Date en vigueur : octobre 2010
Le présent IPG vise l'interprétation de l'article suivant de la partie II du Code canadien du travail, et décrit les mesures prises par un agent de santé et de sécurité relativement à l'application du présent article.
137. S'il exerce une entière autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu'un seul comité local ou un seul représentant, selon le cas, ne peut suffire à la tâche, l'employeur, avec l'approbation d'un agent de santé et de sécurité ou sur ses instructions, constitue un comité local ou nomme un représentant, en conformité avec les articles 135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés par l'approbation ou les instructions.
L'article 137 traite des deux scénarios suivants :
Si un agent de santé et de sécurité détermine qu'un comité ou représentant en matière de santé et sécurité au travail (SST) unique ne fonctionne pas efficacement en raison de l'ampleur ou de la nature des opérations de l'employeur ou du lieu de travail, l'article 137 lui permet d'ordonner à l'employeur d'établir des comités de SST ou de désigner des représentants de SST supplémentaires.
Si un employeur est responsable de plus d'un lieu de travail, mais qu'il veut établir un seul comité de SST ou désigner un seul représentant de SST pour tous ces lieux pour des raisons d'ordre logistique ou administratif, l'article 137 lui permet de le faire, mais seulement avec l'accord d'un agent de santé et de sécurité. (Pour les besoins du présent IPG, on les désignera comme des comités et des représentants de lieux de travail multiples (C/RLTM).
L'article 137 est important parce que l'article 122.(1) du Code définit le « lieu de travail » comme étant « tout lieu où un employé exécute un travail pour le compte de son employeur ». Puisque cette définition ne se fonde pas sur la géographie ou d'autres critères particuliers, elle laisse une grande latitude dans la détermination de ce qui constitue un lieu de travail (Par exemple, un lieu de travail peut être composé de plusieurs bâtiments à différents endroits d'une même ville, ou même dans différentes villes).
L'article 137 permet à l'agent de santé et de sécurité de se servir de critères de rendement pour déterminer si les exigences concernant un comité ou un représentant de SST ont été respectées. Cette façon de faire accentue l'importance du Système de responsabilité interne (SRI) en permettant à l'agent de santé et de sécurité de rendre une décision en fonction de la capacité de la structure du comité ou du représentant en matière de SST à remplir son rôle, et d'exiger des changements si la structure n'est pas efficace.
La détermination de la taille et de la nature du lieu de travail unique empêche le fonctionnement efficace d'un comité ou d'un représentant unique en matière de SST
La détermination ci-dessus doit tenir compte des facteurs suivants :
Si un agent de santé et de sécurité détermine, après avoir pris en considération les éléments précédemment mentionnés, que l'ampleur ou la nature des opérations de l'employeur ou du lieu de travail nuit au fonctionnement efficace d'un seul comité ou d'un seul représentant en matière de SST, il ordonnera à l'employeur de former des comités ou de désigner des représentants supplémentaires. (Se reporter à l'annexe A - Instruction)
Examiner la demande d'un employeur visant à faire approuver un C/RLTM pour plus d'un lieu de travail
Si un employeur demande qu'un agent de santé et de sécurité approuve un C/RLTM, ce dernier doit rendre sa décision en fonction des critères suivants :
L'agent de santé et de sécurité doit examiner le mandat (proposé) pour le C/RLTM et tous les documents auxquels le présent document fait référence. Le mandat peut inclure, sans toutefois s'y limiter :
L'agent de santé et de sécurité doit examiner les antécédents des différents lieux de travail en matière de santé et de sécurité afin de déterminer le nombre et la gravité des situations comportant des risques, et la qualité des enquêtes menées par l'employeur.
L'agent de santé et de sécurité doit examiner le dossier de conformité des différents lieux de travail afin de déterminer si l'employeur comprend bien ses obligations en vertu du Code, et s'il a mis en place un programme de santé et sécurité au travail efficace pour les risques présents dans les lieux de travail.
L'agent de santé et de sécurité doit confirmer qu'une entente sur l'établissement ou la désignation d'un C/RLTM a été conclue entre l'employeur et ses employés, et que les employés ont montré une connaissance suffisante de leurs droits en vertu du Code. Il est possible d'obtenir cette confirmation :
(Note : si les employés sont représentés par un syndicat, l'agent de santé et de sécurité confirmera que les syndicats ont été consultés et se conforme à la proposition).
L'agent de santé et de sécurité doit prendre en considération le nombre total d'employés représentés par le C/RLTM, l'étendue des tâches réalisées par les employés et les risques associés à ces tâches.
L'agent de santé et de sécurité doit tenir compte de la grandeur des lieux de travail, de la distance entre ceux-ci, et de la capacité du C/RLTM à procéder régulièrement à des inspections et à participer aux enquêtes sur les situations comportant des risques.
(Le mandat peut aborder ces questions.)
Si un agent de santé et de sécurité estime, après avoir évalué les questions précédentes, qu'un C/RLTM est à même de remplir de manière efficace toutes les obligations relatives aux lieux de travail qu'il représente, il avisera l'employeur que le C/RLTM a été approuvé pendant 5 ans. (Se reporter à l' annexe B - Lettre d'approbation)
Note : Une demande d'approbation faite par un représentant de lieux de travail multiples (contrairement à un comité), ne peut pas inclure des lieux de travail individuels de plus de 19 employés. Le nombre total d'employés dans l'ensemble des lieux de travail peut toutefois être supérieur à 19.
L'approbation d'un C/RLTM pour des lieux de travail qui se trouvent dans plus d'une région administrative ou qui sont régis par plus d'une autorité fédérale en matière de SST (p. ex., le transport aérien) ne devrait être accordée qu'après que l'agent de santé et de sécurité ait consulté son ou ses homologues dans l'autre région ou de l'autre autorité étendue.
Si l'agent de santé et de sécurité détermine qu'un C/RLTM ne peut représenter efficacement que certains des lieux de travail indiqués dans la demande d'approbation, il peut alors donner une approbation valable uniquement pour ces lieux, et conseillez l'employeur que des comités et représentants locaux doivent être crées pour les lieux de travail non inclus dans l'approbation.
Si un agent de santé et de sécurité estime, après avoir évalué les questions précédentes, qu'un C/RLTM est incapable de remplir toutes les obligations relatives aux lieux de travail qu'il représente, il doit refuser d'approuver le C/RLTM et doit demander à l'employeur de se conformer aux articles 135.(1) ou 136.(1) du Code, et d'établir un comité local ou de désigner un représentant selon le cas. (Il peut aussi accorder une approbation partielle comme nous l'avons mentionné au point 6.2). (Se reporter à l'annexe C - Lettre de refus)
L'agent de santé et de sécurité ouvrira une tâche « d'Enquête spécial - SST » pour enregistrer les activités relatives à la section 137.
En outre, l'agent de santé et de sécurité ouvrira un P.E.A. dans le module de P.E.A. et enregistrera les emplacements associés, les questions et les dates d'expiration de l'approbation, et les lettres d'approbation et de rejet, selon le cas.
P. Alwyn Child
Directeur général
Direction du développement du programme et
de l'orientationProgramme du travail