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Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la Colombie

Annexe 4
Compensations MonÉtaires

  1. Pour déterminer le montant de la compensation monétaire, le groupe spécial d’examen prend en considération :
    1. l’omniprésence et la durée du défaut de conformité de la Partie à ses obligations au titre du sous-paragraphe 2 b) de l’article 17; et
    2. les raisons du défaut de conformité de la Partie à ces obligations, y compris, le cas échéant, son défaut de se conformer aux modalités d’un plan d’action; et
    3. le niveau de conformité dont on pourrait raisonnablement s’attendre de la Partie, compte tenu des contraintes liées à la disponibilité des ressources; et
    4. les efforts déployés par la Partie pour commencer à corriger le défaut de conformité après le rapport final du groupe spécial d’examen, y compris par la mise en œuvre de tout plan d’action dont les Parties ont convenu; et
    5. tout autre facteur pertinent.

    Le montant de la compensation ne dépasse pas 15 millions de dollars américains par année ou son équivalence dans la monnaie de la Partie visée par la plainte.

  2. À la date où le groupe spécial d’examen établit le montant de la compensation monétaire conformément au paragraphe 2 de l’article 20, ou en tout temps par la suite, la Partie requérante peut donner à l’autre Partie, un avis écrit exigeant le paiement de la compensation monétaire. La compensation monétaire est payée en dollars américains ou en un montant équivalent de la monnaie de l’autre Partie, en versements trimestriels égaux, débutant 60 jours après la transmission de l’avis par la Partie requérante et prenant fin à la date de toute conclusion du groupe spécial d’examen en vertu du paragraphe 2 de l’article 21.
  3. Au Canada, la procédure de mise en application de la compensation monétaire est la suivante :
    1. la Colombie peut déposer devant un tribunal compétent une copie certifiée de la conclusion d’un groupe spécial d’examen en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 dans le seul cas où le Canada a fait défaut de se conformer à un avis donné au titre du paragraphe 4 de l’article 20 dans les 180 jours de l’avis;
    2. la conclusion du groupe spécial d’examen, une fois déposée, devient une ordonnance du tribunal aux fins de la mise en application;
    3. la Colombie pourra introduire une instance pour faire appliquer la conclusion d’un groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal, devant ce même tribunal, contre la personne au Canada à qui est adressée la conclusion du groupe spécial conformément au paragraphe 4 de l’annexe 5;
    4. toute instance introduite pour faire appliquer la conclusion d’un groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal est menée au Canada par voie de procédure sommaire, étant entendu que le tribunal renvoie dans les moindres délais toute question de fait ou toute question d’interprétation de la conclusion du groupe spécial d’examen à ce dernier, et que la décision du groupe spécial d’examen lie le tribunal;
    5. la conclusion d’un groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal n’est pas assujettie au processus interne de révision ou d’appel;
    6. une ordonnance délivrée par le tribunal dans le cadre d’une instance visant à faire appliquer la conclusion d’un groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal n’est pas assujettie à un processus de révision ou d’appel.
  4. En Colombie, la procédure de mise en application de la compensation monétaire est la suivante. Si la Colombie a fait défaut de se conformer à un avis donné au titre du paragraphe 4 de l’article 20 dans les 180 jours de l’avis, la conclusion du comité spécial d’examen est exécutée :
    1. comme si l’avis était une ordonnance de paiement d’un tel montant émanant d’une décision d’un tribunal international constitué par un traité ratifié par la Colombie; ou,
    2. le Canada peut présenter au Conseil de l’État (Consejo de Estado) ou à tout autre organisme compétent une copie certifiée de la conclusion du comité spécial d’examen au titre du paragraphe 2 (b) de l’article 20 et pourra exiger de se conformer à la conclusion du comité spécial d’examen. Le Canada sera en mesure de faire exécuter directement en Colombie la conclusion du comité spécial d’examen en Colombie comme s’il s’agissait d’une décision finale émanant d’un tribunal colombien qui n’est pas assujettie à un processus de révision ou d’appel. La conclusion du comité spécial d’examen constituera une obligation claire, expresse et exécutoire soumise aux règles d’exécution des décisions en vigueur en Colombie et ainsi, elle n’aura pas à être reconnue et à suivre les procédures liées à l’exequatur en Colombie.
  5. Tout changement apporté par les Parties à la procédure adoptée et maintenue par chacune d’elles en vertu du présent article qui a pour effet d’affaiblir les dispositions du présent article constitue une infraction au présent accord

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Date de modification :
2012-01-20