Ressources humaines et Développement des compétences Canada
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Travail

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Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la Colombie

Annexe 5
PortÉe des Obligations

  1. À la suite de l'échange de notifications écrites au titre de l'article 29, le Canada liste dans une déclaration toutes provinces pour lesquelles il est lié sur les questions relevant de leur compétence. Cette déclaration prend effet dès sa signification à la Colombie et n'a aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifie à la Colombie, six mois à l’avance, toute modification à sa déclaration.
  2. Le Canada ne peut demander la constitution d’un groupe spécial d’examen en vertu de la partie Trois, à la requête du gouvernement d’une province non inscrite dans la déclaration prévue au paragraphe 1.
  3. La Colombie ne peut demander la constitution d’un groupe spécial d’examen en vertu de la partie Trois, relativement à une question portant sur une loi du travail édictée par une province, que si cette province est inscrite dans la déclaration prévue au paragraphe 1.
  4. Le Canada donne à la Colombie, au plus tard à la date à laquelle un groupe spécial d’examen est constitué en vertu de l'article 13 pour l'examen d'une question relevant du champ d'application du paragraphe 3 de la présente annexe, un avis écrit précisant si toute recommandation qu’un groupe spécial d’examen formulerait dans un rapport présenté en vertu de l'article 18 ou toute compensation financière qu’un groupe spécial d’examen imposerait en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 à l’égard du Canada est adressée à Sa Majesté du chef du Canada ou à Sa Majesté du chef de la province concernée.
  5. Le Canada ne ménagera aucun effort pour obtenir du plus grand nombre possible de ses provinces qu'elles acceptent d'être ajoutées à la déclaration, acceptant ainsi de mettre en oeuvre les obligations de cet accord.

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Date de modification :
2012-01-20