(Communication de renseignements non liés à l’application de lois du travail)
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Administrations |
Champ d’application |
Protection |
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Nouveau-Brunswick |
Tous les employés visés par la Loi sur les normes d’emploi1. |
Un employeur ne peut licencier, suspendre, mettre à pied ou autrement pénaliser un salarié ou exercer des mesures discriminatoires à son égard si le motif de cette action se rattache de quelque façon que ce soit à la communication de renseignements ou d'éléments de preuve par le salarié contre l'employeur relativement à la violation alléguée d'une loi du Nouveau-Brunswick ou du gouvernement fédéral ou d'un règlement par l'employeur dans l'exercice de ses activités. |
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Saskatchewan |
Tous les employés visés par la Loi sur les normes du travail (Labour Standards Act)1. La Loi précise que les dispositions sur la protection des dénonciateurs ne s’appliquent pas aux employés qui agissent de manière vexatoire. |
Un employeur ne peut licencier un employé, ou menacer de le faire, ou exercer des représailles ou des mesures discriminatoires à son égard, lorsque celui-ci a rapporté ou suggéré de rapporter une activité présumée illégale à une autorité légitime2, ou lorsque celui-ci a témoigné ou pourrait témoigner lors d’une enquête menée en vertu d’une loi de la Saskatchewan ou du gouvernement fédéral. |
Analyse de la législation du travail; Affaires internationales et intergouvernementales du travail
Direction générale du travail; Ressources humaines et Développement des compétences Canada (le 1er juillet 2005)
1 Ceci comprend les fonctionnaires provinciaux. Les fonctionnaires dénonciateurs sont également protégés en Nouvelle-Écosse où le Règlement concernant la dénonciation des actes répréhensibles dans la fonction publique (Regulations Respecting Civil Service Disclosure of Wrongdoing) adopté en vertu de la Loi sur la fonction publique (Civil Service Act) prévoit une procédure régissant la dénonciation d’actes répréhensibles au sein de la fonction publique et protège les employés contre les représailles. En outre, la partie IV de la Loi sur la fonction publique de l’Ontario fournit une protection aux fonctionnaires dénonciateurs; cependant, ces dispositions, qui ont été ajoutées à la Loi en 1993, n’ont pas été promulguées.
2 Le terme « autorités légitimes » [traduction] désigne tout service de police ou d’application de la loi en ce qui a trait à une infraction qui relève de sa compétence; toute personne dont les fonctions comprennent l’application d’une loi fédérale ou provinciale en ce qui a trait à une infraction assujettie à leurs pouvoirs d’enquête; ou toute personne chargée directement ou indirectement de superviser l’employé.