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Réactions aux refus de travail reliés à des situations de manifestation - DPO 905-2

Code canadien du travail, Partie II - DPO
No: 905-2
Date: 2004-10-01



Réactions aux refus de travail reliés à des situations de manifestation

Table des matières

  1. Objet

  2. Portée

  3. Renseignements

  4. Principes directeurs 4.1 Applicabilité du Code
    4.2 Enquête d'un agent de santé et de sécurité
    4.3 Critères pour la décision de l'agent de santé et de sécurité

  5. Responsabilités



1. Objet

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La présente directive fournit une ligne directrice devant être suivie lorsqu'une manifestation met en cause un refus de travail.

2. Portée

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Cette directive s'applique aux représentants(es) du programme du travail de RHDCC.

3. Renseignements

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La question de la responsabilité de l'employeur d'assurer la sécurité de l'employé qui doit traverser une manifestation pour se rendre au travail ou pour exercer des activités professionnelles est litigieuse.

Il y a eu des situations où des employés ont perçu de tels incidents comme constituant un danger au sens de l'article 128 de la Partie II du Code canadien du travail (le « Code ») et ont cherché à invoquer leur droit de refuser un travail dangereux.

Il est nécessaire de clarifier l'application du Code ainsi que le rôle des agents de santé et de sécurité lorsqu'ils enquêtent sur un refus de travail qui est porté à l'attention du Programme du travail dans de telles circonstances.

4. Principes directeurs

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La violence, les menaces et le vandalisme relèvent du Code criminel et sont, en conséquence, du ressort de la police. Malgré l'application du Code criminel, les employeurs sont tenus, en vertu de l'alinéa 125. (1) p) du Code, « de veiller, selon les modalités réglementaires, à ce que les employés puissent entrer dans le lieu de travail, en sortir et y demeurer en sécurité ». En outre, ils sont tenus, en vertu de l'alinéa 125.(1) z.16) du Code, « de prendre les mesures prévues par règlement pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail ». Il n'existe actuellement aucune mesure prévue par règlement; toutefois, la clause d'obligation générale de l'article 124 du Code continue de s'appliquer.

4.1 Applicabilité du Code

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  1. Dans toute situation donnant lieu à un refus de travail, le rôle du Programme du travail consiste à déterminer si le Code s'applique et de produire par la suite une analyse objective et impartiale des faits aux fins de l'enquête et de la décision tel que prévu à l'article 129.
  2. Un employé doit être « au travail » pour que le Code s'applique. Donc, le droit de refuser un travail dangereux en vertu du Code peut être exercé que par des employé(es) qui sont « au travail ». Un employé n'est pas « au travail » tant qu'il n'a pas atteint son lieu de travail tel que défini dans le Code, soit « tout lieu où un employé exécute un travail pour le compte de son employeur ». En d'autres mots, un employé qui ne s'est pas encore présenté au travail ne peut exercer son droit de refuser un travail dangereux sous prétexte qu'il ou elle doit traverser une manifestation pour arriver au travail.
  3. Il n'en va pas de même pour un employé qui doit traverser une manifestation pendant qu'il pratique des activités professionnelles. Dans de telles circonstances, l'employé est censé être « au travail » et le Code s'applique. Il incombe donc à l'employeur de trouver une solution à l'obligation de l'employé de traverser une manifestation qui risque de mettre en péril sa santé ou sa sécurité au travail.

4.2 Enquête d'un agent de santé et de sécurité

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Lorsqu'un refus de travail est porté à l'attention d'un agent de santé et de sécurité, celui-ci doit mener une enquête comme le stipulent la DPO 905-1 et la présente directive.

4.3 Critères pour la décision de l'agent de santé et de sécurité

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  1. Lorsqu'un agent de santé et de sécurité sera appelé à prendre une décision en vertu de l'article 129 du Code, il pourra considérer, en fonction de chaque cas, si les conditions suivantes sont réunies, lesquelles pourraient indiquer qu'il n'existait pas de situation de danger :
    1. la présence des forces policières ou des forces de l'ordre sur les lieux visés par les incidents et le cas échéant leur évaluation favorable de la situation;
    2. la présomption que les personnes alléguées qui ont utilisé la violence respecteront dorénavant la loi;
    3. l'existence des politiques et des procédures d'employeur concernant traverser les manifestations, et l'exécution de la même chose;
    4. le fait qu'un moyen sécuritaire de traverser la manifestation est accessible aux employés (par exemple, des escortes, des véhicules fermés, etc.);
    5. une évaluation à savoir si l'employé a pris les mesures nécessaires pour assurer sa propre santé et sa propre sécurité en vertu du alinéa 126(1) c) du Code.

5. Responsabilités

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L'application de cette directive fera l'objet d'évaluations périodiques par le directeur général de la direction nationale des opérations du travail.

Directeur général
Direction nationale des opérations du travail
Programme du travail-RHDCC

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Date de modification :
2011-11-15