Ressources humaines et Développement des compétences Canada
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Exigences et contrôles en matière d'identification

Code canadien du travail, Partie II - DPO

: 101-2
Date : 2005-01-28


1. Objet

La présente directive décrit les procédures de délivrance et de contrôle des cartes d'identité et des certificats d'autorisation remis aux employés de la Direction nationale des opérations du travail du Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, ainsi qu'aux agents de santé et de sécurité et aux agents régionaux de santé et de sécurité du champ de compétence élargi.

2. Portée

Cette directive s'applique à tous les fonctionnaires du Programme du travail de RHDCC et du champ de compétence élargi qui délivrent ou reçoivent des cartes d'identité réglementaires et des certificats d'autorisation ou des cartes d'identité administratives.

L'annexe A details :

  • la liste des cartes d'identité réglementaires et administratives;
  • la liste des personnes habilitées à désigner ou à confirmer des inspecteurs, des agents de santé et de sécurité, des agents régionaux de santé et de sécurité, des agents d'équité en emploi ou des autorités fédérales des incendies;
  • les exigences en matière de formation auxquelles une personne doit répondre avant de pouvoir être désignée ou confirmée à l'un de ces postes; et
  • des renvois aux textes législatifs appropriés.

3. Contexte

La Direction nationale des opérations du travail du Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada est responsable de l'application des textes législatifs suivants :

  • Les parties II et III du Code canadien du travail;
  • Loi sur la santé des non-fumeurs;
  • Loi sur les justes salaires et les heures de travail;
  • Loi sur l'équité en matière d'emploi; et
  • La politique et les normes du Conseil du Trésor concernant la protection contre les incendies.

Cette directive regroupe les procédures à suivre pour délivrer, modifier et suspendre ou annuler les cartes d'identité réglementaires et/ou administratives et les certificats d'autorisation de personnes :

  • auxquelles ont été conférés les pouvoirs d'application de la loi; et/ou
  • chargées de la prestation de services améliorés pour le compte des programmes de Protection contre les incendies et d'Équité en milieu de travail de la Direction nationale des opérations du travail du Programme du travail.

4. Définitions

« carte d'identité administrative » est l'identification délivrée aux personnes confirmées comme agents d'équité en matière d'emploi et aux personnes confirmées à titre d'autorité fédérale des incendies;

« Code » désigne le Code canadien du travail;

« directeur » désigne le fonctionnaire supérieur responsable de la prestation des services régionaux pour la Direction nationale des opérations du travail du Programme du travail dans un secteur géographique donné;

« directeur général » désigne le directeur général de la Direction nationale des opérations du travail du Programme du travail de RHDCC;

« agent d'équité en matière d'emploi » désigne une personne confirmée à ce titre pour promouvoir et vérifier le respect de la Loi sur l'équité en matière d'emploi;

« champ de compétence élargi » désigne Transports Canada et l'Office national de l'énergie - exerçant des fonctions régies par la partie II du Code;

« autorité fédérale des incendies » désigne une personne confirmée à ce titre pour promouvoir et vérifier la conformité à la politique et aux normes du Conseil du Trésor concernant la protection contre les incendies;

« ingénieur en protection-incendie » est le titre donné à un ingénieur du Programme du travail de RHDCC chargé de la prestation de services d'ingénierie spécialisés en protection contre les incendies;

« agent de santé et de sécurité » désigne toute personne nommée à ce titre conformément à l'article 140 du Code;

« RHDCC » signifie Ressources humaines et Développement des compétences Canada;

« cartes d'identité » désigne les cartes d'identité réglementaires et administratives;

« inspecteur » désigne une personne nommée à ce titre conformément à l'article 249 du Code;

« agent des affaires du travail » est le titre du poste occupé par une personne à l'emploi du Programme du travail de RHDCC, conformément à la section 3.3 de la DPO 104-1;

Le « Programme du travail » comprend la Direction nationale des opérations du travail du Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada;

« agent régional de santé et de sécurité » désigne une personne nommée à ce titre conformément au paragraphe 140(1) du Code;

« carte d'identité réglementaire » est l'identification délivrée aux personnes désignées au titre d'inspecteur, d'agent de santé et de sécurité ou d'agent régional de santé et de sécurité conformément au Code canadien du travail;

« agent de l'équité en milieu de travail » est le titre du poste occupé par un employé du Programme du travail de RHDCC chargé de l'exécution du Programme de contrats fédéraux, du programme légiféré d'équité en matière d'emploi et du programme d'équité salariale conformément aux articles 42 et 43 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi et à l'article 182 du Code.

5. Autorité

5.1 Le ministre du Travail a délégué aux personnes occupant certains postes au sein du Programme du travail et, en leur absence, à leurs remplaçants, les pouvoirs, devoirs et fonctions de ministre du Travail qui consistent à :

  • désigner des agents de santé et de sécurité et des agents régionaux de santé et de sécurité;
  • fournir un certificat d'autorisation aux agents de santé et de sécurité;
  • nommer des inspecteurs et leur fournir un certificat d'autorisation.

Les titres peuvent être annulés ou suspendus par le ministre ou par ceux qui agissent en son nom.

5.2 Le directeur général autorise des personnes occupant certains postes au sein du Programme du travail et, en leur absence, ceux qui agissent en leur nom :

  • à confirmer des agents d'équité en emploi et à leur fournir une carte d'identité administrative;
  • à confirmer des personnes au titre d'autorité fédérale des incendies et à leur fournir une carte d'identité administrative;
    • afin de faciliter la tâche de ces personnes dans l'exercice de leurs fonctions de représentants du ministre du Travail et de la Direction nationale des opérations du travail du Programme du travail.

Ces confirmations peuvent aussi être annulées ou suspendues par le directeur général ou ceux agissant en son nom.

5.3 L'annexe A contient la liste des pouvoirs délégués au niveau ministériel et ceux conférés à des membres de la fonction publique, de même que les dispositions législatives et les politiques qui s'appliquent.

6. Principes directeurs

  1. Les cartes d'identité ne peuvent en aucun cas être utilisées ou présentées pour des motifs autres que ceux pour lesquels elles ont été délivrées.
  2. Les détenteurs de carte d'identité sont tenus d'exercer leurs fonctions et pouvoirs dans le respect des valeurs et de l'éthique de RHDCC.
  3. Un employé doit présenter et porter sa carte d'identité à la demande d'un client, afin de :
    • prouver qu'il est autorisé à représenter le Programme du travail ou le champ de compétence élargi; et
    • faire état des pouvoirs qui lui ont été conférés ou des restrictions réglementaires qui sont liées à son habilitation.
  4. Les personnes habilitées à désigner des agents de santé et de sécurité, des inspecteurs et/ou des agents régionaux de santé et de sécurité doivent s'assurer que les candidats ont complété avec succès la formation indiquée à l'annexe A.
  5. Les personnes habilitées à confirmer les agents d'équité en matière d'emploi et des autorités fédérales des incendies doivent s'assurer que les candidats ont complété avec succès la formation indiquée à l'annexe A.
  6. Les cartes d'identité réglementaires et les certificats d'autorisation doivent être délivrés conformément aux Principes d'attribution des pouvoirs d'application de la loi par les textes législatifs fédéraux de Justice Canada (annexe B).
  7. Les personnes autorisées à renouveler les cartes d'identité doivent s'assurer que le demandeur :
    • aura besoin de cette carte d'identité pour réaliser l'ensemble des tâches qu'il est susceptible de se voir assigner;
    • possède les ressources et les connaissances à jour liées à la désignation ou confirmation.
  8. Les cartes d'identité doivent être suspendues dans les circonstances suivantes :
    • un employé du Programme du travail ou du champ de compétence élargi prend un congé autorisé ou un congé de maladie de plus de six mois;
    • un employé du Programme du travail ou du champ de compétence élargi obtient une affectation pour une durée dépassant six mois à un poste qui ne relève pas du Programme du travail ou du champ de compétence élargi;
    • les tâches, fonctions ou pouvoirs attribués à l'employé du Programme du travail ou du champ de compétence élargi ont été limités pour une période déterminée.
  9. Lorsqu'un employé du champ de compétence élargi quitte son poste à Transports Canada ou à l'Office national de l'énergie, sa carte d'identité doit être annulée et être remise au directeur général.

    Lorsqu'un employé de la Direction nationale des opérations du travail du Programme du travail quitte son poste à RHDCC, sa carte d'identité doit être annulée et être remise au directeur.

    Les cartes d'identité doivent aussi être annulées quand le détenteur accepte un poste pour une durée indéterminée au sein de l'organisation et que les fonctions et attributions du nouveau poste ne requièrent pas d'identification ou les autorisations et pouvoirs qui y sont rattachés.

7. Cartes d'identité réglementaires et certificats d'autorisation

7.1 Les cartes d'identité réglementaires et les certificats d'autorisation seront délivrés aux personnes portant l'un des titres suivants :

  • agent de santé et de sécurité;
  • inspecteur; et
  • agent régional de santé et de sécurité.

7.2 Champ de compétence élargi

En vertu du Code, le directeur général peut, au nom du ministre, désigner des agents de santé et de sécurité et des agents régionaux de santé et de sécurité pour s'occuper du champ de compétence élargi.

7.3 Employés du Programme du travail

Le directeur général ou le directeur peut, au nom du ministre, désigner des employés du Programme du travail comme agents de santé et de sécurité, inspecteurs et agents régionaux de santé et de sécurité, et ce, en vertu du Code, du paragraphe 9(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs et de l'article 2 du Règlement sur les justes salaires et les heures de travail.

Les personnes désignées agents régionaux de santé et de sécurité doivent aussi être nommées agents de santé et de sécurité conformément au Code. Les agents régionaux de santé et de sécurité doivent aussi avoir ce titre, qui est conféré par le directeur général ou le directeur, pour pouvoir s'acquitter des tâches qui requièrent les pouvoirs liés à ce titre.

7.4 Des cartes d'identité avec photo seront produites pour les agents de santé et de sécurité, les inspecteurs et les agents régionaux de santé et de sécurité. Les attestations figurant sur la carte feront référence au Code, et selon le cas, à la Loi sur la santé des non-fumeurs ou au Règlement sur les justes salaires et les heures de travail. Les attestations indiqueront clairement toute restriction relative aux pouvoirs normalement conférés avec ces titres.

On trouvera sur la carte les dates de délivrance et d'expiration, la signature du détenteur et le numéro d'accréditation, de même que la signature du ministre du Travail ou de son représentant.

8.0 Cartes d'identité administratives

8.1 Les cartes d'identité administratives seront délivrées aux personnes confirmées aux postes :

  • d'agent d'équité en matière d'emploi;
  • d'autorité fédérale des incendies.

8.2 Employés du Programme du travail

Le directeur général ou le directeur peut confirmer des employés du Programme du travail au titre d'agent d'équité en matière d'emploi ou d'autorité fédérale des incendies.

8.3 Une carte d'identité avec photo sera produite pour chaque agent d'équité en matière d'emploi et chaque personne confirmée au titre d'autorité fédérale des incendies. Les attestations figurant sur la carte feront référence à la Loi sur l'équité en matière d'emploi ou à la politique et aux normes du Conseil du Trésor concernant la protection contre les incendies.

On trouvera sur la carte les dates de délivrance et d'expiration, la signature du détenteur et le numéro d'identification, de même que la signature du directeur général de la Direction nationale des opérations du travail du Programme du travail.

9.0 Formation

La carte d'identité et le certificat d'autorisation seront seulement délivrés une fois que le candidat aura complété la formation requise pour obtenir le titre en question, tel que stipulé à l'annexe A et comme suit :

La formation relative au champ de compétence élargi doit avoir été complétée et vérifiée conformément aux ententes conclues entre Transports Canada, l'Office national de l'énergie et le Programme du travail de RHDCC.

Personnes occupant les postes suivants :

L'ingénieur en protection-incendie doit avoir complété l'introduction à la politique et aux normes du Conseil du Trésor concernant la protection contre les incendies et cette formation doit avoir fait l'objet d'une vérification;

La formation de base d'agent des affaires du travail doit avoir été complétée et avoir été vérifiée avant le début de la formation en cours d'emploi, conformément à la DPO 104-1, Programme national de formation;

La formation d'agent de l'équité en milieu de travail doit avoir été complétée et vérifiée avant le début de la formation en cours d'emploi, conformément au Programme national de formation sur l'équité en milieu de travail.

Autres employés du Programme du travail :

La formation requise pour obtenir chacun des titres indiqués à l'annexe A doit avoir été complétée et vérifiée.

10.0 Contrôles en matière d'identification

10.1 Un employé du Programme du travail de RHDCC peut détenir à la fois une carte d'identité réglementaire et une carte d'identité administrative.

10.2 Une personne se verra assigner un numéro d'identification** pour la durée de sa formation et de son emploi au sein du Programme du travail de RHDCC ou du champ de compétence élargi.

Une personne détenant une carte d'identité réglementaire et une carte d'identité administrative n'aura qu'un seul numéro d'identification.

10.3 Plusieurs titres peuvent figurer sur une même carte d'identité réglementaire.

10.4 Les cartes d'identité sont délivrées pour une période maximale de cinq ans.

10.5 Les demandes de nouvelles cartes d'identité ainsi que les demandes de modification, de carte supplémentaire et de renouvellement seront traitées dans les cas suivants :

  • nouveaux employés;
  • employé ayant changé de nom;
  • changement d'apparence du titulaire de la carte - nouvelle photo requise;
  • formation additionnelle achevée - mention de la nouvelle désignation ou confirmation et attestation requises;
  • titre additionnel - agent régional de santé et de sécurité;
  • révocation d'un titre ou de la confirmation;
  • carte d'identité** perdue ou volée.

** Quand une carte d'identité perdue ou volée n'est pas retournée à son propriétaire, elle doit être annulée et une carte portant un nouveau numéro d'identification doit être délivrée. Si l'employé détenait à la fois une carte réglementaire et une carte administrative, elles doivent toutes deux être annulées et de nouvelles cartes devront être délivrées.

11.0 Procédures

Nouvelles cartes d'identité réglementaires ou administratives, cartes supplémentaires, modification et renouvellement de cartes.

11.1 Employés du champ de compétence élargi

L'employé doit procéder de la façon suivante pour demander une nouvelle carte d'identité réglementaire ou la modification ou le renouvellement de sa carte le désignant comme agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité :

  • il doit remplir l'annexe C; et
  • il doit soumettre l'annexe C à son gestionnaire.

Le gestionnaire doit vérifier les renseignements fournis et la formation reçue puis acheminer le formulaire au chef du champ de compétence élargi qui le soumettra au directeur général.

Après approbation du directeur général, le bureau du directeur général entrera le nom de l'employé, sa formation et son titre dans le module d'administration AT2000, et produira l'identification.

11.2 Employés du Programme du travail

  1. L'employé doit demander une nouvelle carte d'identité réglementaire ou une carte supplémentaire ou bien la modification ou le renouvellement de sa carte qui le désigne comme agent de santé et sécurité, inspecteur et/ou agent régional de santé et de sécurité, en procédant comme suit :
    • il doit remplir l'annexe C; et
    • il doit soumettre l'annexe C à son gestionnaire.

    Le gestionnaire doit vérifier les renseignements fournis et la formation reçue puis acheminer le formulaire au directeur aux fins de traitement.

    Après approbation du directeur, le bureau du directeur entrera le nom de l'employé, sa formation et son titre dans le module d'administration AT2000, et produira l'identification.

  2. L'employé doit demander une carte d'identité administrative qui le confirme comme agent d'équité en matière d'emploi ou autorité fédérale des incendies en procédant comme suit :
    • il doit remplir l'annexe C; et
    • il doit soumettre l'annexe C à son gestionnaire.

    Le gestionnaire doit vérifier les renseignements fournis et la formation reçue puis acheminer le formulaire au directeur aux fins de traitement.

    Après approbation du directeur, le bureau du directeur entrera le nom de l'employé, sa formation et son titre dans le module d'administration AT2000, et produira l'identification.

11.3 Employés du Programme du travail et du champ de compétence élargi

En vue de la saisie des données, la signature du directeur général ou du directeur et celle de l'employé doivent apparaître dans les cases prévues à cette fin sur le formulaire de demande.

Les cartes seront produites électroniquement par le Service de sécurité de l'administration centrale de DSC. Pour que cela soit fait, il faut envoyer à l'adresse mentionnée ci dessous :

  • un formulaire dûment rempli; et
  • une photo de format passeport, avec fond bleu à :

a/s Carte d'identité
Direction nationale des opérations du travail – RHDCC
Division de la coordination et de la planification du programme
165, rue de l'Hôtel-de-Ville
Phase II, 10e étage
Ottawa (ON) K1A 0J2

11.4 Les dates d'expiration seront signalées 60 jours à l'avance dans la base de données AT2000 de façon à permettre de procéder au renouvellement.

Les avis d'expiration des cartes d'identité seront transmis au Chef du champ de compétence élargi ou au directeur du Programme du travail.

11.5 Remplacement des cartes d'identité perdues ou volées

Il faut annuler immédiatement toute carte d'identité perdue ou volée en entrant la date d'expiration dans le module AT2000. Ensuite, il faut remplir l'annexe D et suivre les instructions.

11.6 Suspension ou annulation d'une carte d'identité

Le ministre et ses représentants mandatés ont le pouvoir de suspendre ou annuler les cartes d'identité réglementaires, conformément à la section 5 de la présente DPO.

Le directeur général et les personnes mandatées par celui-ci sont habilités à suspendre les cartes d'identité administratives, conformément à la section 5 de la présente DPO.

La procédure à suivre pour suspendre ou annuler l'identification est décrite en détail à l'annexe E.

12. Conclusion

La présente directive vise à établir la politique et les procédures du Programme du travail en matière de délivrance et de contrôle des cartes d'identité et des certificats d'autorisation des employés de la Direction nationale des opérations du travail du Programme du travail ainsi que des agents de santé et de sécurité et des agents régionaux de santé et de sécurité rattachés au champ de compétence élargi.

Directeur général
Direction nationale des opérations du travail
Programme du travail-RHDCC

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Date de modification :
2012-08-02