Réaction à un refus de travailler en cas de danger DPO 905-1

Code canadien du travail, Partie II - Santé et sécurité au travail

Date : 2007/03/07 (Révisé)


Annexe A

Enregistrement d'un refus de travailler en cas de danger formulaire

Les employés des entreprises de compétence fédérale utilisent ce formulaire pour enregistrer un refus de travailler en cas de danger.

LAB1069 - Enregistrement d'un refus de travailler en cas de danger


Annexe B

Rapport d'enquête et décision

de réf. :

I. Identification des parties

  1. Employeur :
    raison social
    adresse
    de tél.
  2. Représentant(s) de l'employeur :
    nom
    titre
    de tél.
  3. Employé(s) en cause :
    nom
    adresse
    de tél.
    occupation
  4. Représentant de l'employé :
    nom
    titre
    de tél.
  5. Lieu de travail mis en cause :
  6. Date et heure du refus de travailler :
  7. Date et heure de la réception de l'avis de refus fait au Programme du travail de DRHC :
  8. Avis reçu par :
  9. Date et heure de l'enquête par l'agent de santé et de sécurité :
  10. Nom de l'agent de santé et de sécurité :
  11. Personnes accompagnant l'agent de santé et de sécurité :

II. Enquête par l'agent de santé et de sécurité

  1. Motif du refus de travailler :
  2. Description des faits par l'employé :
  3. Descriptions des faits par l'employeur :
  4. Tâches accomplies par l'employé au moment du refus :
  5. Faits constatés par l'agent de santé et de sécurité :

III. Décision de l'agent de santé et de sécurité

IV. Droits, recours et interdiction prévus au Code

  1. Appel de la décision d'absence de danger à l'agent d'appel :
    • 129.(7) Si l'agent conclut à l'absence de danger, l'employé ne peut se prévaloir de l'article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois – personnellement ou par l'entremise de la personne qu'il désigne à cette fin – appeler par écrit de la décision à un agent d'appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.
  2. Plainte au Conseil canadien des relations industrielles :
    • 133.(1) L'employé – ou la personne qu'il désigne à cette fin – peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter une plainte écrite au Conseil au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires l'article 147.
    • (2) La plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance – ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance – de l'acte ou des circonstances y ayant donné lieu.
    • (3) Dans les cas où la plainte découle de l'exercice par l'employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa présentation est subordonné, selon le cas, à l'observation du paragraphe 128(6) par l'employé ou à la notification à l'agent de santé et de sécurité conformément au paragraphe 128(13).
  3. Révision des instructions par l'agent d'appel :
    • 146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d'appel.
  4. Interdictions générales à l'employeur :
    • 147. Il est interdit à l'employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s'il ne s'était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre – ou menacer de prendre – des mesures disciplinaires contre lui parce que :
      1. soit il a témoigné – ou est sur le point de le faire – dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;
      2. soit il a fourni à une personne agissant dans l'exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;
      3. soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.
  5. Abus de droits :
    • 147.1 (1) A l'issue des processus d'enquête et d'appel prévus aux articles 128 et 129, l'employeur peut prendre des mesures disciplinaires à l'égard de l'employé qui s'est prévalu des droits prévus à ces articles s'il peut prouver que celui-ci a délibérément exercé ces droits de façon abusive.
    • (2) L'employeur doit fournir à l'employé, dans les quinze jours ouvrables suivant une demande à cet effet, les motifs des mesures prises à son égard.

Fait à (ville), le (date)

(signature)
(nom en lettres moulées)

Agent de santé et de sécurité
de d'identité
de téléphone
de télécopieur

Pied de page

Date de modification :
2012-08-02