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Critère de gravité pour l'indicateur principal (état pathologique)

Objet

La présente directive générale fournit un cadre pour évaluer les états pathologiques en vue de déterminer l'admissibilité aux prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Table des matières

1. Introduction

L'état pathologique est considéré comme l'indicateur principal. C'est-à-dire qu'une personne doit tout d'abord souffrir d'un état pathologique; et ensuite, cet état doit engendrer une invalidité « grave » et « prolongée » afin qu'on juge une personne admissible à des prestations d'invalidité du RPC.

L'importance de l'état pathologique médical a été confirmée dans la décision rendue par la Cour d'appel fédérale (CAF) dans l'affaire Villani c. Canada (2001). Dans cette cause, la CAF a dit qu'une personne demandant des prestations d'invalidité du RPC doit être en mesure de prouver qu'elle souffre d'une « invalidité grave et prolongée ». Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu'une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l'existence des possibilités d'emploi.

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2. Politique

Indicateur principal : État pathologique

L'état pathologique est toujours l'indicateur principal lorsqu'on veut déterminer si une invalidité est « grave » et « prolongée » dans le cadre du RPC. Un certain nombre de facteurs doivent être pris en considération lors de l'évaluation médicale :

  • La nature et le caractère progressif de l'état pathologique;
  • Les limitations fonctionnelles imposées par l'état pathologique;
  • L'incidence du ou des traitement(s);
  • Les déclarations ou les points de vue exprimés par les médecins praticiens ou d'autres professionnels de la santé et par le client;
  • La présence d'états pathologiques multiples;
  • Les caractéristiques personnelles.

L'évaluateur médical doit déterminer si l'état pathologique empêche la personne de travailler régulièrement.

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2.1 Facteur : Nature de l'état pathologique

On peut évaluer un état pathologique comme étant léger, léger à moyen, moyennement grave ou grave. Certains états pathologiques peuvent être qualifiés de cycliques, d'aigus, de lentement progressifs, de rapidement aggravant, de chronique ou de terminal. Ils peuvent connaître des périodes d'exacerbation, de rémission, de stabilité ou d'aggravation.

Dans certains cas, on pourra conclure hors de tout doute que l'état pathologique seul appuie le critère « grave » et « prolongée » aux fins du RPC. Dans ces cas-là, aucune évaluation supplémentaire n'est nécessaire.

Ces états pathologiques peuvent comprendre : SIDA, anévrisme, tumeur cérébrale, cancer, carcinome, hémorragie cérébrale, infarctus cérébral, accident cérébral vasculaire (ACV), coma, sclérose latérale amyotrophique (SLA) en phase terminale, troubles neuromusculaires dégénératifs en phase terminale, gliome, syndrome Guillain-Barré, maladie de Hodgkin, leucémie, insuffisance hépatique, lymphome, mélanome, dystrophie musculaire, myélome, maladie néoplastique, insuffisance rénale et sarcome.

Dans la plupart des cas, l'évaluateur médical utilise ses connaissances en sciences de la santé, la loi sur le RPC et les renseignements médicaux fournis par la personne et par les professionnels de la santé pour déterminer si la nature de l'état pathologique pourrait causer une invalidité « grave » pouvant mener à une incapacité de travailler. L'évaluateur médical doit aussi tenir compte des autres facteurs principaux ou secondaires pertinents, des caractéristiques personnelles et de la capacité manifeste de travailler qui influent sur la détermination d'une invalidité « grave » et « prolongée ».

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2.1.1 Sous-facteur : Caractère progressif de l'état pathologique

De nombreux états pathologiques sont de nature cyclique ou lentement progressive ou rapidement aggravante. Ils doivent être évalués sur une période de temps pour déterminer quand une personne devient admissible à des prestations d'invalidité du RPC.

La prise en compte du caractère progressif de l'état pathologique est particulièrement pertinente lorsqu'il faut prendre une décision en vertu de la disposition sur les requérants tardifs. Cela est dû au fait que, parfois, les signes et les symptômes d'une invalidité peuvent subvenir avant que l'état pathologique ait été diagnostiqué ou avant que les gains et cotisations de la personne soient suffisants pour leur donner droit à des prestations d'invalidité.

Par conséquent, l'évaluateur médical évalue ces signes et ces symptômes par rapport à ses propres connaissances des processus morbides, de l'historique complet et de toutes les preuves dans chaque cas particulier.

Cette évaluation a pour objectif de déterminer si ces signes et ces symptômes, présents et constatés dans l'historique médical, appuient selon la « prépondérance des probabilités » l'existence d'une invalidité « grave » et « prolongée » avant la date du diagnostic ou la dernière date possible du début de l'invalidité.

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2.2 Facteur : Limitations fonctionnelles

On entend par limitation fonctionnelle une déficience qui mène à un rendement inférieur à la normale d'une personne. Le Programme de prestations d'invalidité du RPC ne se concentre que sur les limitations fonctionnelles qui influent sur la capacité de travailler.

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2.3 Facteur : Incidence des traitements

Aux fins du Régime de pensions du Canada, on peut définir le traitement comme ce qui est nécessaire pour rétablir ou améliorer l'état de santé et les fonctions d'une personne donnée ou pour prévenir ou retarder la détérioration de celui-ci.

Les traitements peuvent varier en fonction de la nature et de la gravité de l'état pathologique, et de la réaction de la personne. Dans certains cas, l'objectif des traitements est de guérir ou d'éliminer la cause de l'état pathologique. Dans d'autres cas, l'objectif est de maîtriser la progression de l'état pathologique ou de soulager les symptômes ou de fournir l'aide et les mécanismes d'adaptation nécessaires pour que la personne s'ajuste aux limitations cernées.

L'évaluateur médical doit déterminer l'incidence des traitements médicaux en cours sur l'état pathologique et la capacité de travailler d'une personne à court ou à l'avenir. Dans le présent contexte, « court terme » signifie dans l'année.

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2.4 Facteur : Déclarations médicales

Les déclarations contenues dans les rapports font partie des preuves médicales dans un cas. Il faut les évaluer en tenant compte de ce qui est cohérent ou logique par rapport à toutes les autres preuves se trouvant dans le dossier et par rapport à la façon dont le RPC détermine qu'il y a invalidité « grave » et « prolongée ».

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2.5 Facteur : États pathologiques multiples

Aux fins du RPC, une personne à qui l'on a diagnostiqué deux états pathologiques ou plus a des états pathologiques multiples.

L'évaluateur médical doit déterminer s'il s'agit d'un cas dans lequel la prise en compte d'un état pathologique n'indique peut-être pas l'incapacité de travailler, mais où deux états pathologiques ou plus pris ensemble indiqueraient une telle incapacité.

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2.6 Facteur : Caractéristiques personnelles

Celles-ci sont définies dans la politique Caractéristiques personnelles et facteurs socio-économiques.

Index du Cadre d'évaluation de l'invalidité du Régime de pensions du Canada

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Date de modification :
2011-07-15