L’équité salariale est une pratique fondée sur la valeur du travail accompli, sans égard au sexe de l’employé effectuant ce travail. Un employeur assujetti à une loi en matière d’équité salariale ne peut établir ou maintenir un écart entre le salaire versé aux hommes et aux femmes effectuant un travail de valeur égale ou comparable.
Les études effectuées ont démontré que la majorité des femmes canadiennes se situe dans les domaines à prédominance féminine à faible revenu. Malgré certains changements au niveau de la participation à la main-d’œuvre, de l’état civil, de la situation familiale et de la scolarité, les répercussions de la sous-estimation historique du travail accompli par les femmes sont évidentes même aujourd’hui de par l’écart tenace entre les salaires des femmes et des hommes1. Les mesures législatives sur l’équité salariale visent à assurer que toute personne occupant un poste traditionnellement occupé par une femme, et par conséquent sous-évalué, ait droit à une rémunération fondée sur la valeur du travail et non dû à la discrimination sexuelle.
Les lois en matière d’équité salariale se distinguent de celles portant sur le principe de « à travail égal, salaire égal » de deux façons importantes :
Un employeur assujetti à une loi proactive en matière d’équité salariale doit suivre le processus établi par cette loi afin d'atteindre l’objectif visé, ce qui comprend les démarches suivantes :
De plus, lorsque les employés font partie d’une unité de négociation, l’employeur et les agents négociateurs sont tenus de négocier de bonne foi dans le but de conclure une entente à chaque étape du processus selon les délais prescrits2. Cependant, l’employeur doit mettre en œuvre les rajustements salariaux nécessaires à l’atteinte de l’équité salariale en temps utile. Chaque compétence comptant des lois proactives en matière d’équité salariale (c.-à-d. toutes les provinces ayant adopté des lois en matière d’équité salariale), a prévu un certain processus de résolution de différends, tel l'arbitrage, lorsque l'employeur et les agents négociateurs ne sont pas en mesure d’en arriver à une entente selon les délais prescrits.
Des lois en matière d’équité salariale sont présentement en vigueur au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard ainsi qu’au sein de la compétence fédérale3. La Loi canadienne sur les droits de la personne de la compétence fédérale s’applique aux membres de la fonction publique fédérale ainsi qu’aux entreprises sous compétence fédérale. Au Québec, la Loi sur l’équité salariale s’applique à tout employeur (du secteur public4 ou privé), comptant au moins 10 employés aux termes de la loi. Cependant, un employeur de moyenne ou grande taille a de plus importantes obligations par rapport à la Loi sur l’équité salariale qu’un petit employeur5. En Ontario, la Loi sur l’équité salariale s’applique au secteur public ainsi qu’à tout employeur du secteur privé comptant au moins 10 employés, tel que prescrit par la loi. Les lois en matière d’égalité salariale du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard ne s’appliquent qu’au secteur public, quoi qu’en soit la définition.
Chaque « catégorie d’emploi » existante chez un employeur doit premièrement être identifiée selon les dispositions de la loi correspondante6. Les parties doivent ensuite déterminer si ces catégories sont à prédominance masculine ou féminine selon les critères établis par la loi. Par exemple, la Loi sur l’équité salariale en vigueur au Québec prévoit qu’une catégorie d’emploi peut être considérée à prédominance masculine ou féminine dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
De plus, conformément au Règlement sur l’équité salariale dans les entreprises où il n’existe pas de catégories d’emplois à prédominance masculine, en l’absence de catégories d’emplois à prédominance masculine au sein d’une entreprise, les catégories de « contremaître » et de « préposé à l’entretien » (telles que décrites dans le Règlement) doivent servir à identifier ces catégories et à établir leurs taux salariaux horaires.
L’employeur et, le cas échéant, les agents négociateurs des employés doivent tenir compte des compétences7, des efforts et des responsabilités que requiert le travail ainsi que des conditions dans lesquelles ce travail est effectué lorsqu’ils cherchent à établir la valeur des emplois. Au niveau de la compétence fédérale, l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale (l’Ordonnance) adoptée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne précise les facteurs dont on doit tenir compte pour évaluer les compétences, les efforts et les responsabilités que requiert le travail ainsi que les conditions dans lesquelles ce travail est effectué. Par exemple, l’Ordonnance précise que les aptitudes physiques et intellectuelles acquises par l'expérience, la formation ou les études ou attribuables à l'habileté naturelle doivent être considérées lorsque vient le temps d’établir les compétences nécessaires à l’accomplissement du travail.
La façon dont on calcule la rémunération pour un emploi varie d’une compétence à l’autre. Par exemple, la Loi sur l’équité salariale du Nouveau-Brunswick exige l’égalité de « rémunération » désignant ainsi le salaire et le traitement du temps régulier (calculé à l’heure pour fins de comparaison entre les catégories d’emplois à prédominance masculine et féminine). En revanche, la Loi sur l’équité salariale de l’Île-du-Prince-Édouard comprend toute forme de rémunération et d’avantages versés ou fournis, directement ou indirectement à un employé ou en son nom.
Dans le cadre du processus visant à atteindre l’équité salariale, les catégories d’emplois à prédominance masculine et féminine doivent être comparées (en termes de rémunération et de la valeur du travail accompli) de façon à identifier tout écart au niveau de la rémunération. En Ontario et au Québec, les lois en matière d’équité salariale prévoient plusieurs méthodes de comparaison à cet effet.
La Loi sur l’équité salariale de l’Ontario prévoit trois méthodes de comparaison des catégories d’emplois à prédominance masculine et féminine : (1) par paires; (2) proportionnelle et (3) externe.
De plus, aux termes de la Loi sur l’équité salariale du Québec, les écarts salariaux peuvent être évalués de façon globale ou individuelle. Cependant, u ne méthode de comparaison ne peut être utilisée si elle exclut une catégorie d’emplois à prédominance féminine.
Les lois en matière d’équité salariale exigent que les catégories d’emplois à prédominance masculine et féminine soient comparées afin d’identifier les écarts salariaux. Dans chaque juridiction ayant adopté une loi en matière d’équité salariale, à l’exception du Manitoba, la loi précise les facteurs en mesure de justifier les écarts au niveau de la rémunération. Les exemples de tels facteurs comprennent les systèmes d’ancienneté et au mérite ainsi que les pénuries de main-d’œuvre. Si un tel écart ne peut être justifié aux termes de la loi, un employeur doit adopter les rajustements salariaux nécessaires à l’atteinte de l’équité salariale. Un tel employeur ne peut, cependant, réduire les salaires versés à ses employés de façon à atteindre l’équité salariale.
S’il est impossible de justifier les écarts salariaux, l’employeur et les agents négociateurs, le cas échéant, doivent décider de la manière de rajuster les salaires afin d’atteindre l’équité salariale. En général, le quantum, l’attribution et la rapidité de distribution des rajustements salariaux doivent faire partie de tout programme ou entente en matière d’équité salariale intervenant entre les parties9. Cependant, les lois ontarienne et québécoise sur l’équité salariale exigent que de tels programmes contiennent des renseignements plus détaillés. La Loi sur l’équité salariale de l’Ontario stipule qu’un programme doit :
La Loi exige des renseignements additionnels sur tout programme d’équité salariale produit selon les méthodes proportionnelle ou externe de comparaison.
Au Québec, seuls les employeurs comptant au moins 50 employés sont tenus de préparer un programme d’équité salariale10. La Loi sur l’équité salariale exige qu’un programme d’équité salariale comprenne les détails suivants :
De plus, l’employeur doit veiller à ce qu’aucun élément du programme d’équité salariale ne discrimine en fonction du sexe et qu’il soit appliqué de façon non sexiste.
Normalement, les employés participent à l’établissement d’un programme ou d’une entente en matière d’équité salariale par l’entremise de leur agent négociateur. Cependant, en Ontario et au Québec, les employés ont d’autres occasions de participer à l’élaboration de programmes d’équité salariale. Aux termes de la Loi sur l’équité salariale de l’Ontario, un employeur qui prépare un programme d’équité salariale pour des employés non représentés doit afficher ce programme dans le lieu de travail dans les délais prescrits. De tels employés se voient accorder le droit de présenter leurs commentaires à l’employeur et/ou de déposer une opposition au programme. De la même façon, la Loi sur l’équité salariale du Québec, prévoit que les résultats du processus d’équité salariale doivent être affichés bien en vue et être aisément accessible aux employés en milieu de travail. Tout employé affecté a le droit de demander davantage d’information et/ou de présenter des observations par rapport aux résultats.
De plus, au Québec, un employeur comptant au moins 100 employés est tenu d’établir un comité d’équité salariale composé d’un nombre minimum de représentants des employés afin de permettre à ceux-ci de participer à la mise en œuvre d’un programme d’équité salariale11. La Loi contient des dispositions détaillées quant à la mise sur pied et la gouvernance de ce comité,12 y compris les points suivants :
Les lois sur l’équité salariale du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de l’Île-du-Prince-Édouard imposent des restrictions quant au montant des rajustements salariaux que peut faire ou être contraint à faire un employeur afin d’atteindre l’équité salariale.
Au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec, la loi précise le moment où l’équité salariale sera réputée avoir été atteinte. Par exemple, en vertu de la Loi sur l’égalité des salaires du Manitoba, l’équité salariale sera réputée avoir été atteinte lorsque les catégories à prédominance féminine auront une grille salariale égale à la moyenne ou à la moyenne prévue des catégories d’emplois à prédominance masculine accomplissant un travail de valeur égale ou comparable.
Les lois de l’Ontario, du Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard contiennent des dispositions sur le dépôt et la résolution des plaintes en matière d’équité salariale. Par exemple, la Loi sur l’équité salariale (Pay Equity Act) de l’Île-du-Prince-Édouard stipule qu’au cours de la période précédant l’atteinte de l’équité salariale, un employeur ou un agent négociateur peut déposer une plainte auprès du commissaire pour l’équité salariale nommé en vertu de la loi (« Commissaire ») alléguant qu’un employeur ou un agent négociateur :
Le commissaire peut faire enquête sur une telle plainte et rendre une ordonnance qu’il ou elle considère appropriée afin d’assurer le respect de la Loi. Une ordonnance du commissaire est exécutoire tout comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour suprême.
Tel que mentionné ci-dessus, la loi sur l’équité salariale à laquelle est assujettie la compétence fédérale adhère au modèle « fondé sur les plaintes » plutôt qu’à un modèle proactif. La Loi canadienne sur les droits de la personne stipule que « Constitue un acte discriminatoire le fait pour l'employeur d'instaurer ou de pratiquer la disparité salariale entre les hommes et les femmes qui exécutent, dans le même établissement, des fonctions équivalentes » sauf si une telle disparité se fonde sur un facteur raisonnable prévu par la loi. Un individu ou un groupe d’individus peut déposer une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne établie en vertu de la Loi (« Commission ») si lui/elle ou le groupe a des motifs raisonnables de croire qu’une personne s’engage ou s’est engagée dans des actes discriminatoires. La Commission peut aussi, de son propre chef, déposer une plainte. Enfin, un inspecteur nommé en vertu du Code canadien du travail peut aviser la Commission ou déposer une plainte pour actes discriminatoires allégués16. L’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale (Ordonnance) de la Loi canadienne sur les droits de la personne établit les règles que voici par rapport aux plaintes :
La Commission n’est pas tenue d’entendre une plainte fondée sur des faits ou omissions qui se sont produits pour la dernière fois plus d’un an avant réception de cette plainte, ou à un moment jugé approprié par la Commission selon les circonstances.
Si la plainte est jugée recevable et que la Commission décide de l’entendre, cette dernière peut nommer une personne pour faire enquête. Dès que possible après la fin de son enquête, l’enquêteur est tenu de soumettre un rapport de ses conclusions à la Commission. La Commission peut, sur réception de ce rapport et selon les circonstances, demander au président du Tribunal canadien des droits de la personne (« président ») d’entamer une enquête publique, de rejeter la plainte ou de la référer à une autre autorité compétente. De plus, la Commission peut, à tout moment après dépôt d’une plainte, demander au président d’instruire une enquête s’il croit qu’une telle enquête est justifiée considérant toutes les circonstances de la plainte. La nomination d’un conciliateur pour tenter de résoudre la plainte est aussi prévue.
L’ordonnance stipule que si un employeur a recours à une méthode d'évaluation pour établir l'équivalence des fonctions exécutées par des employés dans le même établissement, cette méthode doit être utilisée dans les enquêtes portant sur les plaintes dénonçant une situation de disparité salariale si elle :
De plus, l’Ordonnance précise la façon de comparer les catégories à prédominance masculine et féminine dans l’éventualité d’une plainte. Si une comparaison directe de la valeur du travail accompli et des salaires des groupes professionnels ne peut être faite, ils peuvent être comparées de façon indirecte. Dans ce cas, la courbe des salaires du groupe professionnel de comparaison doit être utilisée pour établir l’écart, s’il y a lieu, entre le groupe plaignant et le groupe de comparaison.
À la fin d’une enquête, une plainte doit être rejetée si elle est jugée sans fondement. Cependant, s’il est jugé que l’employeur s’est engagé dans des actes discriminatoires, plusieurs ordonnances peuvent être rendues à son endroit en vertu de la Loi, y compris :
Lorsqu’un rajustement au salaire d’un plaignant est nécessaire, l’Ordonnance stipule que si deux autres employés de la même entreprise accomplissent un travail de valeur égale, leurs salaires moyens pondérés doivent être utilisés dans le calcul du rajustement qui doit être apporté au salaire du plaignant. Cependant, cette disposition ne s’applique que si la plainte est déposée par ou au nom d’un individu.
Analyse de la législation du travail
Affaires internationales et intergouvernementales du travail
Programme du travail, Ressources humaines et développement social Canada
Juillet 2006
1 Tiré de L’équité salariale : Une nouvelle approche à un droit fondamental, Groupe de travail sur l’équité salariale, septembre 2004.
2 La loi fédérale sur l’équité salariale ne contraint pas les parties à négocier et adopter l’équité salariale selon un horaire prescrit puisqu’elle se fonde sur le dépôt d’une plainte. Elle fait l'objet de discussions distinctes au sein du présent document sour la rubrique « L'équité salariale au sein de la compétence fédérale ».
3 Il est à noter que certains programmes administratifs d’équité salariale s’appliquent aux secteurs publics de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Colombie-Britannique.
4 En vertu de la Loi sur l’équité salariale, le secteur public est constitué de « l’entreprise de la fonction publique » (comprenant des ministères du gouvernement ainsi que des organismes et des personnes dont le personnel est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, à l’exception de l’Assemblée nationale) et de « l’entreprise du secteur parapublic » (comprenant des collèges, des commissions scolaires et des établissements visés par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic).
5 Un employeur dont l’entreprise comprend 100 employés ou plus doit établir un programme d’équité salariale applicable à l’ensemble de la compagnie ainsi qu’un comité d’équité salariale comprenant un nombre minimum de représentants des employés. Un employeur dont l’entreprise comprend au moins 50 employés mais moins de 100 doit établir un programme d'équité salariale mais n’est pas tenu d’établir un comité. Un employeur dont l'entreprise compte moins de 50 salariés doit déterminer les ajustements salariaux nécessaires afin d'accorder, pour un travail équivalent, la même rémunération aux salariés qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine que celle accordée aux salariés qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance masculine. À ces fins, l'employeur doit s'assurer que sa démarche est exempte de discrimination fondée sur le sexe. Il n’est cependant pas tenu d’adopter un programme d'équité salariale.
6 Par exemple, la Loi sur l’égalité des salaires du Manitoba définit les catégories ou catégories de postes comme étant un groupe de postes dont les fonctions et responsabilités sont tellement semblables que les qualifications requises normalement pour tous ces postes peuvent être les mêmes ou être analogues et que la même échelle salariale peut s'appliquer normalement à tous les postes de cette catégorie.
7 En vertu de la Loi sur l’équité salariale du Québec, les qualifications requises pour le poste doivent être retenues plutôt que les compétences afin d’établir la valeur des emplois.
8 Le Bureau de l’équité salariale est, entre autres, responsable de l’application de la Loi.
9 Au sein de la compétence fédérale, il n’existe aucune exigence pour la préparation d'un programme ou d'une entente en matière d'équité salariale.
10 Un employeur dont l’entreprise compte 10 salariés ou plus mais moins de 50 n’est pas tenu d’établir un programme d’équité salariale; cependant, il doit déterminer les ajustements salariaux nécessaires afin d'accorder, pour un travail équivalent, la même rémunération aux salariés qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine que celle accordée aux salariés qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance masculin e.
11 Le comité d’équité salariale est responsable des fonctions suivantes (entre autres) : identifier les catégories à prédominance féminine et masculine; choisir la méthode pour établir la valeur des catégories d’emplois; décider des outils et des procédures devant servir à établir la valeur des classes d’emplois; établir la valeur de chaque catégorie d’emplois à prédominance masculine et féminine à l’aide de la méthode retenue; comparer ces catégories afin d’identifier les différences entre elles et calculer les rajustements nécessaires pour éliminer ces différences.
Dans une entreprise ayant 50 salariés ou plus mais moins de 100, l’employeur doit établir un programme d’équité salariale. Cependant, à la demande d'une association accréditée qui représente des salariés de l'entreprise, l'employeur et cette association peuvent établir conjointement un ou des programmes distincts applicables à ces salariés dans un ou plusieurs des établissements de l'entreprise. Lorsqu’un employeur et une association accréditée établissent un programme d'équité salariale, ils doivent satisfaire les mêmes obligations qu'un comité d'équité salariale à cet effet.
Lorsqu’un comité d’équité salariale (ou une association accréditée) participe à l’établissement d’un programme d’équité salariale, l’employeur est tenu de consulter cette entité afin d’établir les conditions de versement de rajustements salariaux compensatoires. La Loi sur l’équité salariale interdit à l’employeur, à une association accréditée ou à un membre d’un comité d’équité salariale de faire preuve de mauvaise foi ou de se comporter de manière arbitraire, discriminatoire ou négligente lors de l'établissement d'un programme d'équité salariale.
12 Étant donné que, dans l’entreprise du secteur parapublic (tel que défini), il ne peut y avoir qu’un seul programme d’équité salariale pour l’ensemble des salariés représentés par des associations accréditées, des règles particulières s’appliquent à l’égard de l’établissement du comité d’équité salariale chargé d’établir ce programme (p. e. le comité doit être composé de 16 membres, dont 11 représentent les salariés et cinq représentent l’employeur).
13 Dans le secteur privé, les salariés visés par un programme d’équité salariale qui ne sont pas représentés par une association peuvent désigner des membres du comité conformément à la Loi. Par contre, dans les entreprises du secteur parapublic et de la fonction publique, tel que définis, une association accréditée (ou un groupement d’associations de salariés) qui représente des salariés d’une catégorie d’emplois visée par un programme d’équité salariale représente aussi, aux fins de ce programme et jusqu’à ce qu’il soit complété, tous les salariés de cette catégorie d’emplois qui ne sont pas visés par une accréditation. En outre, les ajustements salariaux et les modalités de versement des ajustements prévus à un tel programme sont les seuls qui puissent être applicables à l’ensemble de ces salariés. Cependant, il est à noter que la Commission de l’équité salariale peut autoriser d’autres modalités de désignation des représentants des salariés qui ne sont pas représentés par une association accréditée.
14 Cependant, malgré cette disposition, les employeurs du secteur public étaient tenus de mettre en œuvre leurs programmes d’équité salariale selon un délai prescrit.
15 Les rajustements salariaux dépassant la limite imposée sont permis dans les circonstances suivantes : sous ordonnance d’un conseil d’arbitrage; sous une ordonnance de la Commission de l’équité salariale nommé en vertu de la Loi; lors de rajustements rétroactifs faisant partie d’une entente d’équité salariale ou lorsqu'au cours de la dernière année de la mise en œuvre de l’équité salariale, le solde à payer afin d'atteindre l'équité salariale aux termes d'une entente entre l'employeur et les agents négociateurs représente moins de 1 % de la masse salariale totale et que ce versement soit combiné, suite à une entente entre l'employeur et les agents négociateurs, aux rajustements salariaux annuels exigés pour l’année précédente.
16 Certaines dispositions administratives et d’enquête du Code canadien du travail s'appliquent à savoir s'il y a eu ou non acte discriminatoire aux termes de l’article 11 (c.-à-d. la disposition en matière de salaire égal / d’équité salariale) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. De plus, un inspecteur nommé en vertu du Code peut aviser ou déposer une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne s’il a des motifs raisonables de croire qu'un employeur agit ou a agi de façon discriminatoire (article 182(1) et (2) du Code).
17 L’Ordonnance stipule qu’un groupe professionnel est composé majoritairement de membres d'un sexe si le nombre de membres de ce sexe représentait au moins :