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Retraite obligatoire au Canada

RETRAITE OBLIGATOIRE AU CANADA

LÉGISLATION D’APPLICATION GÉNÉRALE

Au Canada, les lois du travail ne précisent pas l'âge de la retraite des employés. Cependant, des lois ou politiques gouvernementales régissant certaines professions prévoient un âge limite pour l'exercice de ces professions.

Obliger un employé à prendre sa retraite à cause de son âge est une question qui relève des lois sur les droits de la personne. Toutefois, au Québec, la Loi sur les normes du travail contient également des dispositions traitant expressément de la retraite obligatoire.

Au Québec, obliger un salarié à prendre sa retraite à cause de son âge constitue une forme de discrimination en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne.  En outre, depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur l'abolition de la retraite obligatoire, le 1er avril 1982, la Loi sur les normes du travail stipule qu’un salarié a le droit de demeurer au travail malgré le fait qu'il ait atteint ou dépassé l'âge ou le nombre d'années de service à compter duquel il serait mis à la retraite suivant un régime de retraite ou la pratique en usage chez son employeur. Cependant, ce droit n'empêche pas l'employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié pour une cause juste et suffisante.  Une personne qui se voit contrainte à prendre sa retraite à un certain âge peut déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), laquelle a le pouvoir de faire enquête, d'établir s'il y a eu discrimination et de demander des mesures de redressement s'il y a lieu.  Toutefois, si un recours contre la retraite forcée est exercé en vertu de la Loi sur les normes du travail, auprès de la Commission des normes du travail ou de la Commission des relations du travail, ou devant un tribunal de droit commun, la CDPDJ n'a plus juridiction tant que l’exercice de ce recours n'est pas terminé.

Selon les lois sur les droits de la personne de l'Alberta, du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Ontario, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Yukon, de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest la mise à la retraite obligatoire constitue une mesure discriminatoire dans les entreprises relevant de ces provinces et de ces territoires[1]. Cependant, elle n'est pas discriminatoire lorsqu'elle est effectuée de bonne foi et pour des motifs raisonnables liés au genre d’emploi.

Au fédéral, selon la Loi canadienne sur les droits de la personne, ce n'est pas une pratique discriminatoire de mettre fin à l'emploi d'une personne parce qu'elle a atteint l'âge normal de la retraite pour les employés occupant le même genre d’emploi.   En conséquence, dans ce cas-là, la loi permet la retraite obligatoire.

Selon la législation sur les droits de la personne de la Nouvelle-Écosse, la retraite obligatoire à 65 ans ne constitue pas une mesure discriminatoire s’il s’agit d’une politique appliquée uniformément dans un lieu de travail.  Cependant, la Commission des droits de la personne de cette province procède à une enquête quand un employé de 65 ans ou plus se plaint de ne pas être traité de la même manière que les autres employés du même âge en ce qui concerne la retraite. (Il convient néanmoins de noter qu’un projet de loi a récemment été adopté afin de modifier la loi sur les droits de la personne de cette province. La retraite obligatoire sera interdite dès que ces modifications entreront en vigueur, soit le 1er juillet 2009.)

Selon la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick, la cessation d'emploi prévue dans un régime de retraite ou de pension effectif ne constitue pas une mesure discriminatoire. En l'absence d'un tel régime, cependant, les employés qui sont obligés de prendre leur retraite peuvent déposer une plainte pour discrimination fondée sur l'âge en invoquant la législation sur les droits de la personne.

La jurisprudence indique que, dans certaines circonstances, les lois ou politiques gouvernementales permettant la retraite obligatoire sont justifiées en vertu de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés (c’est à dire que celles-ci imposent des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique).  Jusqu’ici les causes ont porté sur la retraite obligatoire dans certaines parties du secteur public. La jurisprudence concernant cette question continue de se développer.

Analyse de la législation du travail
Affaires internationales et intergouvernementales du travail
Programme du travail 
Ressources humaines et Développement social Canada

Le 15 février 2008


[1] Il convient de noter que la législation sur les droits de la personne de l’Alberta, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest énonce que l’interdiction d’exercer de la discrimination fondée sur l’âge n’affecte pas le fonctionnement de tout régime de retraite ou de pension établi de bonne foi.  Par exemple, cette disposition permet aux administrateurs de tels régimes de verser des prestations à des employés uniquement après que ceux-ci ont atteint un certain âge. Ces dispositions n’ont pas été interprétées comme permettant la retraite obligatoire. Il faut aussi noter que les dispositions législatives interdisant la retraite obligatoire en Ontario sont entrées en vigueur tout récemment, soit le 12 décembre 2006. Cependant, ces nouvelles dispositions n’affectent pas le fonctionnement d’un régime d'avantages sociaux, ou d’un régime ou d’une caisse de retraite ou d'assurance-groupe, à l'intention d'employés, qui est conforme à la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et à ses règlements d’application. De nouvelles dispositions législatives à Terre-Neuve-et-Labrador sont entrées en vigueur le 26 mai 2007. Elles précisent clairement qu’un congédiement en fonction de l’âge constitue un acte discriminatoire. La Colombie-Britannique et la Saskatchewan ont récemment adopté des dispositions législatives, entrées en vigueur, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 17 novembre 2007, qui visent à élargir la définition d’ « âge » afin d’y inclure les personnes âgées de 65 ans et plus. Conséquemment, la mise à la retraite obligatoire est interdite. Cependant, ces dispositions n’affectent pas l’application de bonne foi d’un régime de retraite ou de pension ou encore les modalités et conditions d’un régime réel d’assurance collective ou individuelle. En outre, en Saskatchewan, ces dispositions n’affectent pas non plus l’opération d’un arrangement véritable basé sur l’ancienneté.