Au Canada, des lois du travail visant l’emploi des enfants et des jeunes ont été établies au fil de nombreuses décennies.
Les lois sur les usines, qui traitaient entre autres de l’emploi des enfants, des jeunes filles et des femmes dans le secteur manufacturier, se généralisèrent au début des années 19001. Elles reposaient sur des lois similaires adoptées en Angleterre vers 1835 et appliquées au Canada. Les lois sur les usines fixaient un âge minimum d’accès à l’emploi pour les enfants, imposaient des limites maximales à la durée du travail quotidien et hebdomadaire et stipulaient qu’il était interdit de faire travailler un enfant ou une femme à un endroit où le risque de subir une blessure conduisant à une incapacité permanente est élevé. Les lois sur les mines dans certaines administrations, commençant par la Nouvelle-Écosse en 1873 et la Colombie-Britannique en 1877, restreignaient également l’emploi des enfants dans les mines. Ces dispositions législatives, qui ont été modifiées à plusieurs occasions, ont par la suite été incorporées aux lois sur les normes du travail et à celles sur la santé et la s écurité au travail. Cela explique pourquoi la plupart des restrictions touchant l’accès à certains emplois pour les enfants sont encore présentes aujourd’hui dans ces lois.
De nombreuses autres lois réglementaient les emplois que pouvaient occuper les enfants et les jeunes ou les interdisaient carrément. Par exemple, les lois sur la protection des enfants établissaient l'âge minimum d'admission à l'emploi pour la vente ambulante, ainsi que les heures où cette activité était tolérée. En outre, les lois sur la sobriété, les lois municipales et les lois sur la réglementation de certains commerces restreignaient souvent l’accès à certains emplois.
Il existe un large éventail de lois qui renferment des restrictions quant à l’emploi des enfants et des jeunes. Les plus communes sont les lois sur les normes du travail, les lois sur la santé et la sécurité au travail et les lois sur l’éducation. On trouve également des restrictions dans diverses dispositions régissant la formation professionnelle, la protection de l’enfance, les établissements où on vend de l’alcool ainsi que dans d’autres lois.
Il est possible de classer les interventions des législateurs canadiens, qu’il s’agisse du gouvernement fédéral ou des gouvernements provinciaux et territoriaux, dans les trois catégories décrites ci‑après. Il y a un certain chevauchement entre ces catégories, puisque quelques unes des dispositions peuvent avoir plus d’un objectif.
L’emploi des enfants et des jeunes assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire est rigoureusement limité durant les heures de classe. Cela garantit la fréquentation de l’école pendant les années cruciales où s'acquièrent les connaissances de base. Au Nouveau-Brunswick, un enfant est tenu de fréquenter l’école jusqu’à la fin de ses études secondaires ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans. À Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un étudiant qui atteint l’âge de 16 ans après une date précise (le 1 er septembre à Terre-Neuve-et-Labrador; le 31 décembre dans les deux territoires) doit compléter l’année scolaire. La situation est similaire au Québec où un enfant doit fréquenter l'école jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre de l’Éducation. Dans les autres provinces et au Yukon, la fréquentation scolaire est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans.
Il existe quelques exceptions à la règle. Par exemple, en Alberta, on permet aux enfants de moins de 16 ans de s’absenter de l’école pour participer à un programme approuvé d’expérience de travail, et la législation du Québec prévoit qu’un enfant peut être dispensé de l’obligation de fréquenter l’école s’il fréquente un centre de formation professionnelle ou reçoit un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre de l’Éducation.
Le travail en dehors des heures de classe est généralement autorisé. En Alberta, les enfants âg és de 12 à 14 ans peuvent travailler en dehors des heures de classe normales jusqu’à un maximum de deux heures un jour de classe ou de huit heures les autres jours. Les enfants dans le même groupe d’âge en Colombie-Britannique ne peuvent travailler plus de quatre heures lors d’un jour d’école, sept heures au cours d’un jour où il n’y a pas d’école (ou plus de sept en obtenant le consentement écrit de la direction générale des normes d’emploi), 20 heures dans une semaine qui compte cinq jours d’école ou 35 heures dans une semaine dans tout autre cas. Au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, les enfants de moins de 16 ans ne peuvent travailler plus de trois heures les jours de classe et huit heures (six heures au Nouveau-Brunswick) les jours où il n'y a pas d'école. Les limites sont les mêmes en Nouvelle-Écosse qu’à Terre-Neuve-et-Labrador, sauf qu’elles s’appliquent aux enfants de moins de 14 ans2. Au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, le nombre total d’heures de classe et de travail ne peut dépasser huit heures par jour pour les enfants assujettis à ces dispositions législatives. Une semaine de travail maximale de 40 heures a également été fixée à l’Île-du-Prince-Édouard3. De plus, il est interdit d’employer la nuit des enfants ayant moins d’un certain âge (variant de 14 à 17 ans, selon l’administration) dans les entreprises relevant de la compétence fédérale, dans les quatre provinces de l’Atlantique, en Alberta (sauf dans le cas de certains emplois lorsque certaines conditions sont remplies), au Québec (sauf dans le cas de certains emplois déterminés), et dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (à moins qu’un agent des normes du travail n’y consente par écrit). En outre, des conditions d’emploi peuvent être imposées par l’agence gouvernementale appliquant la législation sur les normes du travail dans les provinces (p. ex. au Manitoba) où on doit obtenir un permis pour engager des enfants.
Plusieurs dispositions visent à faire en sorte que les jeunes n'occupent pas des emplois et ne soient pas placés dans des situations qui peuvent être néfastes pour leur croissance ou le développement de leur caractère.
Par exemple, selon la législation du Québec sur les normes du travail, l'employeur ne peut demander à une personne âgée de moins de 18 ans d’effectuer un travail disproportionné à ses capacités ou qui est susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique ou moral. De plus, la Loi sur la protection de la jeunesse du Québec précise que « la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis s’il est forcé ou incité à [...] se produire en spectacle de façon inacceptable eu égard à son âge ». De même, la législation du Nouveau‑Brunswick interdit à l'employeur de confier à une personne âgée de moins de 16 ans un emploi qui est ou risque d’être « malsain ou nuisible pour sa santé, son bien‑être, sa moralité ou son développement physique ». De plus, les règlements pris en application de la législation sur les normes du travail dans les Territoires du Nord‑Ouest et au Nunavut précisent que l'employeur doit être en mesure de prouver que l’emploi d’une personne âgée de moins de 17 ans « ne risque pas de causer préjudice à la santé, à l’éducation ou à la moralité de la jeune personne ».
D’autres dispositions interdisent explicitement l’emploi de mineurs lorsque le travail à accomplir est perçu comme susceptible d’avoir une incidence néfaste sur le caractère et le développement des jeunes. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, il est interdit d’employer un enfant de moins de 16 ans pour tout travail dans des salles de danse, des stands de tir ou des salles de billard. De plus, dans toutes les provinces et tous les territoires, il n’est pas permis aux jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité de vendre ou servir des boissons alcoolisées dans les bars ou les tavernes ou de participer de quelque façon à des spectacles sexuellement explicites.
On trouve normalement dans les lois sur la santé et la sécurité au travail les dispositions entrant dans cette catégorie. On en trouve également quelques-unes dans d’autres lois, notamment celles qui portent sur les normes du travail. Ces dispositions, particulièrement celles qui figurent dans les lois sur la santé et la sécurité au travail, visent deux objectifs : a) la protection des jeunes travailleurs contre les emplois, les substances ou les milieux dangereux; b) la protection des autres travailleurs dans les lieux de travail.
Les lois fédérales, provinciales et territoriales sur la santé et la sécurité au travail protègent les jeunes travailleurs de la même façon que les autres travailleurs. Ces lois prévoient différents droits pour les travailleurs, tels que le droit d’être informés des dangers connus ou prévisibles existant dans le lieu de travail et de recevoir la formation appropriée en matière de sécurité, le droit de participer à la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles en tant que membres de comités conjoints de santé et de sécurité (ou, dans la plupart des administrations, en tant que représentants à la prévention), et le droit de refuser un travail dangereux et d’être protégés contre le congédiement ou des mesures disciplinaires lorsque ce refus est fondé. De plus, des règlements adoptés en vertu de ces lois spécifient les exigences techniques à respecter, énoncent les normes à atteindre et établissent les procédures à suivre en vue de réduire le risque d’accident ou de maladie en milieu de travail.
Les législateurs au Canada ont également reconnu le fait qu’en raison de différents facteurs, comme le manque d’expérience, les jeunes travailleurs courent un plus grand risque que leurs collègues en milieu de travail. Un âge minimum a donc été fixé pour travailler dans certains emplois ou milieux plus dangereux. On peut notamment citer les dispositions qui interdisent l’emploi des personnes âgées de moins de 18 ans dans les exploitations minières souterraines. Dans certaines administrations, d’autres restrictions empêchent les personnes âgées de moins de 16 ans de travailler dans une exploitation minière ou une mine à ciel ouvert. D’autres dispositions adoptées dans quelques administrations prévoient un âge minimum pour pouvoir travailler avec des matières dangereuses, comme des explosifs, ou dans un milieu où il y a un risque d’être exposé à des rayonnements (on autorise généralement la formation même si la jeune personne n’a pas atteint l’âge minimum pour travailler dans ce domaine). De nombreuses administrations interdisent aussi l’emploi des jeunes dans l’industrie de la construction. L’âge minimum varie; par exemple, un enfant de moins de 16 ans ne peut travailler sur un chantier de construction en Ontario. En outre, dans la majorité des provinces et des territoires, les personnes de moins de 16 ans ne peuvent pas devenir apprentis dans certains métiers.
Parmi les autres secteurs faisant l’objet d’interdictions ou de restrictions dans une ou plusieurs administrations, notons les entreprises industrielles, les opérations forestières, les installations de forage, la transformation de la viande et le travail de production dans les scieries. En outre, la Loi sur la marine marchande du Canada interdit l’emploi des jeunes de moins de 15 ans sur tous les navires, sauf les navires à usage spécial désignés et les navires à bord desquels seuls les membres d’une même famille sont employés.
De plus, les limites d’âge s’appliquant aux permis de conduire pour divers types de véhicules constituent un autre moyen de restreindre l’embauche des jeunes en ce qui a trait à certains emplois susceptibles de présenter un danger.
Au Canada, l’approche adoptée par les diverses administrations consiste à permettre aux jeunes d’obtenir un accès relativement large aux emplois et aux occasions d'acquérir de l'expérience de travail, tout en prévoyant des mesures visant à protéger leur santé et leur sécurité, ainsi que leur développement, et à faire en sorte que le travail n’entrave pas les études des personnes assujetties à l’obligation de fréquenter l'école. Les tableaux qui suivent décrivent les dispositions les plus importantes qui traitent précisément de ces questions, aux échelons fédéral, provincial et territorial.
Les tableaux qui suivent contiennent des renseignements sur l'âge minimum d'admission à l'emploi par différentes administrations au Canada. :
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Analyse de la législation du travail
Affaires internationales et intergouvernementales du travail
Programme du travail
Le 15 octobre 2006
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Notes :
1 Les premières lois sur les usines ont été édictées en Ontario en 1884, au Québec en 1886, au Manitoba en 1900, en Nouvelle-Écosse en 1901, au Nouveau-Brunswick en 1905, en Colombie-Britannique en 1908, en Saskatchewan en 1909, en Alberta en 1917. Bien que toutes ces lois contenaient des restrictions relatives au travail des enfants, les dispositions précises variaient d’une administration à l’autre. Voir : Edith Lorentsen et Evelyn Woolner, Fifty Years of Labour Legislation in Canada, (Ministère du Travail, Canada, 1950).
2 Il convient cependant de noter qu’en Nouvelle-Écosse les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être embauchés dans plusieurs secteurs d’activité et catégories d’emploi.
3 Cependant, avec le consentement écrit d’un parent ou d’un tuteur, un inspecteur des normes du travail peut soustraire un enfant des limites quotidiennes ou hebdomadaires relatives aux heures de travail, aussi longtemps que cela ne porte pas préjudice à l’assiduité scolaire ou à l’éducation de ce dernier.