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Codification administrative de l'accord de sécurité sociale entre le Canada et la République Fédérale d'Allemagne

L'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et République Fédérale d'Allemagne a été signé le 14 novembre 1985 et est en vigueur depuis le 1er avril 1988.

L'accord a été modifié par un accord supplémentaire qui a été signé le 27 août 2002 et est en vigueur depuis le 1er décembre 2003.

Le texte qui suit reproduit l'accord tel que modifié par l'Accord supplémentaire.

Canada et la République Fédérale d'Allemagne,
Désireux de faire avancer les rapports entre les deux États dans le domaine de la sécurité sociale et de tenir compte des modifications apportés à leur législation,
Sont convenus des dispositions suivantes :

Titre I - Disposition générales

Article 1

  1. Aux fins du présent Accord,
    (a) «territoire» désigne,
    • pour la République fédérale d'Allemagne, le territoire où s'applique la législation spécifiée à l'article 2(1)(a); et,
    • pour le Canada, le territoire du Canada;
    (b) «ressortissant» désigne,
    • pour la République fédérale d'Allemagne, tout citoyen allemand au sens de la Loi fondamentale (Grundgesetz) de la République fédérale d'Allemagne; et,
    • pour le Canada, un citoyen canadien;
    (c) «législation» désigne,
    • pour la République fédérale d'Allemagne, les lois, règlements et autres mesures législatives d'ordre général relatifs aux régimes de sécurité sociale spécifiés à l'article 2(1)(a); et,
    • pour le Canada, les lois et règlements spécifiés à l'article 2(1)(b);
    (d) «autorité compétente» désigne,
    • pour la République fédérale d'Allemagne, le Ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales (Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung); et,
    • pour le Canada, le ministre ou les ministres chargés de l'application de la législation spécifiée à l'article 2(1)(b);
    (e) «institution» désigne,
    • pour la République fédérale d'Allemagne, l'institution ou l'autorité chargée de l'application de la législation spécifiée à l'article 2(1)(a); et,
    • pour le Canada, l'autorité compétente;
    (f) «institution compétente» désigne
    l'institution chargée d'appliquer la législation dans un cas donné;
    (g) «période d'assurance» désigne
    toute période de cotisation ou toute période de résidence définie ou reconnue comme une période d'assurance aux fins de la législation aux termes de laquelle ladite période a été accomplie, ou toute période semblable dans la mesure où elle est considérée équivalente à une période d'assurance aux termes de cette législation;
    (h) «prestation en espèces» désigne
    toute pension ou toute autre prestation en espèces, y compris toute majoration.
  2. Tout terme non défini au paragraphe (1) a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

Article 2

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, il s'applique :
    1. pour la République fédérale d'Allemagne, à la législation concernant :
      1. l'assurance-pension (Rentenversicherung),
      2. l'assurance-pension supplémentaire des travailleurs de la sidérurgie (Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung),
      3. la sécurité de vieillesse des agriculteurs (Alterssicherung der Landwirte);
    2. pour le Canada, à la législation suivante :
      1. la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent,
      2. le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent.
  2. La législation spécifiée au paragraphe (1) du présent article ne comprend pas les lois découlant pour l'un ou l'autre des États contractants de traités internationaux ou de lois supranationales ou servant à appliquer lesdits traités ou lesdites lois.
  3. Sous réserve du point 2(d) du Protocole final de l'Accord, le présent Accord s'applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation spécifiée aux alinéas (1)(a) et (b) du présent article.

Article 3

Sauf dispositions contraires du présent Accord, il s'applique :

  1. aux ressortissants des États contractants;
  2. aux réfugiés, au sens de l'article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 s'y rattachant;
  3. aux apatrides, au sens de l'article 1 de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954;
  4. à toutes autres personnes dans la mesure où elles ont des droits provenant d'un ressortissant de l'un des États contractants, d'un réfugié ou d'un apatride au sens du présent article;
  5. aux ressortissants d'un État autre qu'un État contractant, à moins qu'ils ne soient inclus dans le groupe de personnes spécifiées à l'alinéa (d).

Article 4

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, aux fins de l'application de la législation de l'un des États contractants, les personnes spécifiées aux alinéas (a), (b), (c) et (d) de l'article 3 qui résident sur le territoire de l'un des États contractants reçoivent un traitement égal à celui accordé aux ressortissants de l'État dont la législation s'applique.
  2. Les prestations aux termes de la législation de l'un des États; contractants sont accordées aux ressortissants de l'autre État contractant qui résident hors des territoires des deux États contractants, selon les mêmes modalités que celles qui sont accordées aux ressortissants du premier État contractant qui résident hors des territoires des États contractants.

Article 5

Sauf dispositions contraires du présent Accord, la législation de l'un des États contractants qui exige que le droit aux prestations en espèces ou que le versement de ces prestations soit subordonné à la résidence sur le territoire dudit État contractant n'est pas applicable aux personnes spécifiées aux alinéas (a), (b), (c) et (d) de l'article 3 qui résident sur le territoire de l'autre État contractant.

Article 6

  1. Sauf dispositions contraires des articles 7 à 10, la participation d'un travailleur salarié à un régime d'assurance est fixée uniquement selon la législation de l'État contractant sur le territoire duquel il est occupé.
  2. Aux fins du paragraphe (1) et des articles 7 à 10, le terme «législation» désigne, pour la République fédérale d'Allemagne, la législation visée à l'article 2(1)(a) dans la mesure où celle-ci a trait à la participation obligatoire à un régime de pension et, pour le Canada, la législation visée à l'article 2(1)(b)(ii).

Article 7

Lorsqu'un travailleur salarié qui est occupé dans un État contractant, est envoyé dans l'autre État contractant, par son employeur et dans le cadre de cet emploi, pour y effectuer un travail au service de cet employeur, la seule législation du premier État contractant est applicable en ce qui concerne ce travail et ce, pendant les soixante premiers mois civils de l'emploi dans l'autre État contractant, tout comme si le travailleur était encore occupé sur le territoire du premier État contractant.

Article 8

Lorsque, à défaut de cet article, une personne occupée comme membre de l'équipage d'un navire de mer serait assujettie à la législation des deux États contractants, la seule législation allemande est applicable en ce qui concerne cet emploi, si le navire est en droit de battre le pavillon de la République fédérale d'Allemagne; la seule législation du Canada est applicable dans tout autre cas.

Article 9

  1. Lorsqu'une personne est occupée au service du gouvernement ou d'un autre employeur du secteur public d'un État contractant sur le territoire de l'autre État contractant, la législation de ce dernier ne s'applique à cette personne, relativement à cet emploi, que si elle est ressortissante de cet État contractant ou que si elle résidait sur son territoire avant le début de l'emploi et continue d'y résider.
  2. Lorsqu'il s'agit de la personne visée au paragraphe (1) qui résidait sur le territoire du deuxième État contractant avant le début de l'emploi et qui continue d'y résider, la législation de ce dernier ne s'applique pas à cette personne relativement à cet emploi, si elle est ressortissante du premier État contractant et si elle opte, dans les six mois du début de l'emploi, pour l'application de la législation de ce premier État contractant. L'option doit être exercée en donnant avis à l'employeur. La législation choisie s'applique alors dès la date de l'avis.

Article 10

  1. À la demande du travailleur salarié et de son employeur, les autorités compétentes des États contractants, ou les organismes qu'elles ont désignés à cet effet, peuvent d'un commun accord prévoir des dérogations aux dispositions des articles 6 à 9 à condition que la personne concernée soit assujettie à la législation de l'un ou l'autre des États contractants.
  2. Le paragraphe (1) est également applicable à l'égard des personnes qui, n'étant pas travailleurs salariés, sont pourtant assujetties à la législation visée à l'article 6(2).

Article 11

Aux fins de la Loi du Canada sur la sécurité de la vieillesse:

  1. si une personne, autre qu'un membre de l'équipage d'un navire de mer, est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à cette personne, à son époux(se) ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui résident avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation allemande relative à la participation obligatoire à un régime de pension;
  2. si une personne, autre qu'un membre de l'équipage d'un navire de mer, est assujettie à la législation allemande relative à la participation obligatoire à un régime de pension pendant une période de présence ou de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n'est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à cette personne, à son époux(se) ou conjoint de fait ou aux personnes à sa charge qui résident avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada en raison d'un emploi ou d'un emploi autonome;
  3. si la personne visée à l'alinéa précédent devient assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada, du fait qu'elle occupe simultanément plus d'un emploi ou plus d'un emploi autonome, ladite période n'est pas considérée comme une période de résidence au Canada.

Titre II - Disposition au sujet des prestations

Article 12

Si des périodes d'assurance admissibles ont été accomplies aux termes de la législation des deux États contractants, l'institution compétente de chaque État contractant prend en compte, dans la mesure nécessaire, les périodes admissibles aux termes de la législation de l'autre État contractant, aux fins de la détermination du droit à des prestations aux termes de la législation qu'elle applique, à condition que lesdites périodes ne se superposent pas à des périodes admissibles aux termes de sa législation.

Article 13

Les dispositions suivantes s'appliquent à la République fédérale d'Allemagne :

  1. Les périodes d'assurance devant être prises en compte aux termes de l'article 12 sont assignées au régime d'assurance dont l'institution est chargée de la détermination du droit à une pension si la seule législation allemande est appliquée. Si, selon ce qui précède, l'assurance-pension des travailleurs des mines est l'institution compétente, les périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation du Canada sont prises en compte pour le régime d'assurance-pension des travailleurs des mines seulement si lesdites périodes ont été accomplies au service d'une entreprise minière dans des opérations souterraines.
  2. Aux fins de l'ouverture du droit à une prestation payable aux termes de la législation allemande, compte tenu des dispositions de l'article 12 :
    1. un mois, se terminant le ou avant le 31 décembre 1965, qui est reconnu comme un mois de résidence aux termes de la Loi du Canada sur la sécurité de la vieillesse, est considéré comme un mois de cotisations aux termes de la législation allemande;
    2. une année, commençant le ou après le 1er janvier 1966, pendant laquelle une cotisation au Régime de pensions du Canada a été effectuée, est considérée comme douze mois de cotisations aux termes de la législation allemande;
    3. un mois, commençant le ou après le 1er janvier 1966, qui est reconnu comme un mois de résidence aux termes de la Loi du Canada sur la sécurité de la vieillesse et pendant lequel aucune cotisation au Régime de pensions du Canada n'a été effectuée, est considéré comme un mois de cotisations aux termes de la législation allemande.
  3. Aux fins du calcul des pensions, les niveaux des gains sont déterminés en fonction des seules périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation allemande.
  4. Si, aux termes de la législation allemande, l'admissibilité à une prestation est subordonnée au fait qu'un nombre donné de cotisations obligatoires soient versées pendant une période spécifiée (période de référence) et si ladite législation stipule que les périodes pendant lesquelles une personne a reçu des prestations ou a élevé des enfants prolongent ladite période, les périodes pendant lesquelles la personne a reçu une pension d'invalidité ou de vieillesse aux termes de la législation du Canada ou des prestations versées en raison de maladie, de chômage ou d'accident du travail (à l'exception des pensions) aux termes des lois du Canada ou des lois d'une province canadienne ainsi que les périodes pendant lesquelles une personne a élevé des enfants au Canada prolongent également ladite période de référence.
  5. Lorsque le droit d'un artisan travaillant à son compte d'être dispensé de l'obligation de s'assurer est subordonné au versement d'un nombre minimal de cotisations, les périodes d'assurance accomplies aux termes du Régime de pensions du Canada sont prises en considération à cette fin.

Article 14

Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins des prestations payables aux termes de la Loi du Canada sur la sécurité de la vieillesse:

    1. Aux fins de l'ouverture du droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse ou à une allocation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, compte tenu des dispositions de l'article 12, une période d'assurance accomplie aux termes de la législation de la République fédérale d'Allemagne ou une période de résidence sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, après l'âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada.
    2. Aux fins de l'application de l'alinéa (a)(i), une période de résidence antérieure au 3 octobre 1990 sur le territoire spécifié à l'article 3 du Traité relatif à l'établissement de l'unité allemande du 31 août 1990, est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada.
  1. Si une personne a droit au versement d'une pension de la Sécurité de la vieillesse ou d'une allocation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement en vertu de l'application des dispositions de l'article 12, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l'allocation payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l'allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
  2. Les dispositions de l'alinéa (b) s'appliquent également à toute personne qui a droit au versement d'une pension au Canada mais qui n'a pas résidé au Canada pendant la période minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l'ouverture du droit au versement d'une pension hors du Canada.
  3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
    1. une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes d'assurance de ladite personne, totalisées conformément à l'article 12, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l'ouverture du droit au versement de la pension hors du Canada;
    2. l'allocation et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article 15

Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins des prestations payables aux termes du Régime de pensions du Canada:

  1. Aux fins de l'ouverture du droit aux prestations payable aux termes du Régime de pensions du Canada, compte tenu des dispositions de l'article 12, une année comptant au moins trois mois d'assurance aux termes de la législation allemande est considérée comme une année pendant laquelle des cotisations au Régime de pensions du Canada ont été effectuées.
    1. Si une personne n'a pas droit à une prestation en fonction des seules périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à ladite prestation après totalisation des périodes d'assurance tel que prévu à l'article 12, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la composante liée aux gains de ladite prestation, en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime.
    2. Dans ce cas, le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions du présent Accord est déterminé en multipliant : le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de pensions du Canada la proportion que les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada représentent par rapport à la période minimale de cotisation ouvrant droit à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, mais ladite proportion n'excède en aucun cas la valeur de un.

Titre III - Dispositions diverse

Chapitre 1 - Assistance administrative et judiciaire

Article 16

  1. Les institutions, les associations d'institutions allemandes et les autorités des États contractants se fournissent mutuellement assistance aux fins de l'application de la législation spécifiée à l'article 2(1) et aux fins de la mise en application du présent Accord, de la même manière qu'elles appliquent leur propre législation. Ladite assistance est fournie gratuitement sauf si des frais en espèces sont encourus.
  2. L'institution d'un État contractant fournit gratuitement à l'institution de l'autre État contractant, sur demande et dans la mesure permise par sa législation, toute donnée ou tout document médicaux en sa possession se rapportant à l'état d'invalidité d'un requérant ou bénéficiaire.
  3. Si l'institution d'un État contractant exige qu'un requérant ou bénéficiaire se soumette à un examen médical, l'institution de l'État contractant où réside le requérant ou bénéficiaire effectue ou fait effectuer ledit examen, sur demande de l'institution de l'autre État contractant et aux frais de cette dernière.

Article 17

  1. Si, aux termes de la législation d'un État contractant, les documents soumis à une autorité ou à une institution dudit État contractant sont partiellement ou complètement exempts de frais administratifs, y compris les droits de chancellerie, ladite exemption s'applique également aux documents soumis à une autorité ou à une institution de l'autre État contractant conformément à sa législation.
  2. Tous documents qui doivent être soumis à une autorité ou à une institution d'un État contractant, aux fins de l'application de la législation spécifiée à l'article 2(1), peuvent être soumis à une autorité ou à une institution de l'autre État contractant, exempts de toute légalisation ou de toute autre formalité similaire.

Article 18

Aux fins de l'application de la législation spécifiée à l'article 2(1) et de l'application du présent Accord, les organismes visés à l'article 16(1) peuvent communiquer directement entre eux ainsi qu'avec les personnes concernées ou leurs représentants dans leurs langues officielles respectives. Les décisions des cours et les notifications d'une institution d'un État contractant peuvent être communiquées directement aux personnes résidant sur le territoire de l'autre État contractant et peuvent être envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception. La deuxième phrase s'applique également aux décisions des cours et aux notifications émises dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi allemande régissant l'aide aux victimes de guerre (Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges) et des lois déclarant que la Loi susmentionnée doit être appliquée par analogie.

Article 19

  1. Si une demande de prestation payable aux termes de la législation d'un État contractant a été présentée à un organisme de l'autre État contractant qui, aux termes de la législation de ce dernier État, est compétent aux fins d'une demande pour une prestation similaire, ladite demande est réputée avoir été présentée à l'institution compétente du premier État contractant. La présente disposition s'applique, le cas échéant, à d'autres demandes, avis ou recours.
  2. Les demandes, avis ou recours reçus par un organisme d'un État contractant sont transmis par cet organisme sans tarder à l'organisme compétent de l'autre État contractant.
  3. Une demande de prestation payable aux termes de la législation d'un État contractant est réputée être une demande d'une prestation correspondante payable aux termes de la législation de l'autre État contractant, à condition que le requérant, au moment de sa demande :
    1. demande qu'elle soit considérée une demande aux termes de la législation de l'autre État contractant, ou
    2. fournisse des renseignements indiquant que des périodes d'assurance ont été accomplies aux termes de la législation de l'autre État contractant.

    Toutefois, ce qui précède ne s'applique pas si le requérant demande explicitement que la détermination des droits acquis aux termes de la législation de ce dernier État contractant soit différée dans les cas où, aux termes de la législation de ce dernier État, il peut choisir la date à utiliser aux fins de déterminer quand les exigences d'ouverture du droit à ladite prestation auront été remplies.

Article 20

  1. Les organismes d'un État contractant spécifiés à l'article 16(1), conformément à :
    1. la législation de cet État contractant, et
    2. au présent Accord ou tout arrangement conclu conformément à l'article 21 aux fins de la mise en application du présent Accord,

    transmettent aux organismes compétents de l'autre État contractant tout renseignement en leur possession relatif à une personne requis aux fins de l'application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s'applique.

  2. Tout renseignement relatif à une personne transmis aux termes de l'alinéa (1) par un organisme d'un État contractant à un organisme de l'autre État contractant est protégé dans chaque État contractant conformément à leur législation et aux dispositions suivantes :
    1. L'organisme d'un État contractant auquel le renseignement est transmis traite ledit renseignement de façon confidentielle et le protège effectivement contre l'accès non autorisé, les altérations non autorisées et la divulgation non autorisée conformément à la législation de cet État contractant.
    2. L'organisme d'un État contractant auquel le renseignement est transmis peut utiliser ledit renseignement, et peut le divulguer à d'autres organismes dans cet État contractant, aux fins de l'application du présent Accord ou de la législation de cet État contractant. Le renseignement peut être utilisé à d'autres fins et peut être divulgué à d'autres entités uniquement dans la mesure spécifiquement permise aux termes de la législation dudit État contractant. Les autorités compétentes des États contractants s'avisent de toute modification à leur législation en matière de protection des renseignements personnels et particulièrement en ce qui concerne les autres motifs pour lesquelles l'information est utilisée ou divulguée à d'autres entités. L'État contractant qui modifie sa législation doit, à la demande de l'autre État contractant, participer à des négociations en vue de modifier ou compléter le présent Accord, selon le cas.
    3. Dans les cas particuliers, l'organisme auquel le renseignement est transmis, à la demande de l'organisme qui a transmis ledit renseignement, avise ce dernier de l'usage auquel ledit renseignement a été soumis ainsi que son résultat.
    4. Sur demande adressée à l'organisme de l'un ou l'autre des États contractants, la personne concernée a le droit d'être avisée du renseignement transmis et du but visé par la demande de renseignement ou par la transmission même, selon le cas.
    5. L'organisme qui transmet le renseignement prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que le renseignement soit exact et soit strictement limité à l'usage exclusif aux fins de la transmission
      1. S'il devenait évident qu'un renseignement inexact est transmis, l'organisme qui reçoit le renseignement doit en être immédiatement avisé et doit corriger immédiatement le renseignement inexact.
      2. S'il devenait évident qu'un renseignement dont la transmission est interdite aux termes de la législation de l'État transmetteur est transmis, l'organisme qui reçoit le renseignement doit en être immédiatement avisé et doit supprimer ce renseignement sauf si les autorités en ont besoin :
        • pour combattre l'abus ou
        • poursuivre en justice des actes criminels

        dans le contexte de la législation administrée par l'organisme ou toute autre loi ou disposition concernant les prestations sociales.

    6. L'organisme d'un État contractant auquel le renseignement est transmis supprime ledit renseignement conformément à la législation dudit État contractant.
  3. Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent par analogie aux secrets industriels et d'affaires.

Chapitre 2 - Application de l'accord

Article 21

  1. Les gouvernements ou les autorités compétentes des États contractants peuvent convenir d'arrangements d'exécution (Durchführungsvereinbarungen) qui fixent les modalités d'application et les procédures administratives requises aux fins de la mise en application du présent Accord. Les autorités compétentes se communiquent toute information relative aux modifications ou aux additions apportées à leur législation respective.
  2. Les organismes de liaison des États contractants sont désignés dans un arrangement d'exécution.

Article 22

Les prestations en espèces peuvent être versées valablement par une institution d'un État contractant à toute personne demeurant sur le territoire de l'autre État contractant dans la monnaie de l'un ou de l'autre État contractant. Si le versement est effectué dans la monnaie de l'autre État contractant, le taux de conversion est le taux de change en vigueur le jour où le versement est effectué.

Article 23

  1. Les différends entre les deux États contractants relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont réglés, autant que possible, par les autorités compétentes.
  2. Si un différend ne peut être réglé par les autorités compétentes, il est soumis à une commission conjointe ad hoc.

Titre IV - Dispositions transitoires et finales

Article 24

  1. Le présent Accord n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
  2. Pour la mise en application du présent Accord, il est tenu compte des faits pertinents survenus aux termes de la législation des États contractants avant l'entrée en vigueur du présent Accord.
  3. La validité légale des décisions prises avant l'entrée en vigueur du présent Accord ne s'oppose pas à l'application des dispositions du présent Accord.
  4. Les prestations en espèces accordées avant l'entrée en vigueur du présent Accord, en vertu de la Convention du 30 mars 1971, le cas échéant, peuvent être révisées d'office, tenant compte des dispositions du présent Accord. Nonobstant les dispositions du paragraphe (3), si ladite révision effectuée sur demande ou d'office ne donne pas de prestation ou donne une prestation moindre que celle versée en dernier lieu pour toute période précédant l'entrée en vigueur du présent Accord, la prestation sera maintenue au montant de la prestation antérieurement versée.

Article 25

Le Protocole final ci-annexé fait partie du présent Accord.

Article 26

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

Article 27

Le présent Accord s'appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au Gouvernement du Canada dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 28

  1. Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Ottawa aussitôt que possible.
  2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra le dernier jour du mois de l'échange des instruments de ratification.
  3. En date de l'entrée en vigueur du présent Accord sont abrogés :
    1. l'Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Canada concernant l'assurance-pension des personnes de nationalité non allemande engagées sur place pour travailler aux missions et postes officiels de la République fédérale d'Allemagne au Canada, signé le 19 décembre 1969; et
    2. la Convention sur la sécurité sociale entre la République fédérale d'Allemagne et le Canada, signée le 30 mars 1971.

Article 29

  1. Le présent Accord est conclu pour une période indéfinie. L'un des États contractants peut mettre fin au présent Accord, le 31 décembre de toute année, en donnant avis par écrit à l'autre État contractant au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
  2. En cas de dénonciation du présent Accord, ses dispositions sont maintenues en ce qui à trait aux droits acquis jusqu'à la date de cessation dudit Accord; des négociations sont engagées pour le règlement de tous droits en cours d'acquisition en vertu des dispositions du présent Accord.

Protocole final de l'accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la république fédérale d'Allemagne

Lors de la signature de l'Accord sur la sécurité sociale conclu ce jour entre le Canada et la République fédérale d'Allemagne, les plénipotentiaires des deux États contractants sont convenus de ce qui suit :

  1. Relativement à l'article 1(1)(g) de l'Accord :

    Pour le Canada, une période pendant laquelle une pension d'invalidité est versée aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée équivalente à une période d'assurance.

  2. Relativement à l'article 2 de l'Accord :
    1. Le titre II de l'Accord ne s'applique pas à l'assurance-pension supplémentaire des travailleurs de la sidérurgie ni à la sécurité de vieillesse des agriculteurs de la République fédérale d'Allemagne.
    2. Si, aux termes de la législation allemande, les conditions d'application de l'Accord et de toute autre convention ou arrangement supranational sont satisfaites, l'institution allemande ne tient pas compte de ladite autre convention ou arrangement supranational en appliquant l'Accord.
    3. L'article 2(2) et l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si la législation de sécurité sociale, découlant pour la République fédérale d'Allemagne de traités internationaux ou de lois supranationales ou servant à leur mise en application, contient des dispositions concernant la répartition de la charge d'assurance.
    4. L'Accord s'applique aux lois et règlements qui étendent la législation existante du Canada à d'autres catégories de bénéficiaires ou à d'autres types de prestations seulement si aucune opposition de la part du Canada n'a été notifiée à la République fédérale d'Allemagne dans un délai de trois mois à compter de la date de notification desdites lois ou desdits règlements.
  3. Relativement à l'article 4 de l'Accord :
    1. Les dispositions concernant la répartition de la charge d'assurance qui pourraient être comprises dans les traités internationaux ne sont pas touchées.
    2. La législation allemande qui garantit la participation des assurés et des employeurs dans les organismes d'auto-gestion des institutions et de leurs associations de même que dans les décisions touchant les questions de sécurité sociale n'est pas touchée.
    3. Les ressortissants canadiens qui résident hors du territoire de la République fédérale d'Allemagne sont admissibles à l'assurance volontaire aux termes de l'assurance-pension allemande s'ils ont effectué des cotisation valables à ce dernier régime pour au moins soixante mois civils, ou s'ils étaient admissibles à l'assurance volontaire aux termes de la législation transitoire qui était en vigueur avant le 19 octobre 1972. Cette disposition s'applique également aux personnes spécifiées aux alinéas (b) et (c) de l'article 3 qui résident sur le territoire du Canada. Les ressortissants canadiens et les réfugiés au sens de l'alinéa (b) de l'article 3 qui résident sur le territoire du Canada sont également admissibles à l'assurance volontaire aux termes de l'assurance-pension allemande si, en vertu des dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la République fédérale d'Allemagne et le Canada en date du 30 mars 1971, ils ont effectué une cotisation volontaire à l'assurance-pension allemande au plus tard le jour précédant l'entrée en vigueur du présent Accord.
    4. Aux fins de la législation du Canada, l'article 4 s'applique également aux personnes spécifiées à l'alinéa (e) de l'article 3.
  4. Relativement à l'article 5 de l'Accord :
    1. L'article 5 s'applique, le cas échéant, aux prestations en espèces payables aux termes de l'assurance-accident allemande aux bénéficiaires qui sont des ressortissants canadiens et qui résident sur le territoire d'une province du Canada, à condition que les lois de ladite province relatives à l'assurance-accident statutaire prévoient le versement de prestations en espèces similaires aux ressortissants allemands résidant sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Cette disposition s'applique également, le cas échéant, aux personnes spécifiées aux alinéas (b), (c) et (d) de l'article 3 qui résident au Canada sur le territoire d'une des provinces de ce pays, à condition que les lois de cette province relatives à l'assurance-accident statutaire prévoient le versement de prestations en espèces similaires aux personnes spécifiées aux alinéas (b), (c) et (d) de l'article 3 qui résident sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.
    2. La législation allemande relative aux prestations en espèces fondées sur des périodes d'assurance accomplies aux termes des lois autres que la loi fédérale n'est pas touchée.
    3. La législation allemande relative aux prestations en espèces au compte d'accidents de travail (y compris les maladies professionnelles), pour lesquelles l'intéressé blessé n'était pas assuré aux termes de la loi fédérale au moment où l'accident est survenu, n'est pas touchée.
    4. La législation allemande relative aux prestations médicales et professionnelles et aux prestations supplémentaires en vue de la réadaptation servies par une institution d'assurance-pension n'est pas touchée.
    5. L'article 5 ne s'applique pas à une personne qui réside au Canada en ce qui a trait à une pension aux termes de la législation allemande qui régit l'invalidité professionnelle, l'invalidité générale ou la réduction de la capacité de travail rémunéré en tant que mineur, si l'invalidité professionnelle, l'invalidité générale ou la réduction de la capacité de travail rémunéré en tant que mineur n'est pas causée uniquement par l'état de santé de ladite personne.
    6. Relativement à la législation du Canada, l'article 5 s'applique également aux personnes spécifiées à l'alinéa (e) de l'article 3.

    4A. Relativement aux articles 6 à 10 de l'Accord :

    • Si, aux termes des dispositions de l'Accord relatives à l'assurance obligatoire, une personne est assujettie à la législation allemande, les prescriptions allemandes relatives à l'assurance obligatoire à l'assurance chômage s'appliquent également de la même manière à ladite personne et à son employeur.
  5. Relativement aux articles 6, 7 et 8 de l'Accord :
    • Les articles 6, 7 et 8 sont applicables, le cas échéant, aux personnes qui, n'étant pas travailleurs salariés, sont cependant assujetties à la législation visée à l'article 2(1)(a).
  6. Relativement à l'article 7 de l'Accord :
    • L'article 7 est également applicable lorsque le travailleur a été envoyé dans l'autre État contractant avant l'entrée en vigueur de l'Accord. Dans ce cas, la période de soixante mois civils est comptée à partir de la date de l'entrée en vigueur.
  7. Relativement à l'article 9 de l'Accord :
    1. Lorsqu'un ressortissant allemand est occupé sur le territoire du Canada au service du gouvernement ou d'un autre employeur du secteur public de la République fédérale d'Allemagne, la législation allemande est applicable pour la durée de cet emploi, tout comme si c'était un emploi sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, sauf si, selon l'article 9, la législation du Canada est applicable.
    2. Pour ce qui est des personnes déjà en fonction à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord, le délai prévu à l'article 9(2) commence à cette date.
    3. L'article 9 de l'Accord, ainsi que les alinéas (a) et (b) ci-dessus, sont également applicables à une personne qui est employée comme domestique privé d'un membre ou d'un employé d'une représentation officielle allemande au Canada.
  8. Relativement à l'article 10 de l'Accord et relativement au point 7 (a) et (c) du présent Protocole final:
    1. Pour la République fédérale d'Allemagne, toute personne qui n'est pas occupée sur son territoire est réputée être occupée dans le lieu de son dernier emploi précédent. Si elle n'était pas précédemment occupée sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, elle est réputée être occupée dans le lieu où se trouve le siège de l'autorité compétente allemande.
    2. La prolongation de l'application des dispositions de l'article 7 peut être demandée, selon les dispositions de l'article 10, lorsque la durée de l'emploi dans l'autre État contractant dépasse soixante mois civils.

    8A. Relativement à l'article 11 de l'Accord :

    1. Une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne uniquement si ladite personne verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant ladite période d'emploi ou d'emploi autonome.
    2. Une personne est considérée assujettie à la législation de la République fédérale d'Allemagne pendant une période de présence ou de résidence sur le territoire du Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d'emploi ou d'emploi autonome.
  9. Relativement à l'article 12 de l'Accord :
    1. L'article 12 s'applique, le cas échéant, aux prestations qui sont octroyées à la discrétion d'une institution aux termes de la législation allemande.
    2. Les cotisations obligatoires au Régime de pensions du Canada, relativement à un emploi ou à un emploi autonome, sont équivalentes aux cotisations obligatoires, relativement à un emploi ou à un emploi autonome, requises aux termes de la législation allemande pour avoir droit à une pension de vieillesse avant l'âge de 65 ans ou à une pension en raison d'une réduction de la capacité de gagner sa vie.
  10. Relativement à l'article 13 de l'Accord :
    • Les entreprises minières au sens de l'alinéa (a) de l'article 13 sont des entreprises qui extraient des minéraux ou des substances semblables à la façon des mineurs ou, principalement dans des opérations souterraines, des pierres et de la terre.
  11. Relativement à l'article 16 de l'Accord :
    • Les dépenses en espèces mentionnées à la deuxième phrase de l'article 16(1) n'incluent pas les dépenses mineures telles que les frais postaux ou le coût du personnel et les frais administratifs réguliers.
  12. Relativement à l'article 24(4) de l'Accord :
    • Si, relativement à la législation allemande, une subvention des cotisations d'assurance-santé a déjà été payée mais si, suite à la cessation de la Convention du 30 mars 1971, les conditions pour le versement d'une telle subvention ne sont plus remplies, la subvention continuera à être versée conformément à la législation transitoire allemande régissant les cas où l'admissibilité à la subvention a cessé le 1er janvier 1983.

    12A

    1. Les personnes spécifiées aux alinéas (a) à (c) de l'article 3 de l'Accord qui, avant la date à laquelle la zone d'influence nationale-socialiste s'est étendue à ce qui était alors leur territoire d'origine,
      • appartenaient au groupe culturel et linguistique allemand,
      • étaient déjà âgées de 16 ans, et
      • n'avaient pas reconnu leur intégration à l'ethnie allemande en raison de leur appartenance au judaïsme,

      et qui ont quitté le territoire d'expulsion défini à l'article 1, paragraphe 2, numéro 3 de la Loi fédérale sur les personnes expulsées de l'Allemagne peuvent, sur demande, verser des cotisations volontaires rétroactives au régime d'assurance-pension allemand, dans la mesure où, en raison de l'application de l'article 17A de la Loi sur l'assimilation des droits à pension acquis à l'étranger, des périodes de cotisation ou d'emploi sont à prendre en compte pour ces personnes, pour la première fois selon cette dernière loi. Le versement de cotisations volontaires rétroactives ne peut viser que les périodes postérieures au 16e anniversaire de naissance et antérieures au 65e anniversaire de naissance, à partir du moment où la zone d'influence nationale-socialiste s'est étendue sur le territoire d'origine des personnes en question. De telles cotisations ne sont admissibles qu'à l'égard des périodes qui n'ont pas déjà été couvertes par des cotisations, selon la législation allemande. Un événement qui donne lieu à l'admissibilité à des prestations et qui est antérieur à l'expiration du délai prévu pour le paiement de cotisations rétroactives, n'empêche pas le versement de ces cotisations rétroactives.

    2. Une cotisation volontaire rétroactive, aux termes de l'alinéa (a), n'est admise que dans la limite de ce qui est nécessaire aux fins du paiement des prestations basées sur les périodes cotisables tel que prévu à l'article 17A de la Loi sur l'assimilation des droits à pension acquis à l'étranger, en conformité des dispositions législatives relatives à l'assurance-pension portant sur le paiement des prestations aux bénéficiaires à l'étranger, lesquelles étaient en vigueur le 1er juillet 1990, sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception du territoire d'adhésion (Beitrittsgebiet).
    3. Nonobstant la deuxième phrase de l'alinéa (a), les personnes qui avaient atteint l'âge de 65 ans au 31 octobre 1991 inclusivement et qui, le 1er juillet 1990, ne remplissaient pas les conditions autorisant le paiement de prestations à l'étranger par le truchement de cotisations volontaires rétroactives, aux termes du présent Accord peuvent payer des cotisations volontaires pour la période comprise entre le 1er juillet 1990 et le 30 novembre 1991, dans la limite, toutefois, de ce qui est nécessaire aux fins du paiement des prestations à l'étranger; à cette fin, la date d'admissibilité peut être remise à une date postérieure au 65e anniversaire de naissance.
    4. Les cotisations doivent être versées à concurrence de 43,19 euros (84,48 Deutsche Mark) par mois civil; à cet effet, le montant des cotisations volontaires rétroactives à payer peut être décompté de celui de toute prestation payable rétroactivement. Pour les fins du calcul de la base de calcul de la pension allemande applicable à l'assuré, on applique les valeurs de l'année 1994 aux cotisations payées rétroactivement.
    5. Pour les fins du calcul du montant de la prestation, il convient d'appliquer, conjointement avec les dispositions du présent Accord, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assurance-pension en vigueur le 1er juillet 1990, sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception du territoire d'adhésion, y compris celles qui concernent le paiement des prestations aux bénéficiaires admissibles domiciliés à l'étranger. Les dispositions relatives à la réévaluation des pensions basée sur les points de rémunération personnels (article 307 du Livre VI du Code social) s'appliquent par analogie. Le montant mensuel de la prestation payable à l'étranger est déterminé à partir du facteur du type de pension, ainsi que :
      1. des points de rémunération personnels pour les périodes de cotisation telles que prévues à l'article 17A de la Loi sur l'assimilation des droits à pension acquis à l'étranger qui doivent être pris en compte ainsi que le prévoit la première phrase de cet alinéa (e) étant attendu, toutefois, que ceux-ci doivent être multipliés par la valeur actuelle de la pension (Est), ce multiplicateur ne pouvant toutefois pas dépasser la valeur actuelle de la pension multipliée par 0,7, la valeur de la pension applicable pour la période comprise entre le 1er juillet 1990 et le 31 décembre 1990 étant de 8,16 euros (15,96 Deutsche Mark), celle applicable pour la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 1991 étant de 9,39 euros (18,36 Deutsche Mark) et celle applicable pour la période entre le 1er juillet 1991 et le 31 décembre 1991 étant de 10,79 euros (21,11 Deutsche Mark) ;
      2. les points de rémunération personnels pour les périodes de cotisation à prendre en compte aux termes des alinéas (b) et (c), multipliés par la valeur actuelle de la pension applicable au cours de l'année au titre de laquelle la pension doit être versée, le montant applicable pour les périodes antérieures au 1er juillet 1995 s'élevant à 23,52 euros (46,00 Deutsche Mark), et
      3. les autres points de rémunération personnels, multipliés par la valeur actuelle de la pension applicable au cours de l'année au titre de laquelle la pension doit être versée, le montant applicable pour les périodes antérieures au 1er juillet 1991 s'élevant à 20,24 euros (39,58 Deutsche Mark).
    6. Les alinéas (a) à (e) ne s'appliquent qu'aux bénéficiaires ayant élu domicile au Canada, avant le 1er juillet 1990.
    7. En ce qui concerne le paiement des prestations aux survivants, les dispositions des alinéas (a) à (f) s'appliquent, par analogie, aux survivants des personnes décrites à l'alinéa (a), même si le décès de l'assuré devait survenir avant l'expiration du délai de versement des cotisations volontaires rétroactives. Cette mesure s'applique également aux prestations payables aux anciens conjoints ayant droit à une pension et dans le cas d'une reprise du paiement des pensions de survivant.
    8. Toute demande de paiement de cotisations volontaires rétroactives, prévue au présent point, doit être présentée dans les 24 mois civils suivant l'entrée en vigueur du présent point. La demande doit être présentée auprès de l'institution d'assurance sociale à laquelle la dernière cotisation allemande a été versée ou est réputée l'avoir été, celle-ci étant également responsable de la détermination de la prestation. Si la dernière cotisation allemande a été versée à une institution compétente de l'assurance-pension des travailleurs des mines, les cotisations volontaires rétroactives ne peuvent être effectuées qu'au profit de l'assurance-pension des ouvriers ou des employés salariés. Les cotisations doivent être versées à l'institution d'assurance sociale compétente à accepter la demande et à la traiter.
    9. Les demandes présentées en vertu de l'alinéa (h) doivent être traitées comme des demandes de prestations dûment présentées dans les délais requis. Les prestations versées aux termes du présent point sont versées à compter du 1er juillet 1990, si l'événement donnant lieu à l'admissibilité est survenu avant cette date et si les exigences relatives à l'admissibilité aux prestations en vigueur le 1er juillet 1990 sont remplies. Si l'événement ouvrant droit à l'admissibilité est survenu après le 30 juin 1990, les prestations prévues aux termes du présent point sont versées à compter du mois civil suivant celui au cours duquel l'événement a eu lieu et où les exigences relatives à l'admissibilité aux prestations applicables le 1er juillet 1990 ont été remplies; si des prestations n'étaient pas payables à l'assuré pour le mois du décès, les prestations de survivant sont versées à compter de la date du décès.
    10. Les alinéas (h) et (i) s'appliquent également aux personnes dont la pension a été déterminée avant l'entrée en vigueur du présent point. Dans ce cas, le nombre de points de rémunération personnels doit à tout le moins être égal au nombre préalablement crédité.
  13. Aux fins de l'application de l'Accord, la législation allemande n'est pas touchée dans la mesure où elle comporte des dispositions plus avantageuses pour les personnes qui ont souffert à cause de leur opinion politique ou pour des raisons raciales, religieuses ou idéologiques.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Bonn, le 14 novembre 1985, en deux exemplaires, en anglais, en français et en allemand, chaque texte faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Canada
Jake Epp

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne
Norbert Blüm

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord supplémentaire.

Fait à Toronto le 27ième jour d'août 2002, en deux exemplaires, en français, en anglais et en allemand, chaque texte faisant également foi.

Pour le Canada
Jane Stewart

Pour la République Fédérale d'Allemagne
Christian Pauls

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Date de modification :
2011-08-02