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Priorités en matière d'intervention - DPO 700-3

Code canadien du travail, Parties II et III - DPOs

: 700-3
Date : 2004-07-05


1. Objet

La présente directive énonce les priorités établies pour les interventions quotidiennes et les facteurs à considérer quand il s'agit de déterminer l'ordre de priorité dans un groupe d'intervention donné.

2. Contexte

Les gestionnaires et les employés qui travaillent sur le terrain ont besoin de directives claires et cohérentes pour leur permettre de déterminer les priorités en matière d'interventions dans les situations urgentes ou imprévues.

Les priorités en matière d'interventions qui sont énoncées dans la présente directive sont fondées sur les priorités et les délais prévus dans la loi, ainsi que sur les priorités du programme à l'égard des obligations réglementaires (partie II et III du Code canadien du travail; Loi sur les justes salaires et les heures de travail; Loi sur la santé des non-fumeurs; Loi sur les produits dangereux) et des obligations contractuelles (prévues dans le protocole d'entente conclu par le Programme du Travail de RHDCC, le Conseil du Trésor et les Affaires indiennes et du Nord Canada).

3. Définitions

  1. Dans la présente directive :

    « Agent des affaires du travail » (AAT) s'entend de toute personne embauchée par le Programme du travail de RHDCC et nommée à l'un des titres suivants :

    1. agent de santé et de sécurité, en vertu de la partie II du Code canadien du travail;
    2. inspecteur, en vertu de la partie III du Code canadien du travail;
    3. inspecteur, en vertu de la Loi sur les produits dangereux;
    4. inspecteur, en vertu de la Loi sur la santé des non-fumeurs;
    5. agent des services de protection contre les incendies.

4. Principes directeurs

  1. L'ordre des priorités en matière d'interventions devrait être déterminé en tenant compte des groupes figurant dans l'article 5 ci-dessous et en conformité avec les initiatives spéciales établies et approuvées par le Comité exécutif de la direction nationale des opérations du travail du Programme du travail de RHDCC.
  2. L'ordre de priorité établi ne doit être modifié que lorsque le gestionnaire responsable détermine que cela est nécessaire compte tenu des faits observés dans une affaire donnée.
  3. Les critères suivants doivent être pris en considération pour déterminer l'ordre de priorité des interventions dans chacun des groupes :
    1. l'obligation légale ou contractuelle des AAT de faire enquête ou d'en faire ouvrir une, notamment dans les cas suivants :
      1. décès lié au travail,
      2. refus de travailler;
    2. les délais imposés par la loi, les règlements ou les politiques en matière d'interventions, notamment en ce qui concerne :
      1. les licenciements collectifs,
      2. les limites imposées par la loi en cas d'infractions à partie II du Code,
      3. les demandes d'accès à l'information,
      4. les réaffectations liées à la maternité,
      5. les permis d'exemptions accordés relativement au comité de santé et de sécurité;
    3. les conséquences (potentielles et réelles) découlant du fait de retarder une intervention :
      1. risque d'autres blessures ou maladies,
      2. risque d'aggravation des dommages matériels ou d'interruption de services publics essentiels,
      3. risque de contamination des preuves d'ordre matériel,
      4. nécessité d'obtenir les pouvoirs officiels requis pour protéger, dans l'intérim, les personnes et le lieu en attendant l'intervention,
      5. répercussions économiques sur l'entreprise,
      6. répercussions économiques sur les employés,
      7. répercussions sur l'économie canadienne (la perturbation des activités d'une entreprise a des répercussions sur ses clients, ses fournisseurs, ses distributeurs, ses expéditeurs, etc.),
      8. incidence sur les relations de travail présentes et futures;
    4. le nombre de travailleurs touchés par le problème de non-conformité;
    5. la capacité d'intégrer l'intervention dans la liste des priorités déjà établie;
    6. la possibilité de prendre d'autres mesures (trousses d'instructions, brochures destinées à l'éducation des clients);
    7. la taille de l'entreprise (possibilité de faire appel à des spécialistes à l'interne, comme des représentants en matière de sécurité de l'entreprise);
    8. la possibilité de faire appel à des spécialistes de l'extérieur, p. ex. d'autres organisations gouvernementales, organismes, associations sectorielles, etc.;
    9. le fait que les travailleurs sont syndiqués.

5. Groupement des priorités

Nota : Les interventions ne sont pas énumérées par ordre de priorité dans chacun des groupes suivants. (Se reporter également à l'article 4 sous la rubrique Principes directeurs pour faciliter l'établissement de l'ordre de priorité en matière d'interventions dans chacun des groupes.)

  1. Groupe A
    1. accident mortel lié au travail;
    2. situation comportant un risque grave ayant entraîné l'une des conséquences énumérées dans l'article 15.5 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail;
    3. refus de travailler;
    4. situation dangereuse;
    5. plainte concernant des employées enceintes ou allaitantes aux termes de l'article 132 de la partie II du Code;
    6. plainte concernant la réaffectation liée à la maternité, aux termes de la partie III du Code);
    7. licenciement collectif.
  2. Groupe B
    1. intervention planifiée en matière de santé et de sécurité au travail à l'aide des outils de ciblage du taux d'incidence des accidents invalidants (comprend les inspections planifiées en matière de santé et de sécurité au travail et d'autres interventions stratégiques - se reporter à la DPO 107 1, Hiérarchisation des lieux de travail et meilleure planification du travail);
    2. plainte de congédiement injuste;
    3. plainte alléguant que les parties en milieu de travail ne reconnaissent pas ou ne respectent pas le processus de règlement interne des plaintes en matière de SST;
    4. plainte en matière de recouvrement du salaire;
    5. demande de tenue d'un scrutin secret;
    6. plainte déposée en vertu de la Loi sur les justes salaires et les heures de travail;
    7. permis d'exemption concernant le comité de santé et de sécurité au travail (question de la qualité du service aux clients pour le ministre);
    8. dérogation permettant le dépassement de la durée maximale du travail (question de la qualité du service aux clients pour le ministre);
    9. plainte déposée en vertu de la Loi sur la santé des non-fumeurs;
    10. plainte déposée en vertu de la Loi sur les produits dangereux;
    11. inspection de prévention des incendies planifiée conformément à la politique du Conseil du Trésor;
    12. inspection de prévention des incendies dans les Réserves des Premières nations planifiée conformément au protocole d'entente conclu par le Conseil du Trésor et Affaires indiennes et du Nord Canada.
  3. Groupe C
    1. Inspection planifiée conformément à la partie III du Code;
    2. plainte liée à la SST renvoyée au Programme du travail de RHDCC par les parties en milieu de travail après avoir appliqué sans succès le processus de règlement interne des plaintes;
    3. aide du comité de santé et de sécurité ou du représentant en matière de santé et de sécurité;
    4. suivi de l'enquête sur une situation comportant des risques (après réception du rapport écrit de l'employeur) - (se reporter à la DPO 935-1, Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques);
    5. conformité en ce qui concerne la production de rapports (dépassant la durée maximale du nombre d'heures fixées) : rapport annuel de l'employeur sur les situations comportant des risques, et les rapports d'enquête sur les situations comportant des risques;
    6. services de consultation et d'éducation;
    7. enquête - avis d'adoption d'un nouvel horaire après le calcul de la moyenne des heures de travail;
    8. relevé technique (sans rapport avec les enquêtes sur les refus de travailler ou les situations présumées dangereuses - se reporter au Groupe A);
    9. vérification de sécurité;
    10. activités de la Semaine de prévention des incendies;
    11. activités de la Semaine nord-américaine de la sécurité et de la santé au travail (SNASST).
  4. Groupe D
    1. activité de promotion, conférences, stands d'exposition, etc., à l'exception des activités de la Semaine nord-américaine de la sécurité et de la santé au travail;
    2. services en matière de protection contre les incendies : activité de promotion, conférences, stands d'exposition, etc., à l'exception des activités de la Semaine de prévention des incendies.

6. Responsabilités

  1. Le directeur général, Direction nationale des opérations du travail, est responsable de l'évaluation, de l'examen périodique, le cas échéant, et de la modification de la présente directive, ainsi que de son application uniforme dans toutes les régions.
  2. Les dirigeants régionaux du Programme du travail sont chargés de coordonner la mise en œuvre de cette directive et d'assurer son application continue dans leur région respective.
  3. Tous les gestionnaires et agents des affaires du travail sont responsables d'établir les priorités en ce qui concerne leurs interventions respectives en tenant compte des groupes de priorités énoncés dans la section 5 ci-dessus.

Directeur général
Direction nationale des opérations du travail
Programme du travail-RHDCC

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Date de modification :
2012-08-02