Code canadien du travail, Partie II - DPO
No: 905-2
Date: 2004-10-01
Principes directeurs
4.1 Applicabilité du Code
4.2 Enquête d'un agent de santé et de sécurité
4.3 Critères pour la décision de l'agent de santé et de sécurité
1. Objet
Retour à la table des matières
La présente directive fournit une ligne directrice devant être suivie lorsqu'une manifestation met en cause un refus de travail.
2. Portée
Retour à la table des matières
Cette directive s'applique aux représentants(es) du programme du travail de RHDCC.
Retour à la table des matières
La question de la responsabilité de l'employeur d'assurer la sécurité de l'employé qui doit traverser une manifestation pour se rendre au travail ou pour exercer des activités professionnelles est litigieuse.
Il y a eu des situations où des employés ont perçu de tels incidents comme constituant un danger au sens de l'article 128 de la Partie II du Code canadien du travail (le « Code ») et ont cherché à invoquer leur droit de refuser un travail dangereux.
Il est nécessaire de clarifier l'application du Code ainsi que le rôle des agents de santé et de sécurité lorsqu'ils enquêtent sur un refus de travail qui est porté à l'attention du Programme du travail dans de telles circonstances.
Retour à la table des matières
La violence, les menaces et le vandalisme relèvent du Code criminel et sont, en conséquence, du ressort de la police. Malgré l'application du Code criminel, les employeurs sont tenus, en vertu de l'alinéa 125. (1) p) du Code, « de veiller, selon les modalités réglementaires, à ce que les employés puissent entrer dans le lieu de travail, en sortir et y demeurer en sécurité ». En outre, ils sont tenus, en vertu de l'alinéa 125.(1) z.16) du Code, « de prendre les mesures prévues par règlement pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail ». Il n'existe actuellement aucune mesure prévue par règlement; toutefois, la clause d'obligation générale de l'article 124 du Code continue de s'appliquer.
Retour à la table des matières
4.2 Enquête d'un agent de santé et de sécurité
Retour à la table des matières
Lorsqu'un refus de travail est porté à l'attention d'un agent de santé et de sécurité, celui-ci doit mener une enquête comme le stipulent la DPO 905-1 et la présente directive.
4.3 Critères pour la décision de l'agent de santé et de sécurité
Retour à la table des matières
Retour à la table des matières
L'application de cette directive fera l'objet d'évaluations périodiques par le directeur général de la direction nationale des opérations du travail.
Directeur général
Direction nationale des opérations du travail
Programme du travail-RHDCC