labour Standards Regulations ) ) |
24 heures consécutives par semaine de travail, si possible le dimanche. (art. 22) |
Un employeur peut demander au ministre du Travail d’être exempté des exigences relatives au jour de repos. Si elle est accordée, cette exemption s’applique pendant une période déterminée et elle peut être assortie de certaines conditions, notamment en ce qui concerne l’accumulation des périodes de repos. De plus, le Ministre peut dispenser un employeur de l’obligation qu’à ce dernier d’accorder à chaque employé une période de repos minimale. Il peut également modifier ou révoquer cette exemption. (art. 22(3)(4)(5)) |
Les dispositions relatives au jour de repos hebdomadaire ne s’appliquent pas : a) aux employés régis par une convention collective (art. 6(a) du Règlement); b) à un employé qui travaille dans une région éloignée dans la province et qui avise son employeur – avis que l’employé ne révoque pas par écrit ultérieurement – qu’il ne veut pas se prévaloir de ces dispositions; c) à un membre de l’équipage d’un traversier (art. 6c) du Règlement ) ; ou d) à un employé affecté à un travail de nature urgente qui nécessite que des mesures soit prise immédiatement afin de remédier à la situation. (art. 22(3) d ) |
s.o. |
|
Territoires du Nord-Ouest/ Nunavut (Loi sur les normes du travail) |
Un jour de repos complet par semaine, si possible le dimanche. (art. 10) |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Yukon(Loi sur les normes d’emploi) |
2 jours complets de repos par semaine, si possible le dimanche. (art. 12(1)) |
Un employeur qui oblige un employé ou qui lui permet de travailler régulièrement plus d'heures que la durée normale de travail quotidienne peut exiger qu’il/elle travaille de façon continue jusqu'à 28 jours consécutifs sans jour de repos, auxquels peuvent s’ajouter jusqu’à 7 jours de plus si nécessaire pour compléter un projet. Dans un tel cas, l'employé a droit à au moins un jour de repos par période de 7 jours de travail continu. L’employé peut prendre successivement les jours de repos successivement. (art. 12(2) et (3)) |
s.o. |
s.o. |
*Autres exclusions : La plupart des administrations excluent un certain nombre de professions et de secteurs des dispositions légales relatives aux jours de repos hebdomadaires. Parmi les exclusions les plus fréquentes, on retrouve les étudiants et les membres actifs de professions désignées (Par exemple : agent d’assurance, architecture, arpentage, chiropratique, comptabilité, dentisterie, droit, génie, massothérapie, médecine, optométrie, pharmacie, physiothérapie, podologie, psychologie, etc.), les gestionnaires, les gardiens d’enfant, les travailleurs domestiques, les aides familiaux résidants, les travailleurs agricoles, les pêcheurs, les guides de chasse, divers vendeurs et courtiers, les professionnels en technologie de l'information, les camelots, ainsi que les participants aux programmes d’expérience de travail.
Analyse de la législation du travail
Affaires internationales et intergouvernementales du travail.
Programme du travail, Ministère des ressources humaines et Développement social Canada
Juin 2006
___________________
Notes :
1Règlement sur la durée du travail des employés du transport maritime de la Côte ouest, Code canadien du travail, art. 7.
2Règlement de 1985 sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la Côte est et sur les Grands Lacs, Code canadien du travail, para. 4(2).
3Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles, Code canadien du travail, art. 10.
4Règlement sur la durée du travail des employés des services roulants dans les chemins de fer, Code canadien du travail, art. 4.
5Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l'industrie de la radiodiffusion, Code canadien du travail, art. 3.
6 La Commission peut accorder une telle exemption si elle est convaincue que l’obligation d’accorder un jour de repos hebdomadaire causerait un préjudice injustifié à l’employeur; ne constitue qu’un avantage marginal pour les employés ou ne présente aucun avantage pour ceux-ci, compte tenu de l’éloignement de l’entreprise; dans le cas d’une entreprise qui ne fonctionne qu’une partie de l’année, constituerait une limitation injustifiée à son exploitation; ou qui entraînerait des pertes importantes pour l’entreprise compte tenu des circonstances entourant son exploitation (art. 46 de la Loi sur les normes d’emploi).
7 L'employeur peut exiger d'un employé qu'il effectue des heures supplémentaires si un événement indépendant de la volonté humaine compromet la vie, la santé ou la sécurité d'un particulier, interrompt ou menace d'interrompre (1) la fourniture de services essentiels par le gouvernement, un organisme gouvernemental, une municipalité ou une entreprise de services publics, (2) la fourniture de services municipaux ou de services de santé par un employeur, ou (3) des travaux qui doivent être accomplis de façon urgente à l'égard de l'entreprise de l'employeur afin que ne soit pas entravé de façon sérieuse le fonctionnement normal de son entreprise. Par ailleurs, lorsqu’un état d’urgence est déclaré en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence, un employeur peut exiger d’un employé qu’il travaille pour répondre ou remédier à un besoin lié à la situation d’urgence (art. 9 du Règlement sur le salaire minimum et les conditions d’emploi; art. 19 et 20 de la Loi sur les normes d’emploi).
8 Les travailleurs domestiques, les préposés aux soins au foyer et les préposés aux soins à domicile ont droit à au moins 36 heures de repos consécutives par semaine. Cependant, à la demande de l’employeur, un préposé aux soins en foyer ou un préposé aux soins à domicile peut accepter de travailler pendant la période de repos. Les nombres d’heures de travail effectuées pourront soit être ajoutées à une période de repos de 36 heures dans les huit semaines suivantes, soit être payées au moins au taux de rémunération des heures supplémentaires. (Règlement sur les conditions de travail des domestiques, art. 7; Règlement sur les préposés aux soins en foyer et sur les préposés aux soins à domicile, art. 4).
9 Un employé, d’un commerce de détail qui est exempté par un règlement des exigences de la fermeture du dimanche et qui emploie normalement plus de quatre personnes, y compris le propriétaire, peut refuser de travailler le dimanche en informant son employeur au moins 14 jours d’avance (art. 4.1(2)b) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail).
10 Le Directeur des normes d’emploi accordera l'exemption si l'employeur lui démontre, en sus de toute autre indication contenue dans la Loi sur les normes d’emploi, que l'obligation de se conformer à la disposition en question lui impose des difficultés particulières qui ne sont pas imposées à d'autres employeurs et que le salarié reçoit d'autres prestations ou avantages qui peuvent être considérés comme une indemnisation raisonnable du sacrifice de la prestation, de l'avantage, du privilège ou de la protection que lui offre la disposition donnant lieu à la demande d'exemption, ou (2) que le contrat d'emploi en question a été conclu de plein gré et sans recours à la force ou à la coercition entre personnes unies par des liens familiaux étroits (art. 8d) et e) de la Loi sur les normes d’emploi).
11 Un employé peut refuser de travailler un dimanche s’il travaille dans un commerce ou une section d’un commerce de détail qui est exempté par un arrêté municipal ou d’un permis ministériel. Un employé qui prévoit ne pas travailler un dimanche ou plusieurs dimanches doit en informer son employeur au moins 14 jours d’avance. Aucun employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ou pénaliser un salarié ou lui infliger des mesures disciplinaires ou agir de façon discriminatoire à son égard du seul fait qu’il exerce son droit de refuser de travailler un dimanche.
12 Les employés de certains commerces de détail peuvent refuser de travailler le dimanche. Un employé qui a accepté de travailler un dimanche peut ensuite refuser de travailler ce jour-là, mais seulement s’il en avise l’employeur au moins 48 heures avant le début de son quart de travail (art. 73). Cependant, le droit de refuser de travailler un dimanche ne s’applique pas aux employés d’un établissement dont l’entreprise principale soit consiste à assurer le service des repas, soit consiste à louer des locaux d’hébergement, soit est accessible au public à des fins d’éducation, de loisir ou de divertissement ou soit consiste à vendre des marchandises ou fournir des services accessoires et qui sont situées dans les mêmes locaux que l’un des établissement précitées (art. 72). Par ailleurs, un employé ne peut pas non plus refuser de travailler le dimanche s’il a convenu de travailler ce jour là au moment o ù il a été embauché (bien qu’il existe une exception pour des raisons de croyance ou d’observance religieuse). Toutefois, un employeur ne peut pas imposer comme condition d’embauche l’obligation pour l’employé de convenir de travailler le dimanche si cette condition contrevient aux dispositions sur la discrimination indirecte du Code des droits de la personne (art. 10 du Règlement).