Les congés annuels contribuent grandement à améliorer la productivité des travailleurs et à concilier travail et vie personnelle.
En application du Code canadien du travail, qui est administré par le Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, les travailleurs assujettis à la législation fédérale ont droit à des congés annuels.
Le Code ne définit que des normes minimales qui ne font pas obstacle à des droits ou avantages supplémentaires accordés en application de conventions collectives, d’ententes privées ou de politiques de l’employeur.
Le Code canadien du travail vise tous les employés et tous les employeurs qui travaillent dans des milieux sous compétence fédérale. Cela inclut quelques grands secteurs d’infrastructure du Canada, tels que le transport interprovincial et international (aérien, ferroviaire, maritime et terrestre), les communications, les institutions bancaires et les sociétés d’État.
Les travailleurs assujettis à la législation fédérale ont droit à un minimum de deux semaines de vacances annuelles payées pour chaque année complète de service. Après six années consécutives, les travailleurs ont droit à un congé annuel payé d’au moins trois semaines.
Conformément aux dispositions du Code, une indemnité de congé annuel représente quatre pour cent du salaire annuel brut d’un travailleur. Cependant, pour le travailleur qui a droit à trois semaines de vacances, l’indemnité est égale à au moins six pour cent de son salaire annuel brut.
L’indemnité de congé annuel correspond à un pourcentage du salaire brut gagné par le travailleur au cours d’une « année de service ». Le terme « salaire » s’entend de toute rémunération reçue pour l’exécution d’un travail, à l’exception des pourboires et autres gratifications.
L’indemnité de congé annuel est habituellement versée à l’employé dans les 14 jours précédant le début de son congé annuel. Cependant, l’employeur peut la lui payer durant son congé ou immédiatement après, selon la pratique qui a cours dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de déterminer à quel moment le travailleur peut prendre ses vacances. Toutefois, tout travailleur peut, moyennant le consentement écrit de son employeur, renoncer à son congé annuel ou le reporter, pour une année de service précise.
Le Code prévoit également d’autres types de congé pour les travailleurs assujettis à la législation fédérale qui y sont admissibles, notamment :
Les travailleurs ne peuvent être congédiés, suspendus, mis à pied, rétrogradés ni faire l’objet de mesures disciplinaires pour absence du travail en raison d’une maladie ou d’une blessure, ou dans certains cas de maladies ou de blessures liées au travail.
Le Code renferme des dispositions conçues pour appuyer et encourager la conformité volontaire. Le Programme du travail utilise divers outils et techniques pour favoriser le respect volontaire de ces dispositions. Au besoin, il règle les cas de non-conformité au moyen de différentes mesures volontaires ou obligatoires.
Les congés sont indispensables au maintien d’un travail productif et de qualité.