Archivée - Exigence 11

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Investir des efforts et réaliser des progrès raisonnables

L’employeur doit investir tout les efforts raisonnables pour mettre en œuvre l’équité en matière d’emploi afin de progresser raisonnablement vers une représentation pleine et entière. Ce qui est considéré comme raisonnable varie selon les situations. La Loi exige que l’employeur atteigne un effectif représentatif dans un délai raisonnable. À cette fin, l’employeur doit établir un plan d’équité en matière d’emploi qui contient des objectifs acceptables (exigence n° 7) et adopter des mesures suffisantes pour réaliser ces objectifs (exigences n° 8 et 9). Si le plan ne répond pas à cette norme, il sera considéré comme insuffisant et ne permettra pas de réaliser des progrès raisonnables.

Progrès raisonnables

Une preuve montrant que des progrès raisonnables ont été réalisés comprend ce qui suit :

  • les objectifs de recrutement et d’avancement fixés dans le plan d’équité en matière d’emploi ont été réalisés à au moins 80 %;
  • les progrès au chapitre de la représentation ont été réalisés selon le délai prévu dans le plan d’équité en matière d’emploi (à-c.-à-d. entre un et trois ans).

Efforts raisonnables

Une preuve indiquant que des efforts raisonnables ont été déployés comprend entre autres :

  • la mise en œuvre et le maintien d’un plan d’équité en matière d’emploi qui a mené ou mènera à des progrès raisonnables et à un effectif représentatif;
  • les délais établis pour la mise en œuvre des mesures et des activités liées à l’équité en matière d’emploi ont été respectés;
  • un soutien continu de la part des cadres supérieurs en ce qui concerne l’équité en matière d’emploi et sa réalisation;
  • l’employer maintient des mécanismes de reddition de compte fonctionnels relatifs à l’équité en matière d’emploi;
  • des ressources (financières et humaines) adéquates sont consacrées à la mise en œuvre de chaque mesure figurant au plan d’équité en matière d’emploi;
  • des mesures plus appropriées permettant d’éliminer les obstacles ont été adoptées lorsque les mesures originales n’ont pas été mises en œuvre ou que leur incidence est faible ou nulle;
  • on a adopté de nouvelles mesures au départ non prévues dans le plan d’équité en matière d’emploi.

REMARQUE: Des « efforts raisonnables » n’obligent pas l’employeur à adopter une mesure qui entraînerait une contrainte excessive, le recrutement ou l’avancement de personnes non qualifiées ou la création de nouveaux postes.


Référence législative :

Autres dispositions applicables :

Articles 11 et alinéa 12a) de la Loi sur l'équité en matière d'emploi
Articles 17 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi
Articles 11 et 12 du Règlement sur l’équité en matière d’emploi

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Date de modification :
2012-01-26