Directive du Programme des Opérations sur le Système d'information des matériaux dangereux utilisés au travail (SIMDUT) - Dispositions transitoires - DPO 985-1

Code canadien du travail, Partie II - DPOs

: 985-1
Date : 1988-08-29


Table des matières


1. Objet de la directive

  1. garantir l'application uniforme des exigences du SIMDUT dans tous les secteurs relevant de la compétence de Travail Canada (DRHC), Programme du travail;
  2. préciser les rôles et les responsabilités des responsables de la mise en application :
    • de la Partie II du Code canadien du travail, modification du 30 juin 1987, y compris le Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail, modification du 31 décembre 1987;
    • de la Loi sur les produits dangereux (30 juin 1987), y compris le Règlement sur les produits contrôlés et la Liste de divulgation des ingrédients (31 décembre 1987);
  3. fournir des lignes directrices en vue de l'application de la législation relative au SIMDUT, en ce qui concerne :
    1. les étiquettes;
    2. les fiches signalétiques (FS);
    3. la formation des travailleurs;

2. Portée

La présente directive concerne tous les fonctionnaires du Programme des Opérations de Travail Canada.

3. Données générales

Le SIMDUT est un système d'information d'envergure nationale sur les matières dangereuses utilisées au travail. Chacune des administrations publiques du Canada établit des règles uniformes en matière de sécurité et de santé professionnelles afin de veiller à ce que les divers éléments du SIMDUT soient appliqués de façon uniforme sur les lieux de travail.

Le SIMDUT est un système de communication composé de trois éléments d'égale importance, à savoir :

  1. les étiquettes;
  2. les fiches signalétiques;
  3. la formation des travailleurs.

Le SIMDUT est entré en vigueur le 31 octobre 1988.

4. Autorité

Cette directive est émise avec l'autorisation du Sous-ministre adjoint, Opérations.

5. Définitions

5.1 « Agent de sécurité » Personne désignée à ce titre conformément au para. 140 de la Partie II du Code canadien du travail et inclus un agent régional de sécurité.

5.2 « Inspecteur » Personne désignée à ce titre par le ministre de la consommation et des Corporations (CC) en application avec l'article 21(1) de la Loi sur les produits dangereux.

5.3 « Analyste » Personne désignée à ce titre par le ministre de la Consommation et des Corporations en application de la Loi des aliments et drogues ou en application de l'article 21(1) de la Loi sur les produits dangereux.

5.4 « Étiquette du fournisseur » Relativement à un produit contrôlé, l'étiquette préparé par un fournisseur aux termes de la Loi sur les produits dangereux.

5.5 « Étiquette du lieu de travail » Relativement à un produit contrôlé, l'étiquette préparée par l'employeur conformément à la section III de la partie X (substances dangereuses) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail en application de la Partie II du Code canadien du travail.

5.6 « Fiche signalétique (FS) » Bulletin technique contenant des renseignements détaillés au sujet des dangers et des précautions à prendre dans l'utilisation de substances dangereuses incluant les produits contrôlés.

5.7 « Matière dangereuse, incluant le produit contrôlé » Agent chimique, biologique ou physique dont une propriété présente un danger pour la sécurité ou la santé de quiconque y est exposé.

5.8 « Fournisseur secondaire » Fournisseur d'un produit contrôlé dont l'un des éléments est un produit contrôlé provenant d'un autre fournisseur (fournisseur principal).

6. Principes directeurs

Dans la Partie II du Code canadien du travail, il y a une clause qui indique, de façon explicite, la raison d'être de cette partie et qui explique l'intention des dispositions qui y sont contenues. Aux termes de l'article 79(1), la raison d'être de cette partie est la suivante :

« Prévenir les accidents et les maladies survenant au cours de l'occupation d'un emploi visé par la présente Partie ou qui en résultent ou y sont liés. »

Les exigences relatives à l'identification et à l'étiquetage des matières dangereuses ainsi qu'à la formation des travailleurs dans ce domaine constituent un des principaux moyens pour atteindre l'objectif de la législation. Elles servent de fondement à la politique de conformité.

7. Portée du SIMDUT

Toutes les matières dangereuses sont visées par la présente DPO.

7.1 Matières dangereuses autres que les produits contrôlés

Exigences :

Les contenants de matières dangereuses autres que les produits contrôlés doivent porter une étiquette indiquant :

  1. le nom de la matière;
  2. les propriétés dangereuses de cette matière.

Lorsqu'il existe chez le fournisseur de la substance dangereuse autre qu'un produit contrôlé une fiche signalétique pour cette matière, l'employeur doit :

  1. obtenir un exemplaire de la fiche signalétique;
  2. rendre cette fiche signalétique facilement accessible aux employés sur le lieu de travail.

7.2 Produits contrôlés

Pour les produits contrôlés visés par la législation, il faut :

  1. soit une fiche signalétique du fournisseur; ou
  2. soit une fiche signalétique du lieu de travail, qui soit facilement accessible aux employés et au comité de sécurité et de santé ou aux représentants à la sécurité et à la santé pour consultation;
  3. des étiquettes du fournisseur;
  4. des étiquettes du lieu de travail.

7.3 Dérogations

Pour éviter tout chevauchement avec d'autres législations et en vertu de la Loi sur les produits dangereux une dérogation à l'application des exigences relatives à l'étiquetage et aux fiches signalétiques a été accordée lorsqu'un produit contrôlé appartient à l'une des catégories suivantes :

  • explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs;
  • cosmétiques, instruments, drogues ou aliments, au sens de la Loi des aliments et drogues;
  • produits antiparasitaires ou autres, au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires;
  • substances réglementées, au sens de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique; ou
  • matières ou substances régies par la Partie II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux et emballés sous forme de produits de consommation et selon les quantités normalement utilisées pour la consommation.

Il faut, en outre, satisfaire aux exigences en matière de formation pour garantir l'entreposage et la manipulation de ces matières en toute sécurité.

Sont également exclus de l'application de la législation sur le SIMDUT, la vente ou l'importation :

  • de bois ou de produits en bois;
  • de tabac ou de produits du tabac;
  • d'articles manufacturés;
  • de résidus dangereux.

Il faut noter que la législation fédérale du Ministère de la Consommation et des Corporations (Loi sur les produits dangereux et Règlements sur les produits contrôlés) vise seulement la vente et l'importation de produits dangereux.

Le 30 juin, 1987, l'administration fédérale a adopté des modifications à la Loi sur les produits dangereux afin d'obliger les fournisseurs à communiquer à leurs clients des étiquettes et des fiches signalétiques. Le Règlement concernant les produits contrôlés établi par l'administration fédérale en vertu de la Loi sur les produits dangereux détermine quelles matières seront assujetties au SIMDUT ainsi que les renseignements qui doivent figurer sur l'étiquette et la fiche signalétique.

Les situations de refus de travailler concernant les substances dangereuses doivent être traitées selon la DPO 905-1, Réaction à un refus de travailler en cas de danger -- Code canadien du travail (Partie II).

8. Rôle des agents de sécurité dans le cadre des inspections sur les lieux de travail

L'agent de sécurité effectuera une inspection générale du lieu de travail en vertu de la partie X (substances dangereuses) du Règlement d'application de la Partie II du Code canadien du travail.

8.1 Objet des inspections sur le lieu de travail :

L'inspection générale du lieu de travail permettra de déterminer :

  1. l'existence d'étiquettes appropriées sur les conteneurs;
  2. l'existence de fiches signalétiques appropriées facilement accessibles aux travailleurs;
  3. l'existence de programmes de formation des travailleurs concernant le SIMDUT et les matières dangereuses utilisées au travail.

9. Exigences législatives

9.1 Étiquetage

  1. Étiquettes du fournisseur :

    L'agent de sécurité doit vérifier si les conteneurs de produits contrôlés utilisés au travail sont munis d'étiquettes du fournisseurs comportant la bordure spéciale illustrée à l'annexe II. Les étiquettes doivent contenir les renseignements suivants :

    • l'identificateur du produit* (p. ex., la marque, la désignation ou l'appellation chimique);
    • un signal ou des signaux de danger sous forme de pictogrammes* (doit correspondre aux mentions de risque);
    • des mentions de risque indiquant la nature du danger et les conséquences possibles d'une utilisation inappropriée du produit (p. ex., matière toxique, irritant pour les poumons et les yeux);
    • les précautions à prendre pour garantir une utilisation sécuritaire du produit (p. ex., garder loin des sources de chaleur);
    • les premiers soins à administrer (p. ex., en cas de contact avec les yeux, asperger immédiatement avec de l'eau);
    • l'identification du fournisseur*;
    • un énoncé indiquant qu'une fiche signalétique est disponible pour le produit* (p. ex., voir la fiche signalétique).

    Lorsque le conteneur a une capacité de 100 millilitres ou moins, seuls les renseignements marqués d'un astérisque (*) doivent être indiqués.

    Nota : Les étiquettes du fournisseur doivent être en français et en anglais.

  2. Étiquettes du lieu de travail

    L'étiquette du lieu de travail doit respecter les critères suivants :

    • elle doit clairement identifier le produit;
    • elle doit présenter clairement les renseignements essentiels à l'utilisation et à la manutention du produit en toute sécurité;
    • elle doit indiquer si une fiche signalétique, du fournisseur ou de l'employeur, est disponible.

    Contrairement à l'étiquette du fournisseur, l'étiquette du lieu de travail est axée sur le rendement. Cela signifie que son apparence, sa formulation et sa présentation ne sont pas spécifiquement prescrites. Elle doit toutefois contenir suffisamment d'information pour mettre l'usager en garde et lui rappeler la nature du produit qu'il/elle utilise et les précautions qu'il/elle doit prendre afin d'éviter des effets nocifs ou une blessure.

    Comme l'étiquette du lieu de travail est axée sur le rendement, elle doit faire partie intégrante d'un programme d'éducation et de formation. Le critère est de savoir si le système utilisé peut transmettre l'information nécessaire.

    Premièrement, l'étiquette du lieu de travail doit clairement identifier le produit. Cela peut se faire grâce à la marque de commerce, au nom ou numéro de code précisé par le fournisseur, au nom chimique, au nom courant, au nom générique ou à l'appellation commerciale. Le travailleur doit connaître la désignation d'un produit afin de pouvoir le nommer adéquatement.

    Deuxièmement, l'étiquette du lieu de travail doit clairement indiquer quelles précautions doit prendre le travailleur pour réduire au minimum les risques d'effets nocifs ou de blessure. À cette fin, il est possible d'utiliser des mots ou des pictogrammes désignant les méthodes de contrôle ou le matériel personnel de protection requis, ou des termes, symboles ou autres moyens de communication qui précisent la nature du produit et les précautions à prendre. Quel que soit le moyen de communication utilisé, il doit s'inscrire dans le cadre d'un programme d'éducation du travailleur afin de garantir que celui-ci a en sa possession l'information nécessaire pour utiliser et manipuler le produit en toute sécurité.

    Troisièmement, l'étiquette doit mentionner si une fiche signalétique est disponible. La fiche signalétique peut être une fiche provenant du fournisseur ou établie par l'employeur. Dans certains cas, le produit contrôlé peut être un produit de consommation utilisé au travail pour lequel il n'existe pas de fiche signalétique. Il faut seulement alors une étiquette du lieu de travail. (Voir l'annexe III.)

  3. Tuyauterie et récipients

    Lorsqu'un produit contrôlé est contenu ou transféré dans un tuyau, un récipient, un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, qu'il se trouve sur une courroie transporteuse ou y est transféré ou est déplacé grâce à un moyen de transport similaire, l'agent de sécurité doit s'assurer que l'employeur a mis en place un système d'identification des produits. Il/elle doit en outre s'assurer que les travailleurs ont reçu la formation leur permettant de comprendre ce système.

  4. Laboratoires

    Un produit contrôlé provenant d'un fournisseur de laboratoire en quantités inférieures à 10 kg et destiné à être utilisé uniquement dans un laboratoire peut avoir une étiquette différente. Il n'est pas nécessaire que l'étiquette soit entourée de la bordure du SIMDUT, mais elle doit comprendre l'identificateur du produit, une référence à une fiche signalétique (à moins que tous les renseignements de la fiche signalétique ne figurent sur l'étiquette), les mentions de risque, les précautions à prendre et les premiers soins à administrer.

    Si un produit contrôlé parvient à un laboratoire en provenance d'une autre source qu'un fournisseur de laboratoire, il sera considéré comme un échantillon pour laboratoire s'il est uniquement destiné à être testé au laboratoire, si la quantité du produit est inférieure à 10 kg et si une fiche signalétique n'a pas précédemment été préparée à son égard. L'étiquette de l'échantillon pour laboratoire doit avoir la bordure du SIMDUT et doit renfermer l'identificateur du produit, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de tout ingrédient, l'identificateur du fournisseur et l'énoncé : « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d'urgence du fournisseur). »

    Les conteneurs de produits contrôlés faits dans un laboratoire aux fins de recherche et de développement et uniquement destinés à des essais, etc. dans ce laboratoire peuvent ne porter qu'une certaine forme d'identification qui sera reconnue par les travailleurs, comme le doivent les produits chimiques provenant d'un fournisseur de laboratoire ou les échantillons pour laboratoire qui sont changés de conteneur dans le laboratoire, pourvu que les travailleurs puissent se référer à l'étiquette originale ou à la fiche signalétique (le cas échéant).

    Le laboratoire qui produit ses propres réactifs aux fins d'utilisation en lieu de travail doit fournir une étiquette du lieu de travail à leur égard. (Voir le sommaire à l'annexe I.)

9.2 Fiches signalétiques

La forme de présentation exacte de la fiche signalétique n'est pas prescrite. L'information fournie devrait être complète et doit comprendre tout ce qu'on peut raisonnablement s'attendre à connaître au sujet de la matière ou du produit et des risques qu'il/elle peut présenter.

Les fiches signalétiques doivent donner l'information relative aux catégories de renseignements suivantes :

  • la désignation du produit (c'est-à-dire l'appellation commerciale du produit). Cette appellation doit être la même que celle qui figure sur l'étiquette du fournisseur. Si c'est possible, le principal usage devrait être indiqué;
  • les ingrédients dangereux et la proportion approximative de ces ingrédients dans le produit doivent être mentionnés à moins que cette information ne soit vraiment confidentielle. Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses doit attester la confidentialité de ces renseignements et donner un numéro d'enregistrement qui devra figurer sur la fiche signalétique;
  • des caractéristiques physiques (p. ex., la densité, la volatilité, la tension de vapeur);
  • les risques d'incendie ou d'explosion (p. ex., le point d'éclair, les seuils maximal et minimal d'explosibilité);
  • les données sur la réactivité lorsque des réactions dangereuses peuvent se produire (c'est-à-dire conditions d'instabilité chimique possible);
  • les propriétés toxicologiques comme des effets nocifs graves ou chroniques lorsqu'ils sont connus;
  • les mesures préventives (y compris les données exigées pour permettre l'utilisation de mécanismes techniques efficaces, des méthodes de travail sûres, le choix du matériel personnel de protection à utiliser, les mesures à prendre en cas d'urgence et les données permettant la surveillance de travail et de la santé des travailleurs exposés);
  • les premiers soins;
  • le nom et le numéro de téléphone de la personne, du groupe ou de la section avec qui communiquer pour obtenir des renseignements additionnels ainsi que la date d'émission de la fiche signalétique (elle doit dater de moins de trois ans).

Lorsque les renseignements pertinents ne sont pas disponibles, il doit être indiqué sur la fiche signalétique en regard de la catégorie en question que l'information n'est pas disponible ou est sans objet.

Au lieu de travail, les fiches signalétiques doivent être facilement accessibles. Elles doivent également être remises au comité de sécurité et de santé ou au représentant à la sécurité et à la santé. Si l'employeur décide de fournir l'information qui doit figurer sur la fiche signalétique à l'aide d'un ordinateur, l'agent de sécurité doit s'assurer que l'employeur offre aux travailleurs la formation nécessaire pour leur permettre d'avoir accès à cette information.

Un employeur peut entreposer un produit contrôlé pour lequel il n'y a ni étiquette ni fiche signalétique pourvu qu'il cherche activement à obtenir cette étiquette ou cette fiche et qu'il puisse prouver que c'est le cas.

Lorsque l'étiquette ou la fiche signalétique n'est pas disponible, et que l'employeur ne recherche pas activement cette information, l'agent de sécurité doit obtenir une Promesse de conformité volontaire (PCV) pour rectifier la situation, comme il est mentionné dans la DPO les mesures à prendre en cas de non-conformité avec la Partie II du Code canadien du travail (700-5).

L'employeur doit avoir en sa possession les versions française et anglaise des fiches signalétiques.

Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Au cours d'une inspection, un agent de sécurité peut découvrir que l'étiquette d'un fournisseur ou une fiche signalétique ne contient pas tous les renseignements mentionnés ci-dessus.

En vertu de l'article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD), un employeur ou un fournisseur peut présenter une demande de dérogation à l'obligation de divulguer les renseignements suivants sur les étiquettes et les fiches signalétiques :

Renseignements qui peuvent être l'objet d'une demande de dérogation

Les fournisseurs peuvent présenter une demande de dérogation concernant :

  • la dénomination chimique ou la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé; ou
  • le titre d'une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d'un produit contrôlé.

Les employeurs peuvent présenter une demande de dérogation concernant :

  • la dénomination chimique ou la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé;
  • le titre d'une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d'un produit contrôlé;
  • l'appellation chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d'un produit contrôlé;
  • les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d'un produit contrôlé.

Durée de la période de dérogation

Toute personne qui présente une demande de dérogation conformément à la section II de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est dispensée de divulguer les renseignements qui font l'objet de la demande :

  • pour la période comprise entre la date où la demande est présentée et la date où la décision définitive est rendue à la fin de l'instance. (« Instance » signifie les procédures prévues par la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, y compris l'examen de la demande par le CERMD et tout appel interjeté à l'égard des décisions de celui-ci);
  • lorsque la demande est jugée fondée, pour une période de trois ans à compter de la date où les procédures visant la demande prennent fin; autrement dit pour une période de trois ans à compter de la date de la décision rendue par le CERMD si aucun appel n'est interjeté, ou dans le cas contraire, à compter de la date où la décision est rendue à l'égard de l'appel.

Numéro d'enregistrement du CERMD

Au moment de la présentation d'une demande, le fournisseur ou l'employeur doit divulguer la date où la demande a été présentée et le numéro d'enregistrement assigné à la demande par le CERMD. Ces renseignements doivent figurer sur les fiches signalétiques et les étiquettes.

9.3 Éducation et formation de l'employé

Les employés qui pourraient être exposés à des matières dangereuses doivent recevoir la formation voulue concernant les risques que comportent la manipulation de ces matières et concernant le SIMDUT.

L'employeur doit s'assurer dans toute la mesure du possible que l'instruction et la formation données à un employé doivent permettre à celui-ci d'utiliser cette information au besoin pour protéger sa santé et sa sécurité.

10. Évaluation des programmes d'éducation et de formation

10.1 Exigences en matière de formation

Bien que les prescriptions relatives au programme soient axées sur le rendement, ce qui permet aux travailleurs et employeurs de trouver les moyens les plus appropriés pour observer les prescriptions du SIMDUT, les employeurs devraient faire en sorte que :

  • le programme de formation au lieu de travail soit élaboré avec la collaboration des employés (p. ex., le comité de sécurité et de santé/représentants;
  • les employés peuvent reconnaître et expliquer la signification des pictogrammes et autres symboles utilisés au lieu de travail;
  • les travailleurs connaissent le SIMDUT et les prescriptions de la loi concernant les étiquettes, les fiches signalétiques et la formation;
  • le programme de formation est établi en fonction du milieu de travail particulier et du niveau des travailleurs de ce milieu;
  • un programme est mis en oeuvre pour former les nouveaux employés et pour recycler les employés d'expérience concernant l'information nouvelle;
  • le programme en entier est examiné au moins une fois par année en consultation avec les travailleurs (p. ex., le comité de sécurité et de santé/représentants à la sécurité et à la santé.

Le premier objectif du programme de formation est de faire en sorte que les employés connaissent les risques des substances auxquelles ils sont exposés et les mesures qu'ils doivent prendre pour se protéger. Afin d'atteindre cet objectif, les instructeurs doivent être renseignés sur les processus et risques du milieu de travail et les prescriptions du SIMDUT.

10.2 Évaluation

Les programmes de formation doivent être évalués au cours d'examens et de discussions avec la direction et les employés. Au cours d'entrevues l'agent de sécurité recevra une information générale concernant la formation. Évidemment on ne peut pas s'attendre à ce que tous les employés se rappellent de toute l'information reçue et soient capables de la répéter. Toutefois, si l'agent de sécurité découvre dans les attitudes de l'employé une tendance révélant que la formation n'a pas été donnée, ou a été donnée d'une façon superficielle qui ne répond pas à l'objet du règlement, un examen plus approfondi du programme et de sa mise en oeuvre pourrait être nécessaire. L'agent de sécurité peut avoir à obtenir une PCV promettant une amélioration du programme.

L'objet du règlement relatif au SIMDUT est d'assurer que les employés reçoivent l'information nécessaire afin qu'ils puissent se protéger. Cela peut être possible seulement s'ils reçoivent l'information sous une forme utile par le moyen d'une formation adaptée.

Puisque les employeurs sont tenus aux termes de l'article 10.19 de tenir des dossiers concernant les programmes de formation des employés, ces dossiers peuvent être utiles pour déterminer si les exigences en matière de formation sont remplies. Les prescriptions générales minimales d'un programme sont énoncées à l'article 10.17(2)a) à d) des Règlements sur les substances dangereuses.

11. Rôle des inspecteurs et analystes désignés (article 21.(1) de la Loi sur les produits dangereux

Les employés de Travail Canada qui sont désignés comme inspecteurs ou analystes aux termes de l'article 21.(1) de la Loi sur les produits dangereux ont certains pouvoirs en matière de mesures correctives :

  1. Fouille
  2. Saisie
  3. Confiscation

Les procédures à suivre pour chacune des mesures ci-dessus de même que les formules (CC) à utiliser sont expliquées en détail dans les politiques et procédures de CC contenues dans le manuel de formation du SIMDUT. Pour de plus amples renseignements communiquez avec le :

Chef - Programmes HST
Direction HST
Travail Canada
Ottawa K1A 0J2

11.1 Procédures de renvoi d'une question à l'inspecteur

Il faut s'adresser à l'inspecteur ou l'analyste de Travail Canada désigné aux termes de la Loi sur les produits dangereux dans les situations suivantes :

  1. lorsque les étiquettes ou les fiches signalétiques des fournisseurs manquent ou sont incorrectes;
  2. lorsque les étiquettes ou les fiches signalétiques manquent ou sont incorrectes et qu'au lieu de travail un produit contrôlé est vendu ou distribué, par exemple, un silo à grain où l'on vend ou distribue des produits chimiques agricoles (sauf les pesticides);
  3. lorsque la divulgation de renseignements industriels et confidentiels enregistrés par le CERMD est exigée par l'agent de sécurité conformément aux dispositions de l'article 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

Il peut aussi y avoir des circonstances où l'agent de sécurité exige une inspection conjointe d'un lieu de travail avec l'inspecteur (analyste) désigné aux fins de conformité aux termes de la Loi sur les produits dangereux.

11.2 Dispositions transitoires

  1. Si le produit contrôlé a été reçu par le fournisseur avant le 1er février 1989, l'employeur est dispensé jusqu'à cette date de remplir les prescriptions de l'article 10.17(2)a)(vi) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail de donner à l'employé la formation relative aux fiches signalétiques et aux étiquettes reçues. Toutefois, cela ne dispense pas l'employeur de l'obligation prescrite aux termes de l'article 10.17(2) a)(iii) de donner à l'employé la formation concernant les risques sur lesquels l'employeur est renseigné ou devrait être renseigné.
  2. Si le produit contrôlé a été reçu d'un fournisseur avant le 31 octobre 1988, l'employeur est dispensé d'avoir une fiche signalétique sur ce produit contrôlé jusqu'au 1er février 1989 aux conditions suivantes :
    1. s'il cherche activement à obtenir une fiche signalétique; ou
    2. s'il prépare une fiche signalétique conformément aux prescriptions du Règlement sur les produits contrôlés.
  3. Si le produit contrôlé a été reçu avant le 31 octobre 1988 et qu'il ne porte pas l'étiquette du fournisseur, l'employeur est tenu
    1. de fournir une étiquette qui comporte les renseignements suivants :
      • l'identificateur du produits;
      • les renseignements sur les dangers du produit contrôlé;
    2. de produire avant le 31 octobre 1989 une étiquette du fournisseur applicable au produit contrôlé.
  4. Si le produit contrôlé a été reçu d'un fournisseur secondaire avant le 15 mars 1989 et qu'il n'est pas accompagné de l'étiquette du fournisseur ou d'une fiche signalétique, l'employeur est tenu :
    1. de fournir une étiquette qui comporte les renseignements suivants :
      • l'identificateur du produit;
      • les renseignements sur les dangers du produit contrôlé.
    2. d'informer les travailleurs que la matière est un produit contrôlé qui est temporairement soustrait à la pleine application des prescriptions relatives aux étiquettes et aux fiches signalétiques jusqu'au 15 mars 1989.

Pour des renseignements additionnels en ce qui a trait à l'application et la mise en oeuvre du SIMDUT, les AAT doivent se référer au manuel Renseignements de base sur le SIMDUT.

H.P. Hansen
Sous-ministre adjoint
Opérations

Pied de page

Date de modification :
2012-01-24