L'objet de la présente section est de définir les caractéristiques personnelles prises en considération par le Régime de pensions du Canada (RPC) et de présenter des directives supplémentaires qui permettront de prendre en considération les caractéristiques personnelles dans l'évaluation de l'invalidité « grave » et « prolongée ».
Les caractéristiques personnelles désignent les facteurs intrinsèques qui sont propres à une personne et qui influent directement sur sa capacité d'exercer régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.
Les caractéristiques personnelles ont toujours été prises en considération pour évaluer les cas d'invalidité « grave » et « prolongée ». À elles seules, les caractéristiques personnelles ne sont toutefois pas suffisantes pour conclure qu'une personne est admissible aux prestations d'invalidité du RPC. On détermine l’admissibilité aux prestations d’invalidité du RPC en tenant compte de l’ensemble de la preuve concernant l’état pathologique, la capacité de travailler et les caractéristiques personnelles. L’ensemble de la preuve doit démontrer qu’une personne est plus que probable « incapable d’exercer régulièrement toute occupation véritablement rémunératrice ».
La décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Villani a abordé un certain nombre d'aspects importants à l'égard de l'évaluation de l'invalidité du RPC, notamment :
Dans des décisions rendues par la suite, soit les cas Rice et Angheloni, la Cour d'appel fédérale a indiqué clairement que des facteurs socio-économiques, par exemple la situation du marché du travail, ou encore le lieu de résidence du requérant, ne sont pas pertinents lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité d'une incapacité aux fins du RPC.
Les caractéristiques personnelles seront prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité du RPC. Les facteurs socio-économiques ne seront pas pris en considération dans l'évaluation de l'invalidité aux fins du RPC.
L'évaluateur médical prendra en considération les caractéristiques personnelles pour aborder un cas d'une façon exhaustive. Il déterminera si les caractéristiques personnelles, combinées aux autres facteurs comme l'état pathologique et la capacité de travailler lui permettent de conclure que la personne est atteinte d'une invalidité « grave » et « prolongée ».
Les caractéristiques personnelles à prendre en considération sont :
On évalue les caractéristiques personnelles de la façon suivante :
Les caractéristiques personnelles comme l'âge, les études et l'expérience de travail ont une incidence directe sur la capacité d'une personne d'exercer une occupation.
Lorsque la preuve concernant l'état pathologique n'est pas concluante, l'évaluation de l'invalidité doit également prendre en considération la preuve concernant la capacité d'exercer une occupation et les caractéristiques personnelles.
Âge
L'âge, à lui seul, ne donne pas droit aux prestations d'invalidité du RPC. L'âge, en ce qui a trait à la fonction, est un élément important à prendre en considération. Avec l'âge, il y a une réduction graduelle de la capacité de réserve de la plupart des organes du corps. Cette réduction peut nuire à la capacité d'une personne de se rétablir d'une blessure ou d'une maladie, ainsi qu'à sa capacité d'occuper un emploi.
Le processus de vieillissement a une incidence différente sur les personnes et les touche à un rythme différent. Avec l'âge, les résultats des évaluations physiques ayant trait à l'état de santé changent. L'état de santé se détériore habituellement avec l'âge, ce qui peut s'accompagner d'une augmentation de l'incidence et de la gravité des déficiences pouvant mener à l'invalidité. Ainsi, pour un même état de santé, l'ensemble de la preuve concernant une personne plus âgée peut amener à brosser un tableau sensiblement différent de celui d'une personne plus jeune.
L'évaluateur médical doit donc évaluer, selon l'état de santé du client, dans quelle mesure l'âge de la personne a une incidence sur sa capacité d'exercer une occupation.
Études
À lui seul, le faible niveau de scolarité ne donne pas droit aux prestations d'invalidité du RPC. En général, plus une personne est instruite, plus elle a de chances d'exercer une occupation quelconque.
Les études comprennent l'acquisition de connaissances et de compétences formelles et informelles au moyen de processus d'apprentissage ou d'expérience de travail.
Dans un contexte d'évaluation de l'invalidité, les études formelles et informelles d'une personne doivent être prises en considération pour déterminer si le niveau d'études de cette personne a une incidence sur sa capacité d'exercer une occupation quelconque.
Expérience de travail
L'expérience de travail est la troisième caractéristique personnelle à prendre en considération dans l'évaluation exhaustive d'une personne.
Tout comme les deux autres caractéristiques personnelles, soit l'âge et les études, les preuves concernant l'expérience de travail à elles seules ne rendent pas une personne admissible aux prestations d'invalidité du RPC. L'expérience de travail doit être évaluée dans le contexte d'un état de santé invalidant et de son incidence sur la capacité de cette personne en particulier d'exercer régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.
Aux fins d'évaluation de l'admissibilité aux prestations d'invalidité du RPC, l'expérience de travail d'une personne comprend les éléments suivants :
L'évaluation de l'expérience de travail comprend également les éléments suivants lorsqu'il s'agit de maintenir l'admissibilité aux prestations d'invalidité du RPC :
Genre d'occupation exercée auparavant
Le genre d'occupation exercée auparavant permet d'établir quelles étaient les aptitudes physiques et mentales nécessaires pour que la personne puisse occuper les emplois précédents. Ces capacités comprennent le degré d'endurance physique (un travail exigeant physiquement ou sédentaire), et les aptitudes mentales (l'ouïe, la vue, la mémoire et les fonctions mentales habituellement requises pour résoudre des problèmes complexes). Ces expériences de travail antérieures permettent d'évaluer les possibilités d'emploi de certaines personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Généralement, le retour à un travail exigeant sur le plan physique pose plus de difficultés physiques que le retour à une occupation sédentaire. Les compétences acquises dans le cadre d'emplois antérieurs permettent à une personne d'exercer une autre occupation qui tienne compte de ses limites et des restrictions.
Motifs de l'arrêt de travail
Une personne peut arrêter de travailler pour de nombreuses raisons liées à son invalidité ou non. L'admissibilité aux prestations d'invalidité du RPC est basée sur la capacité d'une personne d'exercer une occupation en tenant compte de son état de santé. Les facteurs socio-économiques comme les fermetures d'entreprises ou les congédiements saisonniers ne sont pas pris en considération pour déterminer l'admissibilité aux prestations d'invalidité du RPC. D'autres raisons personnelles comme le retour aux études collégiales, professionnelles ou universitaires, la faillite, le déménagement, la retraite anticipée, la garde d'enfants ou les soins prodigués à des personnes âgées en elles-mêmes ne rendent pas la personne admissible aux prestations d'invalidité du RPC.
L'invalidité d'une personne doit l'empêcher de vaquer à toute occupation dont on pourrait raisonnablement s'attendre qu'elle puisse exercer.
Régime de travail indiqué par le registre des gains (RDG).
L'examen du registre des gains (RDG) n'est valable que lorsqu'il tient compte de l'état de santé.
Le régime de travail révélé par le RDG peut être un indicateur utile de la capacité d'une personne d'exercer une occupation véritablement rémunératrice depuis qu'elle a commencé à cotiser au RPC. Le RDG peut faire ressortir les interruptions d'emploi dans les antécédents professionnels ou les fluctuations de la rémunération. Le RDG sert d'indicateur pour évaluer la capacité d'une personne d'exercer une occupation véritablement rémunératrice. Lorsque ces renseignements sont examinés avec l'ensemble de la preuve, ils peuvent révéler un régime de travail ou une baisse de rémunération qui correspond à une détérioration de l'état de santé.
En prenant en considération le genre de travail accompli, les motifs de l'arrêt de travail et le régime de travail figurant dans le registre des gains, l'évaluateur médical décide si l'expérience de travail antérieure de la personne est pertinente quant à sa capacité d'exercer régulièrement une occupation véritablement rémunératrice (OVR).
Certaines personnes ont pu être embauchées par des employeurs qui leur offraient des lieux de travail aménagés afin qu'elles puissent demeurer sur le marché du travail. Si elles ont ensuite perdu cet emploi, elles ne doivent pas être considérées comme aptes à exercer une occupation véritablement rémunératrice en s'appuyant seulement sur cette expérience de travail. Pour déterminer si une personne est en mesure d'exercer une occupation véritablement rémunératrice, il faut analyser les interrelations entre l'état de santé, le rendement, la productivité, la rentabilité et les caractéristiques personnelles.
Les décisions rendues par la Cour d'appel fédérale dans les causes Rice et Angheloni indiquent que les facteurs socio-économiques ne doivent pas être pris en considération dans l'évaluation de l'invalidité du RPC.
Les conditions socio-économiques comme le taux de chômage ou la disponibilité de certains types d'emplois dans une localité particulière sont des facteurs sociaux qui sont hors du contrôle de la personne atteinte d'une invalidité. Ces facteurs touchent les groupes ou les populations des régions ou des provinces, ou de tout le pays, et peuvent constituer un obstacle au retour au travail.
De façon similaire, des facteurs comme le manque de services de garde d'enfants ou de services aux personnes âgées, les responsabilités familiales ou les préférences en matière d'heures de travail ne sont pas pris en considération dans l'évaluation de l'invalidité du RPC.
Les facteurs socio-économiques ne sont pas pris en considération dans l'évaluation d'une invalidité « grave » et « prolongée. »
Même si ces facteurs peuvent constituer un obstacle au retour sur le marché du travail, ils ne sont pas liés à la capacité d'une personne d'exercer régulièrement une occupation en tenant compte d'une invalidité « grave » et « prolongée », puisqu'une personne ne peut pas changer ces conditions socio-économiques. Par exemple, une personne ne peut pas influencer l'économie locale ou modifier les compétences nécessaires pour occuper un emploi au sein des industries régionales. Autrement dit, l'invalidité de deux personnes présentant des bilans de santé et des caractéristiques personnelles identiques sera évaluée de la même façon, peu importe l'endroit où elles habitent. Par exemple, on ne peut pas décider qu'une personne est invalide parce que le taux de chômage est élevé dans sa région alors qu'une autre ne l'est pas parce qu'elle habite une région où des emplois sont disponibles.
Voici des exemples de conditions socio-économiques :
Index du Cadre d'évaluation de l'invalidité du Régime de pensions du Canada