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L’employeur doit investir tout les efforts raisonnables pour mettre en œuvre l’équité en matière d’emploi afin de progresser raisonnablement vers une représentation pleine et entière. Ce qui est considéré comme raisonnable varie selon les situations. La Loi exige que l’employeur atteigne un effectif représentatif dans un délai raisonnable. À cette fin, l’employeur doit établir un plan d’équité en matière d’emploi qui contient des objectifs acceptables (exigence n° 7) et adopter des mesures suffisantes pour réaliser ces objectifs (exigences n° 8 et 9). Si le plan ne répond pas à cette norme, il sera considéré comme insuffisant et ne permettra pas de réaliser des progrès raisonnables.
Une preuve montrant que des progrès raisonnables ont été réalisés comprend ce qui suit :
Une preuve indiquant que des efforts raisonnables ont été déployés comprend entre autres :
REMARQUE: Des « efforts raisonnables » n’obligent pas l’employeur à adopter une mesure qui entraînerait une contrainte excessive, le recrutement ou l’avancement de personnes non qualifiées ou la création de nouveaux postes.
Référence législative :
Autres dispositions applicables :
Articles 11 et alinéa 12a) de la Loi sur l'équité en matière d'emploi
Articles 17 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi
Articles 11 et 12 du Règlement sur l’équité en matière d’emploi