Date en vigueur : 11 janvier 1989
Déterminer le rapport entre le temps consacré de la formation et la durée du travail aux termes de la Division I, Partie III, du Code canadien du travail.
Il est nécessaire de clarifier (a) la nature du temps consacré de la formation en tant qu'elle constitue des heures de travail et (b) le taux de salaire à payer pour la durée de la formation.
En général, on donne au mot « travail » une définition large pour ce qui est d'utiliser ou de retenir les services d'un autre. De plus, on peut dire qu'un(e) employé(e) est au travail lorsqu'il(elle) est à la disposition de l'employeur et sous sa direction sur le lieu de travail.
Étant donné les interprétations larges du sens de travail, on peut conclure que:
Cette interprétation ne modifie pas l'application de l'art. 11 du Règlement du Canada sur les normes du travail, concernant les programmes d'apprentissage enregistré.
Cette interprétation ne s'applique pas aux essais de courte durée précédant l'emploi, quand le fait d'être embauché dépend du succès de l'essai. Cependant, cet état de choses doit être distingué de la formation de plus longue durée, alors que le candidat est en apprentissage et remplit certaines fonctions de l'emploi. Dans cette dernière situation, lorsqu'une relation d'emploi de facto a été établie, la durée constitue des heures de travail. Le bon sens doit prévaloir quand il s'agit de distinguer ces situations.
Les exemples suivants sont donnés à titre d'illustration seulement et non pas comme des cas d'interprétation bien précis.