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Durée du travail - 802-1-IPG-002

Date en vigueur : 11 janvier 1989

1. Objet

Déterminer le rapport entre le temps consacré de la formation et la durée du travail aux termes de la Division I, Partie III, du Code canadien du travail.

2. Enjeu

Il est nécessaire de clarifier (a) la nature du temps consacré de la formation en tant qu'elle constitue des heures de travail et (b) le taux de salaire à payer pour la durée de la formation.

3. Questions

  1. Lorsqu'un(e) employé(e) est tenu(e) de suivre un cours de formation puisque la loi ou son employeur l'y oblige, le temps consacré de la formation est-il considéré comme étant des heures de travail aux fins de la Division I du Code?
  2. Dans l'affirmative, l'employeur paye-t-il l'employé(e) au taux de salaire établi (ou taux majoré de cinquante pour cent si les heures de formation dépassent le total de 40 heures au cours d'une semaine)?

4. Conclusion

  1. En général, on donne au mot « travail » une définition large pour ce qui est d'utiliser ou de retenir les services d'un autre. De plus, on peut dire qu'un(e) employé(e) est au travail lorsqu'il(elle) est à la disposition de l'employeur et sous sa direction sur le lieu de travail.

    Étant donné les interprétations larges du sens de travail, on peut conclure que:

    1. La formation requise par la loi (par exemple, pour l'entraînement sur les produits hasardeux) constitue des heures de travail.
    2. La formation requise par l'employeur par exemple, un enseignement supplémentaire relativement à un nouvel aspect du travail de l'employé(e)) constitue des heures de travail.
    3. Une formation entreprise du propre gré de l'employé(e) ou une formation volontaire qui prépare l'employé(e) pour un autre poste ne constitue pas des heures de travail.

    Cette interprétation ne modifie pas l'application de l'art. 11 du Règlement du Canada sur les normes du travail, concernant les programmes d'apprentissage enregistré.

    Cette interprétation ne s'applique pas aux essais de courte durée précédant l'emploi, quand le fait d'être embauché dépend du succès de l'essai. Cependant, cet état de choses doit être distingué de la formation de plus longue durée, alors que le candidat est en apprentissage et remplit certaines fonctions de l'emploi. Dans cette dernière situation, lorsqu'une relation d'emploi de facto a été établie, la durée constitue des heures de travail. Le bon sens doit prévaloir quand il s'agit de distinguer ces situations.

    Les exemples suivants sont donnés à titre d'illustration seulement et non pas comme des cas d'interprétation bien précis.

    • L'employeur regarde le candidat accrocher un tracteur à un camion, manoeuvrer l'ensemble dans une cour, puis le conduire sur un court trajet. Ces divers mouvements prennent une demi-journée. Cela ne constituerait pas des heures de travail.
    • L'employeur demande au candidat d'accompagner un autre chauffeur pendant une semaine. Durant cette période, le candidat peut conduire le camion, aider au chargement et au déchargement et apprendre les procédures de l'entreprise. Si les choses vont bien, le candidat se verra proposer un emploi. Cette semaine-là constitue des heures de travail.
  2. Dans des circonstances où la formation constitue des heures de travail aux termes de la Division I du Code, l'employé(e) a droit d'être rémunéré(e) à son taux de salaire régulier (ou au taux des heures supplémentaires, si les heures de formation dépassent le nombre d'heures normales de travail).

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Date de modification :
2011-11-04