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Refus de travailler et les certificats médicaux - 905-1-IPG-031

Date en vigueur : 20 octobre 1989

1. Objet

Application de l'article 128 du Code canadien du travail.

2. Enjeu

Le droit de l'employé(e) de refuser d'effectuer un travail parce qu'il/elle possède un certificat médical.

3. Question

Est-qu'un(e) employé(e) dont le certificat médical précise qu'il/elle n'est pas apte à effectuer son travail, peut se prévaloir du droit de refuser ce travail en vertu du Code canadien du travail?

4. Conclusion

L'employé au travail peut refuser d'effectuer son travail lorsqu'il/elle a des motifs raisonnables de croire qu'une machine ou une condition constitue un danger. La jurisprudence indique que le danger perçu par l'employé(e) « …doit être lié à une machine, une chose ou une condition physique du lieu de travail. »

Par conséquent, le Code protège l'employé(e) contre les dangers qui peuvent exister dans le lieu de travail et ne semble pas tendre sa protection à l'employé(e) qui pourrait être en danger à cause de sa propre condition médicale.

Donc, le certificat médical ainsi que tous les autres facteurs qui s'y rattachent doivent être pris en considération pour déterminer si le danger est causé soit par la machine ou la condition du lieu de travail ou par la condition médicale de l'employé(e).

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Date de modification :
2012-01-27