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Comment réagir en milieu de travail aux incidents liés au SIDA - DPO 900-1

Code canadien du travail, Partie II - DPOs

: 900-1
Date : 31-05-89


1. Objet

Offrir des directives pour le cas où un agent de sécurité doit réagir à des incidents liés au SIDA qui surviennent en milieu de travail.

2. Portée

Cette directive s'applique à tous les fonctionnaires de Travail Canada travaillant à l'Administration centrale et dans les régions, pour ce qui concerne les incidents liés au SIDA qui surviennent en milieu de travail.

3. Renseignements

Bien qu'au Canada jusqu'à présent, il n'y ait pas eu officiellement de cas où un employé a contracté le SIDA dans son milieu de travail, Travail Canada aura sans aucun doute un jour ou l'autre à se prononcer à ce sujet. Il est donc tout à fait approprié de faire la lumière sur les responsabilités de Travail Canada à cet égard.

Le problème du SIDA en milieu de travail est essentiellement un problème d'éducation des employeurs et des employés. L'agent de sécurité doit analyser les méthodes de travail pour voir s'il y a des risques que les employés ou le public viennent en contact avec des liquides organiques infectés. Des programmes doivent être élaborés dans les lieux de travail où il peut y avoir un risque d'infection afin de protéger les employés.

De nos jours, le sang et les dérivés sanguins qui doivent servir à des transfusions sont analysés. Les risques de transmission de cette façon sont donc désormais presque nuls.

Plusieurs études portant sur les travailleurs de la santé au Canada et aux États-Unis ont démontré qu'une hygiène insuffisante et une manipulation négligente du matériel et de l'équipement infectés sont les seules causes de transmission parmi ce groupe et que les quelques rares personnes qui y ont contracté la maladie se sont piqués accidentellement avec des aiguilles infectées. De surcroît, ces mêmes travailleurs de la santé faisaient partie des groupes ou activités à haut risque, qui comprennent : l'homosexualité et la bisexualité, la prostitution (chez les hommes et les femmes) et les injections intraveineuses de drogues. Il existe d'autres groupes à risque : les personnes qui reçoivent des transfusions de certains dérivés sanguins infectés (des patients), les hétérosexuels (hommes et femmes) qui ont des contacts intimes avec une personne à risque et les enfants de parents à risque.

Le fait de se trouver dans la même pièce, d'être à un bureau voisin, de travailler à la même chaîne de montage ou de partager des instruments ou de l'équipement avec une personne atteinte du SIDA, même pendant de longues périodes (des années), ne présente pas de risques de transmission du SIDA.

Les médecins, les infirmières, les techniciens de laboratoire et les employés des services d'urgence (pompiers, policiers ou ambulanciers) qui, en raison d'une blessure subie au travail, ont été en contact avec du sang ou des liquides organiques, peuvent de leur propre gré subir un test pour s'assurer qu'ils n'ont pas contracté le virus.

Pour ce faire, il faut leur consentement informé.

Ces personnes doivent être conseillées avant et après leur test et recevoir l'assurance que celui-ci demeurera confidentiel (anonymat).

La surveillance des personnes exposées de cette façon peut être assurée par l'entremise de Santé et Bien-être social Canada.

4. Pouvoirs

Cette directive est publiée sous l'autorité du sous-ministre adjoint, Opérations.

5. Définitions

Dans la présente directive,

5.1 « Agent des affaires du travail » comprend l'agent de sécurité, l'agent régional de sécurité et l'agent des normes du travail.

5.2 « SIDA » signifie syndrome d'immunodéficience acquise, causé par un virus connu sous le nom de virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

6. Principes directeurs

La Partie II du Code canadien du travail contient une clause qui explique clairement l'objectif des dispositions du Code. Il s'agit de l'article 122.1 qui se lit :

« La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l'occupation d'un emploi régi par ses dispositions ».

6.1 Préparation initiale

Bien que l'on comprenne de plus en plus le mode de propagation du virus du SIDA, les employés et les employeurs continuent de se préoccuper des précautions qui doivent assurer leur protection en milieu de travail. Les points suivants visent à renseigner l'agent de sécurité sur la nature et les modes de transmission du SIDA;

  1. le SIDA est une maladie cause par un virus;
  2. la maladie ne peut se transmettre que par des relations sexuelles avec une personne séropositive, par l'utilisation de seringues hypodermiques contaminées ou par une mère contaminée à son bébé avant l'accouchement;
  3. on n'a jamais relevé de cas où le virus s'est transmis par de simples contacts, par les sièges de toilettes, par des éternuements, des poignées de mains, etc.;
  4. étant donné que le sang et les dérivés sanguins qui doivent servir des transfusions sont maintenant analysés, les risques d'une telle transmission sont désormais presque nuls;
  5. en se fondant sur les directives publiées par l'American Centre for Disease Control, les autorités locales ont conclu que le SIDA ne peut se transmettre par de simples contacts en milieu de travail;
  6. les employés qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont en contact avec des personnes atteintes du SIDA (p. ex., travailleurs de la santé ou gardiens de prison), doivent suivre les procédures prescrites pour assurer leur protection (p. ex., vêtements de protection, etc.).

6.2 Rapports concernant le «refus de travailler en cas de danger»

6.2.1 Lorsque le «refus» s'applique à un employé qui refuse de travailler en présence d'une personne que l'on soupçonne à atteinte du SIDA, l'agent des affaires du travail doit appliquer la procédure décrite à la DPO 905-1 (Réaction à un refus de travailler en cas de danger - Code canadien du travail, Partie II).

6.3 Plaintes de congédiement injuste

6.3.1 La Loi canadienne sur les droits de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés interdisent toute discrimination fondée sur une «déficience». Le SIDA estconsidéré comme une déficience. Par conséquent, des décisions défavorables telles que le congédiement, la rétrogradation, la suspension ou des mesures disciplinaires peuvent donner matière à procès en vertu des deux textes précités.

6.3.2 Avant de faire enquête sur une plainte de congédiement injuste où le SIDA est donné comme la ou l'une des raisons du congédiement, l'agent des affaires du travail revoit les points du paragraphe 6.1 de la présente DPO.

6.3.3 L'agent des affaires du travail applique la procédure établie à la DPO 815-1, Suite à donner aux plaintes de congédiement injuste. Plus particulièrement, si l'AAT détermine que le SIDA est la ou l'une des raisons énoncées pour le congédiement du plaignant, il/elle doit traiter la plainte de la même façon qu'il (elle) aurait traité toute plainte faisant suite à un congédiement qui aurait la discrimination pour motif et référer le plaignant à la Commission canadienne des droits de la personne, conformément aux dispositions du protocole d'entente signé entre Travail Canada et la CCDP, dont il est fait mention à l'alinéa 7.1 b. (ix) de la DPO 815-1.

6.3.4 Lorsque l'agent des affaires du travail examine les raisons qui ont porté l'employeur à adopter le congédiement, il/elle peut constater que cette décision a été prise en raison d'un manque de connaissances et de formation. Dans de tels cas, il/elle peut :

  1. Aviser l'employeur que les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Charte canadienne des droits et libertés interdisent toute discrimination fondée sur une « déficience » et que le SIDA répond à la définition de « déficience ».
  2. S'assurer que l'employeur est au courant des faits concernant le virus du SIDA et sait que de récentes décisions juridiques ont établi que les employés atteints ou porteurs du SIDA ne doivent pas être exclus d'un lieu de travail simplement en raison de leur état.
  3. Informer l'employeur qu'il peut obtenir de plus amples renseignements en téléphonant au Centre national sur le SIDA, au numéro 613-957-1772 ou 1774.

7. Procédures

S'il est évident que le contact avec du matériel infecté comporte des risques pour l'employé, l'agent de sécurité sollicite des renseignements de l'employeur et du comité de sécurité et de santé sur les programmes préventifs qui ont été mis en place dans le milieu de travail en question.

L'agent de sécurité évalue si les programmes préventifs (s'il en est) sont appropriés (en consultant, le cas échéant, des médecins spécialistes).

L'agent de sécurité fait part à l'employeur de ses responsabilités en vertu du Code, qui sont de ne pas mettre en danger la sécurité et la santé de l'employé (articles 124 et 125). Le comité de sécurité et de santé ou le représentant à la sécurité et à la santé doit également être avis de l'importance de sa contribution à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes préventifs (tels que les programmes de contrôle des infections).

Pour ce qui est des situations dangereuses qui présentent pour les employés des risques d'infection, l'agent de sécurité s'assure que des mesures correctives sont prises et, dans le cas contraire, une instruction peut être nécessaire (voir DPO 700-5, Réaction à la non-conformité au Code canadien du travail, Partie II).

8. Responsabilités

8.1 Les Opérations régionales sont chargés de l'évaluation, de l'examen périodique et, au besoin, de la modification de la présente directive, il assure également son application uniforme à travers les régions.

8.2 Les directeurs régionaux sont chargés de coordonner la mise en oeuvre et de son application continue dans leur région.

H.P. Hansen
Assistant Deputy Minister
/Sous-ministre adjoint
Operations/Opérations

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Date de modification :
2012-08-02