Nº : 870
En vigueur mai 2005
La présente directive remplace la Nº : 870 du 28 août 1987 et la DPO 882 du 18 février 1986.
Elle vise deux objectifs :
La présente directive s'applique aux régions et à la Division des normes du travail et de l'équité en milieu de travail (NTEMT).
Elle traite de la communication d'information aux adjudicateurs fédéraux et de la réception d'information de ces derniers, du traitement des plaintes portant sur le non-paiement des taux prévus dans l'échelle des taux de salaires pour les contrats fédéraux de construction et de la vérification de la conformité.
En 1997, le ministre du Travail annonçait le rétablissement des échelles des taux de salaires pour les contrats fédéraux de construction. En 1998, à la suite d'un projet pilote mettant à l'essai une méthode d'établissement des échelles axé sur le secteur de la construction, la Commission d'enquête Stanley a été chargée d'examiner d'autres moyens pour mettre les échelles au point.
Le Règlement sur les justes salaires et les heures de travail a été modifié en fonction des recommandations de cette commission. Le 29 septembre 1999, le nouveau règlement est entré en vigueur.
Il est donc nécessaire de réviser les politiques et les directives existantes compte tenu de ces modifications.
La présente directive est émise sous l'autorité du Directeur général, Direction nationale des opérations du travail, RHDCC – Programme du travail. Les plaintes concernant le non-paiement des taux prévus dans l'échelle des taux de salaires pour les contrats fédéraux de construction, ou concernant la discrimination envers des travailleurs embauchés pour de tels contrats, sont traitées par RHDCC – Programme du travail conformément aux alinéas 6f) et j) de la Loi ainsi qu'aux articles 13 et 16 et à l'alinéa 14c) du Règlement.
Dans la présente directive,
« adjudicateur » désigne un ministère du gouvernement du Canada ou une société d'État fédérale au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. "contracting authority"
« apprenti » désigne une personne inscrite à un programme de formation d'un métier dont le contenu et le processus de formation, la durée et les taux de salaires pour le travail effectué dans le cadre du programme en question sont établis conformément à la législation provinciale ou territoriale. "apprentice"
« biens réels » désigne « […] les biens-fonds et les intérêts afférents, y compris les mines […] bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb » appartenant à Sa Majesté du chef du Canada (Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, 1991, ch. 50, art. 2). "real property"
« chef régional du travail » désigne le titulaire du poste le plus élevé, dans une région, à Ressources humaines et Développement des compétences Canada – Programme du travail. "labour regional head"
« compagnon » désigne une personne détenant une licence ou un certificat émit par un gouvernement provincial ou territorial pour un métier déterminé. « journeyperson »
« construction » désigne « bâtir, suivant un plan déterminé, avec des matériaux divers » (Le Nouveau Petit Robert, 1994); « ouvrage de génie civil » (Le grand dictionnaire terminologique, version 1.2.2 en ligne). En général, le terme désigne la création d'une nouvelle structure. "construction"
« contrat fédéral de construction » désigne un contrat émit par un adjudicateur fédéral pour la construction, la restauration, la réparation ou la démolition de biens immobiliers fédéraux dans lequel sont incluses les « Conditions de travail » des justes salaires et les heures de travail et les échelles des taux de salaires pour les contrats fédéraux de construction pertinentes. « federal construction contract »
« démolition » désigne « défaire (une construction) en abattant pièce à pièce, abattre, démanteler, détruire, raser, renverser » (Le Nouveau Petit Robert, 1994). « demolition »
« district » désigne un secteur géographique où les salaires dominants payés aux travailleurs qualifiés sont plus ou moins compatibles ou relativement uniformes (décision de la Cour fédérale – Kinetic Construction Ltd. c. ministre du Travail et al, 25 juillet 2000). "district"
« entretien » désigne « tenir dans le même état, faire durer, faire persévérer […] conserver, garder; ce qui est nécessaire à l'existence matérielle » (Le Nouveau Petit Robert, 1994). "maintenance"
« inspecteur » désigne une personne nommée par le ministre du Travail en vertu de l'article 249 du Code canadien du travail. « inspector »
« restauration » désigne « remise en bon état » (Le Nouveau Petit Robert, 1994); la « structure » désigne l'« agencement des parties d'un bâtiment » (Le Nouveau Petit Robert, 1994), « construire » désigne « bâtir, suivant un plan déterminé » (Le Nouveau Petit Robert, 1994). En général, cette terminologie prévoit une intrusion à la structure du bâtiment. « remodelling »
« réparation » désigne « remettre en bon état ce qui a été endommagé, ce qui s'est détérioré […] refaire, relever […] restaurer » (Le Nouveau Petit Robert, 1994). En général, la terminologie désigne le travail nécessaire à l'existence continue d'une structure et nécessitant des travaux supplémentaires qui n'ont pas été prévus durant l'entretien quotidien. « repair »
« sondage » désigne l'Enquête nationale sur les taux de salaires dans le secteur de la construction menée de temps en temps par Statistique Canada en vertu d'un contrat avec la Direction générale du travail de RHDCC. « survey »
« travailleur qualifié » désigne un compagnon ou un travailleur non licencié ou non certifié possédant la formation et l'expérience nécessaire d'un métier pour être considéré par l'employeur comme étant qualifié pour effectuer les tâches nécessaires au métier. « competent worker »
6.1 Les principes d'équité procédurale et de justice naturelle s'appliquent à la présente directive et les représentants concernés sont tenus de donner aux parties une occasion raisonnable de formuler des représentations et d'être entendues sur les sujets qui touchent les plaintes déposées aux termes de la Loi.
6.2 Les représentants de RHDCC – Programme du travail doivent exercer leurs fonctions de façon objective et impartiale.
6.3 La raison d'être de la Loi est d'éliminer la question des salaires du processus d'appel d'offres sur les contrats de construction du gouvernement fédéral et de conférer aux travailleurs la possibilité de régler les plaintes reliées à des pratiques salariales injustes ou discriminatoires dans de tels « contrats fédéraux de construction ».
6.4 Afin de protéger les intérêts du plaignant, si le contrat de construction est muni de la clause « Conditions de travail » des justes salaires et des heures de travail et de l'échelle des taux de salaires pour les contrats fédéraux de construction, une plainte peut être acceptée pour fins d'enquête, même si le contrat est en vigueur ou même si les représentants de RHDCC – Programme du travail doutent qu'un adjudicateur ait accordé le contrat ou que ce dernier soit un contrat de construction.
Distribution au sein de RHDCC – Programme du travail
Un mois avant la date d'entrée en vigueur de l'échelle ou le plus tôt possible avant cette date, Normes du travail, Opérations, de l'AC (NTOPS/AC) retournera les échelles des taux de salaires pour les contrats fédéraux de construction au chef régional du travail de la région à laquelle appartiennent les échelles. Une copie est également transférée au Conseiller technique des Normes du travail, et ce pour chaque région.
Dans les plus brefs délais et suivant la réception des échelles datées, les représentants régionaux fourniront les échelles qui s'appliquent à leur région respective à chaque point de service de RHDCC – Programme du travail dans leur région.
Distribution aux adjudicateurs
Il y aura liaison entre NTOPS/AC et le Comité consultatif du Conseil du Trésor chargé des marchés – construction (CCCTM-C); les membres de ce comité consultatif comprendront des représentants des administrations centrales des ministères fédéraux responsables des contrats de construction. La raison d'être de la liaison AC est d'assurer la formation et la conformité aux règlements des administrateurs chargés des contrats, et de fournir aux adjudicateurs fédéraux, un moyen de contribuer à la réalisation de directives et de politiques applicables à leurs activités contractuelles.
Un mois avant la date d'entrée en vigueur, ou dans les plus brefs délais avant celle-ci, NTOPS/AC acheminera les échelles des taux de salaires datées aux membres du CCCTM-C.
Les représentants du Programme du travail de chaque région détiennent la responsabilité d'établir et de maintenir des relations avec les bureaux des adjudicateurs régionaux ou locaux. Le but de ces relations est d'assurer l'échange de données concernant les contrats et les échelles des taux de salaires au niveau local ainsi qu'avec les adjudicateurs qui pourraient ne pas être représentés au CCCTM-C.
(Art. 6 du Règlement)
Sur réception, les représentants de travail responsables peuvent acheminer les échelles de leur région à leurs contacts locaux.
Distribution au grand public
À la date d'entrée en vigueur, toutes les échelles des taux de salaires pour les contrats fédéraux de construction pour chaque région sont affichées sur le site Web des contrats fédéraux de construction de la Direction générale du travail par NTOPS/AC; de cette façon, les représentants de RHDCC – Programme du travail, les adjudicateurs et le grand public peuvent y avoir accès.
NTOPS/AC est chargée de répondre aux demandes d'échelles que l'AC a reçues des représentants d'adjudicateurs et des organismes représentant les entrepreneurs ou les groupes syndicaux. Toute autre demande d'échelle sera acheminée au bureau régional ou au point de service local de RHDCC – Programme du travail.
Les représentants régionaux, ou ceux des points de service locaux, répondent aux demandes d'échelles des taux de salaires pour les contrats fédéraux de construction provenant d'adjudicateurs locaux, d'organismes régionaux ou locaux représentant les travailleurs ou les entrepreneurs, des entrepreneurs eux-mêmes, et du grand public. Ils fournissent des copies des échelles demandées ou dirigent les demandeurs vers le site Web des contrats fédéraux de construction.
Quelle que soit sa source, les représentants régionaux répondent aux demandes de copies des tables d'apprentis.
Nota : Il incombe à l'adjudicateur de joindre l'échelle des taux de salaires pour les contrats fédéraux de construction et les « Conditions de travail » à tout appel d'offre de contrat de construction et à tout contrat accordé (sous-entendu à l'art. 6 du Règlement).
Identification des contrats fédéraux de construction assujettie à la Loi et Règlement sur les justes salaires et les heures de travail
Les représentants des points de service régionaux ou locaux peuvent consulter les bases de données électroniques sur les contrats qui sont couramment utilisées par les adjudicateurs fédéraux pour identifier les contrats de construction accordés par ces derniers.
Nonobstant ce qui précède, les représentants des points de service régionaux ou locaux de RHDCC – Programme du travail devraient prendre les dispositions nécessaires avec les représentants locaux des adjudicateurs afin de recevoir régulièrement un avis ou une copie de tout contrat de construction accordé qui comprend les « Conditions de travail » et les échelles des taux de salaires figurant ou non dans une base de données commune ou dans sa mise à jour.
Inspections des plans d'activités (inspections à l'horaire)
Chaque année financière, les inspections des lieux de travail du contrat fédéral de construction doivent figurer dans les plans d'activités de chaque région de RHDCC – Programme du travail.
Tout chantier de travail actif identifié au moyen d'une base de données, des avis reçus des adjudicateurs, des plaintes reçues ou de renseignements fournis par une tierce partie* peut faire l'objet d'une inspection.
[* Voir aussi les sections 7.2c) – Inspections ad hoc et 7.3b) – Allégations d'une tierce partie].
Dans l'élaboration des priorités relativement au volet inspection, dans le cadre de l'application de la Loi sur les justes salaires et les heures de travail, il serait utile de tenir compte de l'emplacement du lieu de travail, de l'adjudicateur responsable, du genre de construction et de la valeur du contrat. D'autres considérations peuvent également entrer en jeu, notamment les plaintes ou renseignements antérieurs au sujet de la présumée non-conformité du même entrepreneur ou de contrats semblables accordés par le même adjudicateur.
Compte tenu de l'importance accordée aux activités proactives par RHDCC – Programme du travail, les inspecteurs peuvent de temps à autre, si leur charge de travail le permet, et avec l'approbation du gestionnaire local de RHDCC – Programme du travail, faire des inspections spontanées sur le chantier de travail d'un contrat fédéral de construction en plus de celles qui sont prévues dans le plan d'activités du bureau local et sans qu'elles découlent de l'information fournie par une tierce partie.
Inspections ad hoc
De temps à autre, les inspecteurs peuvent recevoir d'un organisme ou d'une personne qui n'est pas associée au chantier des informations sur le non-paiement présumé des taux de salaires prévus pour les contrats fédéraux de construction. Ces informations peuvent provenir de soumissionnaires non retenus, d'organisateurs syndicaux, des représentants syndicaux des soumissionnaires non retenus ainsi que des travailleurs sans emploi ou sous-employés qui ne sont pas sur le chantier.
Selon les renseignements reçus, la disponibilité et la crédibilité des preuves, la charge de travail de l'inspecteur et les priorités du plan d'activités régional ou local, un inspecteur peut, avec l'approbation du gestionnaire local de RHDCC – Programme du travail, entreprendre des activités de recherche documentaire pour confirmer si le contrat en cause est bien un contrat fédéral de construction qui est toujours en vigueur, qui comprend les « Conditions de travail » et une échelle des taux de salaires, et déterminer s'il y a une situation de non-conformité. D'après ces renseignements, et avec l'approbation du gestionnaire local de RHDCC – Programme du travail, l'inspecteur peut entreprendre une inspection ad hoc du lieu de travail en question.
Les renseignements fournis par des tierces parties peuvent aussi guider le choix des lieux de travail devant être inspectés ou l'établissement des priorités pour les inspections.* Le choix des mesures à prendre suivant la réception de renseignements des tierces parties est laissé à la discrétion de l'inspecteur, sous réserve de l'approbation du gestionnaire local de RHDCC – Programme du travail. [* Voir aussi les sections 7.2b) – Inspections des plans d'activités et 7.3b) – Allégations d'une tierce partie de la présente DPO].
Procédures dans le cadre d'une inspection
Lors de l'inspection et avant d'entrer sur le chantier, les inspecteurs doivent confirmer avec l'adjudicateur responsable que le contrat est en vigueur, et qu'il comprend les « Conditions de travail » et l'échelle des taux de salaires pour les contrats fédéraux de construction. Ils doivent aussi vérifier avec ce dernier la date d'entrée en vigueur et la zone à laquelle s'applique la plus récente échelle des taux de salaires qui a été fournie à l'entrepreneur.
L'inspecteur peut choisir de revoir le contrat afin de s'assurer qu'il contient les clauses nécessaires à propos :
Sur le lieu de travail, l'inspecteur doit s'assurer :
Lorsque l'échelle pertinente des taux de salaires pour les contrats fédéraux de construction est affichée sur le lieu de travail dans un endroit accessible à tous les travailleurs et lorsque, selon les registres de paie ou d'autres dossiers, le taux de salaires payé aux travailleurs est égal ou supérieur aux taux prévus pour les différents métiers figurant dans l'échelle pertinente, aucune autre mesure n'est nécessaire.
Veuillez consulter la section 7.6, Application, de la présente DPO pour déterminer les mesures à prendre lorsqu'il n'y a pas d'échelle, qu'une échelle inexacte est affichée ou que les taux payés sont inférieurs aux taux de l'échelle en question.
Le « Formulaire de renseignements pour l'inspection du chantier – contrats fédéraux de construction » (annexe J) doit être joint au dossier papier de chaque inspection; de plus, une copie du formulaire doit être transmise au gestionnaire, Normes du travail, Opérations, de l'AC, au plus tard un mois après l'inspection. Cette information est nécessaire pour une étude complète de l'impact de la législation sur les justes salaires, mais elle sera aussi utile aux inspecteurs pour organiser les renseignements recueillis lors d'une inspection.
Absence de « Conditions de travail » et d'échelles des taux de salaires dans un contrat fédéral de construction
Il incombe aux adjudicateurs fédéraux de fixer les modalités des contrats, y compris les « Conditions de travail » et les échelles des taux de salaires, pour lesquels ils font des appels d'offres et qu'ils accordent. RHDCC – Programme du travail ne détient pas l'autorité d'imposer la conformité à la Loi par l'entremise des adjudicateurs, et si le document « Conditions de travail » ne fait pas partie intégrante du contrat, RHDCC – Programme du travail ne peut pas obliger l'entrepreneur à payer des salaires conformes à l'échelle des taux de salaires. Par conséquent, les allégations indiquant qu'un adjudicateur n'a pas inclus les « Conditions de travail » ni les échelles des taux de salaires dans un appel d'offres ou dans les contrats doivent être transmises à l'adjudicateur en question.
Allégations d'une tierce partie concernant le non-paiement des taux de salaires prévus dans l'échelle
Il peut arriver que les inspecteurs reçoivent, d'un organisme ou d'une personne qui ne travaille pas sur le chantier en question, des renseignements indiquant que les taux de salaires prévus dans l'échelle ne sont pas appliqués. Peu importe la source ou la crédibilité de l'information, nous n'acceptons pas comme plainte formelle, les allégations des tierces parties – voir les sections 7.2c) – Inspections ad hoc et 7.3e) – Non-paiement des taux de salaires prévus dans les échelles des taux de salaires pour les contrats fédéraux de construction de la présente DPO.
Heures de travail et paiement des heures supplémentaires
Les heures de travail, y compris les heures normales et le nombre d'heures maximal, les permissions d'effectuer des heures supplémentaires et si ou quand un taux d'heure supplémentaire devrait être appliqué, sont des questions de compétence provinciale (art. 6.1 du Règlement sur les justes salaires et les heures de travail). Les plaintes relatives à ces questions, peu importe la source, doivent être déposées auprès du ministère provincial ou territorial responsable des normes d'emploi.
Apprentis
Tous les aspects de l'apprentissage sont la responsabilité du gouvernement provincial ou territorial. Les plaintes au sujet de l'emploi des apprentis, y compris, mais sans y être limité, la désignation erronée d'apprentis, le mauvais usage des travailleurs apprentis ou la proportion d'apprentis par rapport aux compagnons agréés, doivent être déposées auprès du ministère provincial ou territorial responsable de la formation.
Non-paiement des taux de salaires prévus dans les échelles des taux de salaires pour les contrats fédéraux de construction
Lorsqu'il reçoit une plainte, l'inspecteur en évalue la recevabilité. Voici la liste des critères de recevabilité d'une plainte de salaires d'un contrat fédéral de construction :
Nota (1) : Toute plainte provenant des chantiers au Québec doit être déposée auprès de la « Commission de la construction du Québec ».
Nota (2) : Si l'inspecteur rencontre des difficultés lorsqu'il examine les aspects juridiques de l'un ou l'autre des éléments suivants, il doit consulter le conseiller technique des Normes du travail, qui peut, au besoin, renvoyer la question à Normes du travail, Opérations :
Lorsqu'un inspecteur détermine qu'une plainte de non-paiement des taux prévus dans l'échelle est irrecevable, le plaignant en est informé au moyen de la « Lettre de plainte irrecevable » (annexe C ou C-1).
Bien qu'aucun formulaire réglementaire ne soit prévu à cette fin, la plainte relative aux justes salaires doit être déposée par écrit. Toutefois, il est préférable, dans la mesure du possible, d'utiliser le formulaire Partie III – Normes du travail/Enregistrement de la plainte de justes salaires (annexe A, DPO 700-10, Traitement des plaintes). Quand le temps le permet, il est recommandé d'utiliser les lettres prévues pour les avis ou la réception des plaintes (annexes B à B-2).
Si la plainte a été déposée par un mandataire d'un plaignant, ce dernier doit confirmer par écrit, à l'inspecteur, qu'il est représenté par cette personne. De la même façon, le plaignant doit aviser l'inspecteur, par écrit, de tout changement de mandataire. La lettre « Autorisation de représentation » (annexe A) peut être utilisée à cette fin.
La plainte doit identifier l'entrepreneur pour lequel le plaignant travaille ou travaillait et la période pendant laquelle l'infraction a eu lieu. La plainte doit aussi comprendre l'adresse du lieu de travail, le nom de la personne-ressource et le numéro de téléphone de l'entrepreneur et le métier présumé du plaignant sur ce lieu de travail, pendant la durée de l'infraction qui fait l'objet de la plainte.
Étant donné que la réception d'une plainte est une fonction administrative, un employé de soutien de RHDCC – Programme du travail, un agent d'intervention préventive ou n'importe quelle autre personne à l'emploi de RHDCC peut recevoir une plainte.
Toute plainte transmise par une autre direction de RHDCC, un bureau du gouvernement provincial ou territorial ou une autre agence du gouvernement fédéral ou provincial doit être acceptée comme si la plainte avait été déposée par le plaignant au bon endroit.
Toute personne qui entre en contact avec RHDCC – Programme du travail par téléphone ou par internet pour discuter d'une plainte concernant les salaires dans le cadre d'un contrat fédéral de construction doit être avisée qu'elle doit soumettre sa plainte par écrit ainsi que de l'endroit où la plainte doit être déposée ou envoyée. Dans la mesure du possible, on fournira le formulaire de plainte au plaignant par le moyen le plus pratique, soit par la poste, par télécopieur, par courriel ou en personne.
S'il est impossible de fournir le formulaire de plainte ou de le fournir à temps pour que la personne puisse le remplir et le retourner avant la fin du contrat en question, il faut indiquer au plaignant les renseignements pertinents (mentionnés dans les paragraphes précédents) qui doivent figurer dans une lettre écrite qui constituera la plainte. De plus, il faut indiquer au plaignant le moyen le plus rapide pour faire parvenir sa plainte écrite au bureau compétent de RHDCC – Programme du travail.
Une fois qu'il a con firmé que la plainte est bien une plainte recevable concernant le salaire versé dans le cadre d'un contrat fédéral de construction, l'inspecteur doit immédiatement contacter l'adjudicateur afin de s'assurer que des fonds sont encore disponibles (si une demande de retenue est nécessaire) et aviser ce dernier qu'une enquête est en cours.
Lors de son enquête, l'inspecteur doit :
Nota (1) : Si le métier du plaignant ne figure pas dans l'échelle des taux de salaires établie pour les contrats fédéraux de construction, l'inspecteur détermine le métier le plus semblable dans l'échelle, en comparant le code et la description de tâches de la Classification nationale des professions (CNP) qui décrivent le mieux le travail effectué par le plaignant aux codes et descriptions de tâches de la CNP des métiers figurant dans l'échelle.
Nota (2) : Les apprentis doivent fournir une preuve que leur contrat d'apprentissage est enregistré auprès du ministère provincial ou territorial responsable de la formation et une preuve de leur niveau et du nombre d'années passées dans ce programme provincial d'apprentissage pour le métier dans lequel ils travaillent.
Si, à la suite d'une enquête pour laquelle le plaignant n'a pas demandé l'anonymat, l'inspecteur détermine que les pratiques de l'entrepreneur sont conformes aux « Conditions de travail » et à l'échelle des taux de salaires du contrat, il fait parvenir au plaignant l'« Avis de conformité » (annexe C 2) avec copie à l'entrepreneur en question.
Dans les cas où le plaignant a demandé à conserver l'anonymat et où l'enquête s'est déroulée sous forme d'inspection, si les pratiques de l'entrepreneur sont jugées conformes aux « Conditions de travail » du contrat, l'inspecteur fait parvenir au plaignant, l'« Avis de conformité » (annexe C-2); toutefois, il ne fait pas parvenir de copie à l'entrepreneur en question.
Si l'inspecteur a avisé l'adjudicateur de l'enquête et que les pratiques de l'entrepreneur sont conformes aux « Conditions de travail » du contrat, l'inspecteur doit informer l'adjudicateur des résultats de l'enquête afin d'éviter toute entrave excessive aux affaires de l'entrepreneur.
Échelle inexacte fournie
Lorsque l'échelle affichée est la plus récente fournie à l'entrepreneur par l'adjudicateur et qu'elle est périmée ou ne s'applique pas à ce secteur, l'inspecteur doit :
Lorsqu'il est informé de la non-conformité d'un adjudicateur, le gestionnaire des Normes du travail, Opérations, de l'AC, avise la personne-ressource de l'administration centrale dont relève l'adjudicateur de cette situation et de ses obligations sous la Loi et Règlement sur les justes salaires et les heures de travail, et négocie avec cette administration centrale pour assurer la conformité à tous les niveaux de l'organisation.
Échelle inexacte affichée
Si l'échelle affichée n'est pas la plus récente fournie par l'adjudicateur, ou si elle s'applique à un autre secteur, l'inspecteur informe l'entrepreneur de l'échelle qui s'applique et demande qu'elle soit affichée sur le lieu de travail. Une demande verbale suffit. Toutefois, s'il reste assez de temps avant la fin du contrat, il est préférable de mettre cette demande par écrit en utilisant le formulaire « Promesse de conformité volontaire – contrats fédéraux de construction » (annexe D).
L'inspecteur avise immédiatement l'adjudicateur que l'échelle affichée est inexacte. De plus, il l'informe des mesures prises et de l'état du dossier.
Échelle non affichée
Si l'entrepreneur n'a pas affiché l'échelle des taux de salaires pour les contrats fédéraux de construction dans un endroit accessible à tous les travailleurs du lieu de travail, l'inspecteur l'avise qu'il est obligé d'afficher l'échelle et exige que l'entrepreneur se conforme à cette exigence. Une demande verbale suffit. Toutefois, s'il reste assez de temps avant la fin du contrat, il est préférable de mettre cette demande par écrit en utilisant le formulaire « Promesse de conformité volontaire – contrats fédéraux de construction » (annexe D).
(Alinéa 14a) du Règlement)
L'inspecteur avise immédiatement l'adjudicateur que l'échelle n'était pas affichée. De plus, il l'informe des mesures prises et de l'état du dossier.
Taux de l'échelle non payés
Peu importe si l'adjudicateur se conforme aux exigences de la section 7.6a) ou dans le cas de l'entrepreneur ou du sous-traitant aux exigences des sections 7.6b) ou c) de la présente DPO, si les taux horaires payés aux travailleurs sont inférieurs à ceux qui sont indiqués dans l'échelle des taux de salaires la plus récente fournie à l'entrepreneur par l'adjudicateur, l'inspecteur doit déterminer le montant dû aux travailleurs en application de la Loi sur les justes salaires et les heures de travail.
L'inspecteur doit appliquer le taux approprié de l'échelle à toutes les heures de travail normales effectuées par le travailleur aux termes du contrat, ainsi qu'un taux correspondant à au moins une fois et demie le taux indiqué dans l'échelle à toutes les heures payées par l'employeur au tarif pour heures supplémentaires. Les sommes déjà payées au travailleur pour ces heures au cours de la période en question doivent être déduites du montant calculé afin de déterminer le montant payable au travailleur aux termes de la Loi et Règlement sur les justes salaires et les heures de travail. De plus, l'inspecteur doit informer immédiatement l'entrepreneur ou le sous-traitant concerné des montants dus.
Pour apporter les corrections correspondantes à d'autres montants qui peuvent être considérés comme étant des salaires au sens de la partie III du Code canadien du travail, tels que l'indemnité de jours fériés ou l'indemnité de congé annuel, il faut connaître la loi provinciale, ce qui dépasse le mandat de l'inspecteur du Programme du travail. Par conséquent, les travailleurs dont le salaire normal et la rémunération des heures supplémentaires ont été changés en application de la Loi sur les justes salaires et les heures de travail doivent être dirigés vers le ministère provincial ou territorial responsable des normes du travail ou d'emploi afin que ces montants puissent être rajustés.
Afin de s'assurer que les fonds seront disponibles pour une retenue, le cas échéant, l'inspecteur avise immédiatement l'adjudicateur soit de vive-voix, par courriel ou par télécopieur, que l'entrepreneur ou le sous-traitant n'a pas payé les taux de salaires prévus dans l'échelle applicable au lieu de travail; de plus, il informe l'adjudicateur de toute mesure prise.
Si la demande de conformité verbale n'a donné aucun résultat, si le contrat est encore en vigueur et il reste suffisamment de temps au contrat, il faut prier l'entrepreneur ou le sous-traitant de remplir le formulaire « Promesse de conformité volontaire – contrats fédéraux de construction » (annexe D) pour s'assurer qu'ils paieront les taux de l'échelle en vigueur et pour fixer la date à laquelle les arrérages calculés devront être payés.
En déterminant la date limite à laquelle le paiement doit être fait, l'inspecteur doit tenir compte du temps qu'il reste au contrat, du calendrier des paiements à l'entrepreneur par l'adjudicateur pour les sommes à venir ainsi que du montant de la valeur du contrat qui reste (si l'adjudicateur est en mesure de fournir cette information).
Si la demande de conformité verbale ou la PCV n'a donné aucun résultat, ou s'il ne reste pas assez de temps au contrat, l'inspecteur fait parvenir à l'entrepreneur ou au sous-traitant la « Lettre de détermination – contrats fédéraux de construction » (annexe E) afin de les informer par écrit du montant dû et de leur demander par écrit de payer le montant en question et de commencer à payer les taux de l'échelle en vigueur jusqu'à la fin du contrat.
Lorsque l'entrepreneur ou le sous-traitant paie les sommes dues, soit par l'entremise de RHDCC – Programme du travail soit directement aux travailleurs visés, les formulaires pertinents sont utilisés pour :
Quand l'inspecteur a avisé l'adjudicateur de la tenue d'une enquête et l'entrepreneur ou le sous traitant a payé le montant dû comme on le lui a demandé verbalement ou après avoir reçu un formulaire de « Promesse de conformité volontaire – contrats fédéraux de construction » (annexe D), ou une « Lettre de détermination – contrats fédéraux de construction » (annexe E), il doit immédiatement informer l'adjudicateur que l'entrepreneur ou le sous-traitant s'est conformé aux exigences, afin d'éviter toute entrave excessive aux affaires de l'entrepreneur.
Application dans le cas des sous traitants
Si un sous-traitant sur le chantier n'a pas payé les taux de salaires prévus dans l'échelle pertinente, l'inspecteur avise immédiatement l'entrepreneur principal de vive voix, par courriel ou par télécopieur, de la situation et des mesures prises ou prévues à l'égard du sous-traitant. Ensuite, l'inspecteur informe immédiatement l'adjudicateur de la tenue de l'enquête conformément à la section 7.6d) de la présente DPO – Taux de l'échelle non payés – pour s'assurer que les fonds nécessaires seront disponibles pour une retenue, le cas échéant.
Lorsque l'inspecteur a avisé l'entrepreneur principal et l'adjudicateur de la tenue d'une enquête et que le sous-traitant a payé le montant dû après avoir reçu une demande verbale, le formulaire « Promesse de conformité volontaire – contrats fédéraux de construction » (annexe D) ou la « Lettre de détermination – contrats fédéraux de construction » (annexe E), il doit immédiatement aviser l'entrepreneur principal et l'adjudicateur de la conformité du sous-traitant.
Si le sous-traitant ne paye pas les montants dus et ne se conforme pas aux « Conditions de travail » prévues dans le contrat à la date stipulée, l'inspecteur doit en aviser l'entrepreneur principal et lui rappeler ses obligations aux termes de l'article 12 du Règlement sur les justes salaires et les heures de travail. Avant de demander une retenue, l'inspecteur doit accorder à l'entrepreneur principal un délai raisonnable pour qu'il puisse obtenir le paiement du sous-traitant, ou pour qu'il paie les montants dus au nom du sous-traitant. L'« Avis à l'entrepreneur principal » (annexe E 1) doit être utilisé pour aviser ce dernier de la non conformité du sous-traitant.
Non-paiement de salaires
Les travailleurs des chantiers fédéraux peuvent déposer des plaintes aux termes de la Loi sur les justes salaires et les heures de travail en vue d'obtenir les salaires dus pour le travail effectué, conformément au contrat fédéral de construction.
Le taux de salaire applicable à l'emploi du plaignant, selon l'échelle des taux de salaires pour les contrats fédéraux de construction, est le taux maximal que l'inspecteur peut fixer pour le montant dû en ce qui a trait aux heures travaillées, conformément au contrat fédéral de construction.
L'enquête sur les plaintes et la procédure d'exécution en cas de salaires impayés sont les mêmes qu'en cas de non-respect des taux de l'échelle. [Voir 7.4 de la présente DPO – Réception d'une plainte concernant le salaire versé aux termes d'un contrat fédéral de construction; 7.5 – Enquête sur une plainte concernant le salaire versé aux termes d'un contrat fédéral de construction; 7.6d) – Taux de l'échelle non payés].
Lorsque la Loi sur les justes salaires et les heures de travail ne s'applique pas, ou lorsque le salaire horaire du travailleur est normalement plus élevé que le taux de l'échelle pour l'emploi en question et que le travailleur veut obtenir tout le salaire dû, l'inspecteur indique au plaignant qu'il doit déposer sa plainte directement auprès de l'adjudicateur responsable, conformément à la Loi sur la responsabilité des salaires.
Nota : Les plaintes doivent être déposées dans les deux mois suivant l'infraction, et le paiement sera effectué dans la mesure où des fonds sont encore disponibles dans le contrat (comme dans le cas d'une retenue).
Lorsque le salaire ne peut être recouvré aux termes de la Loi sur les justes salaires et les heures de travail ou de la Loi sur la responsabilité des salaires, par exemple lorsqu'il n'y a pas d'argent qui peut être retenu ou lorsque la plainte concerne un contrat non fédéral, le plaignant doit être référé au ministère responsable des normes d'emploi.
Retenue
Si l'entrepreneur ou le sous-traitant ne verse pas les sommes dues aux travailleurs dans le délai fixé par l'inspecteur et, dans le cas d'un sous-traitant contrevenant, si l'entrepreneur principal ne verse pas les montants dus au nom du sous-traitant, l'inspecteur demande à l'adjudicateur de retenir, sur tout montant payable à l'entrepreneur aux termes du contrat, le montant nécessaire pour assurer le paiement des salaires dus. Il faut utiliser à cette fin la lettre « Demande de retenue » (annexe F).
(Par. 11(2) et 13(1) et (2) du Règlement)
La demande de retenue doit être signée par le chef régional du travail ou la personne désignée.
Lorsque la demande de retenue est envoyée à l'adjudicateur, il faut aussi envoyer une autre demande de conformité par écrit et une copie de la « Demande de retenue » (annexe F) par courrier recommandé ou signification à l'entrepreneur principal et, s'il y a lieu, au sous-traitant en question. Il faut utiliser à cette fin l'« Avis donné à l'entrepreneur concernant la demande de retenue » (annexe G).
Si l'entrepreneur ne se conforme pas aux exigences énoncées dans l'« Avis donné à l'entrepreneur concernant la demande de retenue » (annexe G) à la date prévue, le chef régional du travail ou la personne désignée fait parvenir une « Demande de paiement de retenue » (annexe H) à l'adjudicateur, afin qu'il envoie l'argent retenu au bureau de RHDCC – Programme du travail responsable de l'inspection et de l'enquête.
Les sommes reçues dans le cadre de l'application de la Loi sur les justes salaires et les heures de travail sont placées dans le compte en suspens du Programme du travail, qui ne produit aucun intérêt, et remises le plus tôt possible aux travailleurs visés.
Annulation de la demande de retenue
Si l'entrepreneur ou le sous-traitant verse le montant des arrérages aux travailleurs et commence à payer à ceux-ci le taux de salaires de l'échelle, ou un montant plus élevé, à la date stipulée dans l'avis de retenue, le chef régional du travail ou la personne désignée en avise l'adjudicateur et confirme que les sommes retenues peuvent être versées à l'entrepreneur conformément à l'entente contractuelle. Il faut utiliser à cette fin la lettre d'« Annulation de la demande de retenue » (annexe I).
Le Directeur général, Direction nationale des opérations du travail, RHDCC – Programme du travail, s'acquitte des responsabilités suivantes :
Le Directeur principal, NTEMT, s'acquitte des responsabilités suivantes :
Le gestionnaire, Normes du travail, Opérations, à l'AC, s'acquitte des responsabilités suivantes :
Les chefs régionaux du travail s'acquittent des responsabilités suivantes :
Les gestionnaires locaux de RHDCC – Programme du travail s'acquittent des responsabilités suivantes :
Cette version de la procédure entre en vigueur dès sa publication.
Directeur général
Direction nationale des opérations du travail
RHDCC – Programme du travail